Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01834 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSJ3
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MARS 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00777
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
né le 28 Mai 1984 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS RHONE MEDITERRANEE (STRM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme BRESO de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 mai 2012, M. [S] [T] a été engagé à temps complet par la S.A.S Société de transport Rhône Méditerranée, en qualité de conducteur routier poids lourd.
Par avenant du 1er mai 2016, il a été promu agent d'exploitation à temps complet moyennant un salaire mensuel brut de 1 900 € pour 169 heures mensuelles de travail.
A compter du mois de février 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises :
- du 5 février jusqu'au 17 février 2018,
- du 1er au 3 mars 2018,
- du 26 au 31 mars 2018,
- du 24 mai au 15 juillet 2018.
Entre-temps, par lettre du 31 mai 2018, le salarié a demandé à l'employeur de lui régler la somme de 26 000 € au titre de 1013 heures supplémentaires non payées accomplies entre mai 2016 et janvier 2018 ; ce que l'employeur a contesté par courrier en réponse du 8 juin 2018.
Par lettre du 13 juillet 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée le 26 juillet 2018, faisant valoir qu'un rappel de salaire et accessoires lui était dû au titre des heures supplémentaires non payées et au titre du non-respect de la réglementation sur la durée du travail, qu'il était en droit d'obtenir une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et que la prise d'acte de la rupture de son contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que sa prise d'acte de rupture produisait les effets d'une démission,
- débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Société de Transports Rhône-Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 1er avril 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 15 juin 2020, M. [S] [T] demande à la Cour de :
- réformer intégralement le jugement entrepris ;
- dire et juger qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, qu'il a dépassé le contingent annuel d'heure supplémentaires et peut prétendre à une contrepartie en repos à ce titre, qu'il a travaillé au-delà des durées maximales hebdomadaire et journalières autorisées, que l'employeur a dissimulé volontairement une partie de son temps de travail ;
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
* 17 802,15 € à titre de rappel de salaire heures supplémentaires,
* 1780,2 € de congés payés afférents,
* 1444,02 € nets à titre d'indemnité compensatrice des contreparties en repos non prises sur les heures supplémentaires payées,
* 11 697,28 € nets à titre d'indemnité compensatrice des contreparties en repos non prises sur les heures supplémentaires réclamées,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le dépassement des durées maximales de travail,
* 13 028,22 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 16 689,61 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4768,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 476,8 € de congés payés sur préavis,
* 3576,34 € d'indemnité de licenciement ;
- ordonner la Société de Transports Rhône-Méditerranée à lui remettre des bulletins de paie et d'une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner l'employeur à lui payer à la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 29 juillet 2020, la SAS Société de Transports Rhône-Méditerranée (STRM) demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- ramener le montant des demande de M. [T] à de plus justes proportions ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 juillet 2022.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il accomplissait plus de 39 heures par semaine, que son rôle essentiel pour le fonctionnement de l'entreprise impliquait sa présence du matin au soir et qu'en outre, il était souvent amené à conduire des camions ' notamment la nuit - bien qu'il ne soit plus officiellement conducteur routier de poids lourd.
Il verse aux débats :
- un décompte réalisé par ses soins portant sur la période comprise entre mai 2016 et décembre 2017 repris dans ses conclusions, dont il résulte qu'il prenait une pause journalière de 1 heure et réalisait, en sus des 4 heures supplémentaires payées chaque mois, en moyenne 4 heures supplémentaires non payées, représentant un montant total de 17 802,1595 €,
- les rapports d'activité conducteur du 31 janvier 2016 au 31 janvier 2018 dont il résulte qu'il a été amené assez régulièrement à conduire un véhicule poids lourd, notamment en soirée à au moins 8 reprises,
- l'attestation régulière de Mme [Z] [Y] qui ne présente pas toutes les garanties d'objectivité requises dans la mesure où l'employeur prouve qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes à son encontre,
- deux autres attestations régulières de Mme [H] [N] et de M. [B] [P], salariés de l'entreprise, dont il résulte que le salarié commençait à travailler le matin à 9h00, qu'il ne faisait pas souvent de pause méridienne et qu'il était présent dans l'entreprise à leur départ soit à 20 heures soit encore à 21 heures ; Le témoin masculin ajoute qu'il était joignable 24 heures sur 24,
- un certificat médical du 15 juin 2018 de son médecin généraliste, lequel mentionne que le salarié « a vécu un épisode de burn-out ayant nécessité une prise en charge psychologique et médicamenteuse » ainsi qu'une prescription médicale d'un anti-dépresseur et d'un anxiolytique revêtue des tampons de la pharmacie (contrairement à ce que soutient l'employeur qui met en doute la prise du traitement).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Celui-ci conteste l'accomplissement par le salariée d'heures supplémentaires au-delà des 4 heures payées mensuellement, relève que les périodes de congés n'ont pas été prises en compte par le salarié dans son décompte et produit des attestations régulières destinées à démontrer que le salarié n'accomplissait pas toutes les heures de travail alléguées.
Cependant, l'employeur ne produit aucun document objectif justifiant du contrôle des heures de travail accomplies par le salarié et montrant qu'il faisait moins d'heures de bureau lorsqu'il était amené à conduire un poids lourds de l'entreprise en soirée, en sorte que la demande doit être accueillie dans son principe.
En premier lieu, l'analyse des bulletins de salaire dont les mentions n'ont jamais été contestées par le salarié, montre que le décompte présenté par le salarié n'a pas pris en compte les congés pris en août 2016, en juillet et août 2017.
En second lieu, la lecture des attestations produites par l'employeur établit que d'une part, le salarié n'était pas toujours à l'heure à sa prise de poste à 9 heures (témoignage de M.[L]) et d'autre part, qu'il n'était pas systématiquement présent dans l'entreprise entre 20 heures et 21 heures (témoignage de M.[U], chef d'entreprise voisin des locaux).
Au vu de l'ensemble de ces éléments en ce compris les incohérences ou erreurs repérées dans la liste des heures supplémentaires produite par le salarié, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à ce dernier la somme de 1 890,22 € au titre du rappel dû pour les heures supplémentaires non payées, outre la somme de 189,02 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la contrepartie obligatoire en repos et le dépassement des durées maximales journalière et hebdomadaire.
Au vu du volume d'heures supplémentaires retenu, le salarié échoue à démontrer le dépassement du contingent d'heures supplémentaires fixé à 130 heures et le dépassement des durées maximales journalière et hebdomadaire.
Ses demandes de ces chefs seront rejetées.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou omis de déclarer le nombre d'heures de travail accomplies.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, compte tenu du faible volume d'heures supplémentaires non payées, il n'est pas établi que l'employeur aurait agi de manière intentionnelle.
La demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée.
Sur la prise d'acte de la rupture.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
En l'espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre rédigée en ces termes :
« Les faits suivants de non paiement d'heures supplémentaires effectuées dont la responsabilité incombe entièrement à STRM me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à STRM puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations conventionnelles de STRM considérant le contenu de mon contrat de travail.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR. (...) ».
Il résulte de ce qui précède que le salarié a accompli des heures supplémentaires non payées, nécessaires au fonctionnement de l'entreprise et que, malgré sa demande de régularisation du 31 mai 2018, l'employeur n'a pas souhaité y procéder.
Ce manquement grave de la part de ce dernier justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 28/05/1984), de son ancienneté à la date du licenciement (6 ans après déduction des arrêts de travail pour maladie et prise en compte du préavis), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut reconstitué
(1 999,48 €) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 6 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 998,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 39,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 2 999,22 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
Il devra délivrer au salarié les documents de fin contrat sans qu'il soit nécesssaire de prononcer une astreinte.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de
1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 4 mars 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté M. [S] [T] de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, du dépassement des durées maximales journalière et hebdomadaire et au titre du travail dissimulé ;
INFIRME le surplus des dispositions dudit jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS Société de transports Rhône-Méditerranée à payer à M.[S] [T] les sommes suivantes :
- 1 890,22 € au titre du rappel dû pour les heures supplémentaires non payées,
- 189,02 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
DIT que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Société de transports Rhône-Méditerranée à payer à M.[S] [T] les sommes suivantes :
- 6 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 998,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 39,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 2 999,22 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la SAS Société de transports Rhône-Méditerranée à délivrer à M. [S] [T] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la SAS Société de transports Rhône-Méditerranée à payer à M.[S] [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Société de transports Rhône-Méditerranée à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [S] [T] dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SAS Société de transports Rhône-Méditerranée aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT