Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00340 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG4AY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00121
APPELANT
Monsieur [L] [F] [X]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 10]
représenté par Me Patrick CHABRUN de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R009
INTIMÉS
ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-PARIS GRAND -EST
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Yvon GOUTAL de la SELARL GAA, avocat au barreau de PARIS, toque : R116, substitué à l'audience par Me Jérémie SADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : R116
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Missions Domaniales
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Madame [W] [C], en vertu d'un pouvoir général
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
-réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [X] était propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 21].
Il s'agit d'un terrain boisé.
Le bien situé dans le périmètre du projet d'aménagement du parc du Plateau d'Avron a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, selon un arrêté préfectoral n° 2018-2620 du 25 octobre 2018.
Par arrêté préfectoral n° 2021-0769 du 25 mars 2021, les parcelles situées à l'intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est.
Une ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 21 octobre 2021 au profit de l'établissement public Grand Paris Grand Est.
L'établissement public territorial Grand Paris Grand Est a notifié son mémoire valant offre d'indemnisation à M. [L] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2021.
Par requête reçue le 3 août 2021 par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny accompagnée du mémoire valant offres, l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est a saisi ladite juridiction aux fins de fixation de la valeur du bien de M. [L] [X].
Par un jugement du 15 septembre 2022, après transport sur les lieux le 14 avril 2022, le juge de l'expropriation a :
'annexé à la décision le procès-verbal de transport du 14 avril 2022 ;
'fixé l'indemnité due par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à M. [L] [X] au titre de la dépossession des parcelles cadastrées section [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 21] (93'110) à la somme de 45'880 euros en valeur libre ;
'dit que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :
'40'800 euros au titre de l'indemnité principale,
'5 080 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
'rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice lié à la suppression du site d'exploitation de [Localité 21] ;
'rejeté la demande de transport sur les lieux à l'établissement de M. [L] [X] situé à [Localité 16] ;
'rejeté la demande de désignation d'un expert ;
'condamné l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à payer à M. [L] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est aux dépens ;
'rejeté toutes les autres demandes des parties.
M. [L] [X] a formé appel le 13 octobre 2022 sur toutes les dispositions de fond du jugement, la procédure étant enregistrée sous le numéro RG 23/00340.
L'établissement public territorial Grand Paris Grand Est a interjeté appel le 9 novembre 2022 du même jugement sur toutes ses dispositions, la procédure étant enregistrée sous le RG n° 23-03126.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
RG n°23-00340
1/ adressées au greffe par M. [L] [X] le 3 janvier 2023 notifiées le 12 janvier 2023(AR intimé et AR CG du 16 janvier 2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
'dire son appel recevable et bien fondé
en conséquence,
'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
à titre principal,
fixer le montant de l'indemnité de dépossession due à M. [L] [X] pour les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 21], d'une surface de 1632 m² à la somme :
en principal : (1632 m² X 1340 euros) : 2'186'880 euros
indemnité de remploi : 219'688 euros
Total : 2'406'568 euros
à titre subsidiaire
Indemnité principale de (1632 m² X 700 euros/m²) : 1'142'400 euros
Indemnité de remploi : 112'740 euros
Total : 1 257 640 euros
en tout état de cause,
ordonner un transport sur les lieux de l'établissement M. [L] [X] sis à [Adresse 17]
'fixer le préjudice subi par M. [L] [X] du fait de la suppression de son site d'exploitation à [Localité 21] à la somme de :
1'710'000 euros X 10 : 17'100'000 euros
Vu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R322-1
désigner telle personne qu'il plaira et en tant que de besoin M. l'expert [U] [A], avec mission :
'de visiter les lieux sis à [Localité 16] et à [Localité 21]
'de déterminer le préjudice direct lié à la perte des terrains de [Localité 21], préjudice direct, matériel et certain résultant de l'expropriation des parcelles situées à [Localité 21]
condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [L] [X] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est aux entiers dépens.
2/adressées au greffe par M. [L] [X] le 2 mai 2023 notifiées le 4 mai 2023 (AR appelant du 5 mai 2023 et AR CG du 9 mai 2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
'dire et juger son appel recevable et bien fondé
en conséquence,
'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
à titre principal
fixer le montant l'indemnité de dépossession due à M. [L] [X] pour les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 21], d'une surface de 1632 m² à la somme :
en indemnité principale : (1632 m² X 1340 euros) : 2'186'880 euros
en indemnité de remploi : 219'688 euros
Total : 2'406'568 euros
à titre subsidiaire,
indemnité principale de (1632 m² X 700 euros/m²) : 1'142'400 euros
indemnité de remploi : 112'740 euros
Total : 1 157'640 euros
en tout état de cause,
ordonner un transport sur les lieux de l'établissement M. [L] [X] sis à [Adresse 17]
fixer le préjudice subi par M. [L] [X] du fait de la suppression de son site d'exploitation à [Localité 21] à la somme de :
1'710'000 euros X 10 : 17'100'000 euros
Vu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R322-1
désigner telle personne qu'il plaira et en tant que de besoin M. l'expert [U] [A], avec mission :
'de visiter les lieux sis à [Localité 16] et à [Localité 21]
'de déterminer le préjudice direct lié à la perte des terrains de [Localité 21], préjudice direct, matériel et certain résultant de l'expropriation des parcelles situées à [Localité 21]
condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [L] [X] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est aux entiers dépens.
3/adressées au greffe par M. [L] [X] le 11 juillet 2023 notifiées le 19 juillet 2023 (AR appelant et AR CG du 24 juillet 2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
dire et juger son appel recevable et bien fondé
en conséquence,
'débouter l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
'recevoir M. [L] [X] son appel incident
en conséquence,
'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
à titre principal
fixer le montant l'indemnité de dépossession due à M. [L] [X] pour les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 21], d'une surface de 1632 m² à la somme :
indemnité principale : (1632 m² X 1340 euros) : 2'186'880 euros
indemnité de remploi : 219'688 euros
Total : 2'406'568 euros
à titre subsidiaire,
indemnité principale de (1632 m² X 700 euros/m²) : 1'142'400 euros
indemnité de remploi : 112'740 euros
Total : 1 157'640 euros
en tout état de cause,
ordonner un transport sur les lieux de l' établissement M. [L] [X] sis à [Adresse 17]
fixer le préjudice subi par M. [L] [X] du fait de la suppression de son site d'exploitation à [Localité 21] à la somme de :
1'710'000 euros X 10 : 17'100'000 euros.
Vu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R322-1
désigner telle personne qu'il plaira et en tant que de besoin M. l'expert [U] [A], avec mission :
'de visiter les lieux sis à [Localité 16] et à [Localité 21]
'de déterminer le préjudice direct lié à la perte des terrains de [Localité 21], préjudice direct, matériel et certain résultant de l'expropriation des parcelles situées à [Localité 21] ;
condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [L] [X] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
4/adressées par M. [X] le 23 janvier 2024, notifiées le 14 mars 2024 (AR intimé et CG le 18 mars 2024) aux termes desquelles, il demande à la cour de :
'dire et juger son appel recevable et bien fondé
en conséquence,
'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
à titre principal,
fixer le montant de l'indemnité de dépossession due à M. [L] [X] pour les parcelles AP n° [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 21], d'une surface de 1632 m² à la somme :
en principal : (1632 m² X 1340 euros) : 2'186'880 euros
indemnité de remploi : 219'688 euros
Total : 2'406'568 euros
à titre subsidiaire,
Indemnité principale de (1632 m² X 700 euros/m²) : 1'142'400 euros
Indemnité de remploi : 112'740 euros
Total : 1 257 640 euros
en tout état de cause,
ordonner un transport sur les lieux de l'établissement M. [L] [X] sis à [Adresse 17]
fixer le préjudice subi par M. [L] [X] du fait de la suppression de son site d'exploitation à [Localité 21] à la somme de :
1'710'000 euros X 10 : 17'100'000 euros
vu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R322-1
désigner telle personne qu'il plaira et en tant que de besoin M. l'expert [U] [A], avec mission :
'de visiter les lieux sis à [Localité 16] et à [Localité 21]
'de déterminer le préjudice direct lié à la perte des terrains de [Localité 21], préjudice direct, matériel et certain résultant de l'expropriation des parcelles situées à [Localité 21]
condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [L] [X] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est aux entiers dépens.
5/déposées au greffe par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est le 8 février 2023 notifiées le 14 février 2023(AR intime et AR CG du 20 février 2023) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
'débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
'déclarer l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est recevable et bien-fondé en son appel incident ;
'ordonner la jonction avec l'instance afférente à l'appel formé par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ;
'faire droit à l'ensemble des demandes de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ;
'confirmer le jugement dont appel pour le surplus en ce qu'il a rejeté comme mal fondées les demandes d'indemnisation au titre du préjudice de la suppression du site d'exploitation de [Localité 21], de transport sur les lieux de l'établissement de M. [L] [X] situé à [Localité 16], de désignation d'un expert ;
'infirmer le jugement ce qu'il a fixé :
'l'indemnité principale due au titre des parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la somme de 40'800 euros ;
'l'indemnité de remploi à la somme de 5 080 euros ;
'infirmer le jugement ce qu'il a condamné l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau :
'fixer l'indemnité de dépossession se rapportant aux parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur le territoire de la commune de [Localité 21], due à M. [X], à la somme totale de 22'543 euros, se décomposant comme suit :
'indemnité principale : 19'595 euros
'indemnité de remploi : 2 959 euros
'condamner M. [X] à verser à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6/adressées au greffe par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, intimé formant appel incident, le 6 avril 2023 notifiées le 19 avril 2023 (AR intimé et AR CG du 20 avril 2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
'débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
'déclarer établissement public territorial Grand Paris Grand Est recevable et bien-fondé en son appel incident ;
'ordonner la jonction avec l'instance afférente à l'appel formé par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ;
'faire droit à l'ensemble des demandes de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ;
'confirmer le jugement dont appel pour le surplus en ce qu'il a rejeté comme mal fondées les demandes d'indemnisation au titre du préjudice de la suppression du site d'exploitation de [Localité 21], de transport sur les lieux de l'établissement de M. [L] [X] situé à [Localité 16], de désignation d'un expert ;
'infirmer le jugement ce qu'il a fixé :
'l'indemnité principale due au titre des parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la somme de 40'800 euros ;
'l'indemnité de remploi à la somme de 5 080 euros ;
'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau :
'fixer l'indemnité de dépossession se rapportant aux parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur le territoire de la commune de [Localité 21], due à M. [X], à la somme totale de 22'543 euros, se décomposant comme suit :
'indemnité principale : 19'595 euros
'indemnité de remploi : 2 959 euros
'condamner M. [X] à verser à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, intimé formant appel incident, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7/ adressées au greffe par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est le 5 octobre 2023 notifiées le 11 octobre 2023 (AR Appelant le 19 octobre 2023 et AR CG le 20 octobre 2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
'débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
'déclarer l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est recevable et bien-fondé en son appel incident ;
'ordonner la jonction avec l'instance afférente à l'appel formé par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ;
'faire droit à l'ensemble des demandes de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ;
'confirmer le jugement dont appel pour le surplus en ce qu'il a rejeté comme mal fondées les demandes d'indemnisation au titre du préjudice de la suppression du site d'exploitation de [Localité 21], de transport sur les lieux de l'établissement de M. [L] [X] situé à [Localité 16], de désignation d'un expert ;
'infirmer le jugement ce qu'il a fixé :
'l'indemnité principale due au titre des parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la somme de 40'800 euros ;
'l'indemnité de remploi à la somme de 5 080 euros ;
'infirmer le jugement ce qu'il a condamné l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau :
'fixer l'indemnité de dépossession se rapportant aux parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et situées sur le territoire de la commune de [Localité 21], due à M. [X], à la somme totale de 22'543 euros, se décomposant comme suit :
'indemnité principale : 19'595 euros
'indemnité de remploi : 2 959 euros
'condamner M. [X] à verser à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7/ Le commissaire du gouvernement n'a pas adressé ou déposé de conclusions.
RG 23-03126
1/déposées au greffe par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est le 1er août 2023 notifiées le 6 septembre 2023 (AR Intimé et CG le 08 septembre 2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
'débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
'déclarer l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est recevable et bien-fondé en son appel ;
'ordonner la jonction avec l'instance afférente à l'appel formé par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ;
'faire droit à l'ensemble des demandes de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ;
'confirmer le jugement dont appel pour le surplus en ce qu'il a rejeté comme mal fondées les demandes d'indemnisation au titre du préjudice de la suppression du site d'exploitation de [Localité 21], de transport sur les lieux de l'établissement de M. [L] [X] situé à [Localité 16], de désignation d'un expert ;
'infirmer le jugement ce qu'il a fixé :
'l'indemnité principale due au titre des parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la somme de 40'800 euros ;
'l'indemnité de remploi à la somme de 5 080 euros ;
'infirmer le jugement ce qu'il a condamné l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau :
'fixer l'indemnité de dépossession se rapportant aux parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur le territoire de la commune de [Localité 21], due à M. [X], à la somme totale de 22'543 euros, se décomposant comme suit :
'indemnité principale : 19'595 euros
'indemnité de remploi : 2 959 euros
'condamner M. [X] à verser à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2/ adressées au greffe par M. [L] [X], intimé formant appel incident, le 5 décembre 2023, notifiées le 11 janvier 2024 (AR Appelant et CG le 15 janvier 2024) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
'dire et juger l'appel interjeté par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est recevable mais mal fondé
en conséquence,
'débouter l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
'recevoir M. [L] [X] son appel incident
en conséquence,
'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
à titre principal,
fixer le montant l'indemnité de dépossession due à M. [L] [X] pour les parcelles AP n° [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 21], d'une surface de 1632 m² à la somme :
en principal : (1632 m² X 1340 euros) : 2'186'880 euros
indemnité de remploi : 219'688 euros
Total : 2'406'568 euros
à titre subsidiaire
indemnité principale de (1632 m² X 700 euros/m²) : 1'142'400 euros
indemnité de remploi : 112'740 euros
Total : 1 257 640 euros
en tout état de cause,
ordonner un transport sur les lieux de l'établissement M. [L] [X] sis à [Adresse 17]
fixer le préjudice subi par M. [L] [X] du fait de la suppression de son site d'exploitation à [Localité 21] à la somme de :
1'710'000 euros X 10 : 17'100'000 euros
vu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R322-1
désigner telle personne qu'il plaira et en tant que de besoin M. l'expert [U] [A], avec mission :
'de visiter les lieux sis à [Localité 16] et à [Localité 21]
'de déterminer le préjudice direct lié à la perte des terrains de [Localité 21], préjudice direct, matériel et certain résultant de l'expropriation des parcelles situées à [Localité 21]
condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [L] [X] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est aux entiers dépens.
3/Le commissaire du gouvernement n'a pas adressé ou déposé de conclusions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [X] et l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ont adressé des conclusions identiques dans les deux procédures, la jonction étant en outre sollicitée par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est.
M. [L] [X] expose que :
Les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une superficie totale de 1632 m² sont clôturées et bornées et sont toutes les trois mitoyennes avec un accès sur rue.
Elles sont liées à une activité économique déjà située en zone N, car les parents de M. [L] [X] y avaient créé une société.
À la fin des années 90, M. [X], gérant de la société [X], ses parents ayant pris leur retraite, a annexé à l'activité initiale l'activité de vente de bois.
Fournisseur officiel de Disney en fumage et charbon de bois, bois de chauffage pour les hôtels du parc, fournisseur des boulangeries PAUL, avec une très grosse clientèle de particuliers en livraison et à venir chercher sur place, M. [X] a acheté en février 1996 le domaine du Monceau à [Localité 16] et il est devenu sylviculteur.
La date de référence en application des articles L322-2 du code de l'expropriation et L213-6 du code de l'urbanisme correspond au PLU du 19 novembre 2015.
A indemnité principale
En raison du dol commis par la commune de [Localité 21] et l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, la fixation du prix des parcelles en cause doit excéder les limites prévues au PLU.
C'est à l'exproprié qu'il incombe de rapporter la preuve d'une intention dolosive en application de l'article L322-2 du code de l'expropriation.
Le juge de l'expropriation n'est pas habilité à remettre en cause un zonage.
Ayant subi en 1999, les effets dévastateurs de la tempête, il a souhaité dans un premier temps acheter les terrains de ses parents contigus au [Adresse 6], que la mairie a préempté au motif de la création d'un parc intercommunal.
Il a mis en place une procédure de conservation de ses bois sciés afin de les commercialiser sur le long terme, sur les parcelles lui appartenant à [Localité 21] et il a été soutenu en cela par la préfecture de région Île-de-France et a obtenu des prêts bonifiés par l'État.
Alors qu'il était titulaire sur les parcelles préemptées de ses parents par la commune au [Adresse 6] d'un bail à ferme, la commune a procédé au broyage pur et simple des affaires lui appartenant.
Alors qu'il ne pouvait utiliser que ses propres parcelles, il a demandé à RTE, qui avait implanté un double pilonne électrique depuis 1956, de déplacer l'ouvrage pour qu'il puisse y construire ; il a déposé une demande de permis de construire une ferme forestière sur ses parcelles, qui lui a été accordé le 27 juillet 2009 ; La réglementation du PLU en vigueur classait déjà les parcelles en zone N et Natura 2000 ; il a sollicité le 2 avril 2012, la prolongation d'un an de son permis de construire qui lui a été refusée par la commune de [Localité 21] le 12 avril 2012, un coefficient d'occupation des sols ayant été instauré dans cette zone afin de bloquer son projet ; du fait du temps passé, sa demande de permis de construire délivrée le 7 juillet 2009 a fait l'objet d'un certificat de caducité le 3 décembre 2012 qui lui-même a fait l'objet d'une attestation de retrait, le permis pouvant être mis en 'uvre jusqu'au 1er juin 2013 ; il a attaqué la décision de caducité et la décision a été rendue le 4 avril 2013 ; Le 5 avril 2013, après avoir fait effectuer entre-temps les études de sol obligatoires, il a dû réaliser un comblement des sols et s'est donc adressé à la société SOLETANCHE BACHY ; le délai étant pour la réalisation des travaux de 15 semaines, et le permis n'étant valable que huit semaines à cette date, il était matériellement impossible d'obtenir dans le délai de validité dudit permis l'accord de l'IGC ; il a ainsi perdu son permis du fait de ces agissements dolosifs.
Il a cependant continué à exploiter la commercialisation de ses bois sur la commune de [Localité 21], ce qui a été reconnu par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 11 septembre 2015 opposant M. [X] à la commune.
Une nouvelle révision du PLU a été mise en 'uvre le 19 novembre 2015 pour empêcher toute exploitation sur le terrain de [Localité 21], deuxième man'uvre dolosive, qui a divisé la zone N en trois parties, son terrain étant classé dans la zone la plus restrictive, zone N, cette dernière empêchant toute construction, allant même jusqu'à interdire les activités agricoles dans une zone naturelle.
De ces man'uvres par la ville de [Localité 21] aux droits de qui vient l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, il en ressort que tout a été mis en 'uvre sciemment par l'autorité expropriante en dépit des autorisations qu'elle avait délivrées, pour mettre à néant son projet de ferme forestière, ce qui implique d'écarter les règles restrictives de constructibilité des terrains.
Il se réfère à trois ventes s'établissant à 1340 euros/m² et demande de retenir une indemnité principale de : 1632 m² X 1340 euros = 2'186'880 euros, le terrain devant être évalué comme constructible donc comme terrain à bâtir.
L'établissement public territorial Grand Paris Grand Est a été créé par décret du 11 décembre 2015, et on ne peut considérer comme l'allègue l'appelant, que l'établissement public territorial et la commune seraient deux entités distinctes.
Une collusion certaine existe entre l'établissement public territorial, la commune de [Localité 21] et l'intercommunalité, puisque le maire de [Localité 21] est devenu président du Grand Paris Grand Est.
Contrairement à ce qu'allègue l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, il s'est manifesté lors des phases de concertation préalable à la DUP, et la préemption a été réalisée par la commune sur le terrain contigu dans le seul but de l'empêcher de réaliser et de mener à bien son projet.
À titre subsidiaire, en tout état de cause, les terrains sont situés en situation privilégiée et il conviendra de retenir une valeur de 700 euros/m² soit :
1632 m² X 700 euros = 1'142'400 euros.
B au titre des indemnités accessoires
L'indemnisation revenant à l'exproprié doit couvrir le préjudice direct, matériel et certain.
La dépréciation du stock de bois entreposé à [Localité 16] et les pertes financières dues au manque à gagner liées à la possibilité pour lui d'exercer son activité de transformateur de bois et y faire parvenir le Bois stocké à [Localité 16] sur le terrain de [Localité 21] doivent être prises en compte.
Dans le cadre du litige ayant opposé à RTE, au titre du déplacement du pylône électrique, une expertise avait été confiée à M. [A] par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny.
La situation est analogue ; l'expert avait fixé avec une valeur au 13 décembre 2010 une perte de chiffre d'affaires annuelles d'1'710'000 euros.
Il convient de retenir entre 2014 et 2023, pour 10 ans, une perte totale de :
1'710'000 euros X 10 = 17'100'000 euros.
Il a obtenu le 27 juillet 2009, c'est-à-dire bien avant la date de référence, un permis de construire sur le terrain en cause et le préjudice qu'il invoque repose bien sur un projet établi et non éventuel.
En tant que de besoin si la cour souhaitait être éclairée plus avant, il y a nécessité que l'expertise soit ordonnée et qu'un nouveau transport sur les lieux intervienne, transport non pas uniquement à [Localité 21], mais au siège de l'activité de M. [X], à savoir à [Localité 16] en application de l'article R322-1 du code de l'expropriation.
L'établissement public territorial Grand Paris Grand Est répond que :
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 59 XV, a confié la compétence en matière de définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement à la métropole du Grand Paris.
Le conseil de la métropole du Grand Paris a, aux termes d'une délibération du 8 décembre 2017, déterminé les opérations d'aménagement relevant des dispositions de l'article L300-1 du code de l'urbanisme, d'intérêt métropolitain.
L'aménagement du parc du Plateau d'Avron ne s'inscrivant pas dans ce périmètre, l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est est devenu par l'effet des dispositions de l'article L5219-5 IV du code général des collectivités territoriales, l'autorité compétente pour poursuivre la réalisation de ce projet, initié par la ville de [Localité 21].
En raison de la présence potentielle des espèces d'oiseaux (la bondrée apivore et la pie-grièche écorcheur) le territoire du parc intercommunal du Plateau d'Avron fait partie depuis 2006 de la zone de protection spéciale « sites de Seine-Saint-Denis » intégrée au réseau Natura 2000 et a été également classé en zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 (ZNIEFF), et classé comme espace naturel sensible par délibération
n° 2002-VI-06 du Conseil Général de Seine-Saint-Denis.
La ville de [Localité 21], puis l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, ont souhaité entreprendre la mise en oeuvre de l'aménagement d'une partie du parc intercommunal sur le territoire [Localité 21] qui vise plus spécifiquement à :
'préserver et conforter l'intérêt écologique de ce site classé Natura 2000 ;
'mettre en valeur un espace vert situé au sein d'une zone résidentielle et sécuriser sa fréquentation par le public (mise en sécurité des sous-sols anciennement carrièrés) ;
'ouvrir cet espace naturel au public en permettant une approche sensible de ce paysage naturel et, par le biais de cheminements, retisser des liens entre les quartiers limitrophes au parc.
La première phase d'aménagement du parc a concerné une emprise de 112'406 m².
La seconde phase porte sur une emprise de 33'400 m².
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a sur la demande l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est prescrit l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique par un arrêté du 7 mai 2018.
Le 25 octobre 2018, l'acquisition amiable, ou par voie d'expropriation, des immeubles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement du parc du Plateau d'Avron a été déclarée d'utilité publique.
Par délibération n° 35 du 21 février 2019, le conseil de territoire a approuvé le protocole bipartite organisant les modalités du transfert de l'opération d'aménagement du parc du Plateau d'Avron au profit de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, signé avec la ville le 3 mai 2019.
Par délibération n° 22 du 5 novembre 2019, le conseil de territoire a approuvé l'avenant n°1 audit protocole afin de préciser les modalités de gestion financière de l'opération d'aménagement du parc du Plateau d'Avron.
Par arrêté du 26 juin 2020, le préfet du Département de Seine-Saint-Denis a prescrit l'ouverture de l'enquête parcellaire.
Par arrêté préfectoral n° 2021-0769 du 25 mars 2021, les biens immobiliers nécessaires à la réalisation d'opérations d'aménagement du parc du plateau d'Avron ont été déclarés cessibles.
Parmi les biens expropriés figurent les parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur le territoire de la commune de [Localité 21], appartenant à M. [X].
Les services du Domaine ont le 1er février 2021 fixé la valeur vénale de l'unité foncière formée par ces parcelles à la somme de 22'543 euros, en ce compris les frais de remploi à hauteur de 2 959 euros.
I sur l'indemnité principale et l'indemnité de remploi
A date de référence
En application des articles L322-2 du code de l'expropriation et L215-18 du code de l'urbanisme s'agissant d'un droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, la date de référence est celle du 19 novembre 2015.
B caractéristiques du bien exproprié
Les biens à évaluer consistent en trois terrains nus, en grande partie végétalisés d'une surface totale de 1622 m².
Les parcelles expropriées sont situées à environ 1,5 km du centre-ville et classées en zone N du PLU de [Localité 21] à la date de référence.
La zone N interdit toute occupation ou utilisation des sols incompatible avec le classement de ce site en zone Natura 2000, les espaces ouverts et buissonnants devant être maintenus et des franges boisées ainsi que des lisières devant être constituées.
C sur la valeur du terrain
L'autorité expropriante se fonde sur l'estimation du service des Domaines ainsi que sur quatre ventes.
Si les ventes ont toutes été consenties au bénéfice de la ville de [Localité 21], il ne saurait en résulter aucune captivité du marché.
En effet, en application de l'article L322-8 du code de l'expropriation les accords amiables, fussent-ils conclus avec la seule autorité expropriante, constituent aux yeux du législateur des termes de comparaison pertinents reflétant la valeur vénale du bien exproprié.
L'établissement public territorial propose en appel deux nouveaux termes.
Il n'existe pas d'intention dolosive comme invoqué par M. [X].
En l'absence d'une communauté d'intérêts, d'une collusion entre l'autorité expropriante et les autorités responsables des restrictions d'urbanisme, l'intention dolosive n'est pas caractérisée, dès lors que le classement n'est pas contraire à l'usage de la parcelle expropriée, ni circoncis à son seul périmètre ; le classement en zone U de parcelles situées dans le périmètre d'un site Natura 2000 est contraire à leur usage, de sorte que la décision de classement doit être annulée.
A sur la cohérence des classements
Les modifications critiquées par M. [X] ont poursuivi un objectif de mise en cohérence du PLU avec les règles objectives de protection de l'environnement résultant :
'de l'inscription du parc intercommunal du plateau d'Avron dans le périmètre du site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis, en application de l'arrêté du 26 avril 2006 ;
'du classement en zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 1, du parc intercommunal du Plateau d'Avron ;
'du schéma directeur de la région Île-de-France du 27 décembre 2013.
Les parcelles expropriées se situent dans le périmètre d'un site Natura 2000 dont la création ne résulte nullement d'une initiative de la commune ou de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est.
C'est liés par les objectifs du SDRIF, du SRCE et par les contraintes inhérentes au classement du parc intercommunal du Plateau d'Avron en ZNIEFF et en zone Natura 2000, que les rédacteurs du PLU de [Localité 21] ont limité les possibilités de construction au sein de la zone N, tout en prenant soin d'assurer un niveau de protection différencié, selon la valeur des espaces à protéger.
Loin de poursuivre un objectif de dévalorisation des biens de M. [X], les rédacteurs du PLU se sont bornés à assurer la mise en cohérence du PLU avec les objectifs assignés par l'État et la région.
La totalité des parcelles situées dans ce périmètre fait l'objet d'un classement en zone N assorti d'une protection au titre de l'article L123-1-5 du code de l'urbanisme.
B sur l'absence de collusion
L'établissement public territorial Grand Paris Grand Est n'a pas exercé d'influence sur la procédure de classement du site en zone Natura 2000 initié par l'Etat dix ans auparavant.
L'exproprié n'apporte pas la preuve de ce que les procédures ayant conduit à l'élaboration du SDRIF, de la ZNIEFF et du site Natura 2000 sont entachées de man'uvres dolosives
C sur l'existence des faits allégués
Les terrains étaient déjà classés en site Natura 2000 zone N bien avant les prétendues man'uvres alléguées.
M. [X] n'a pas procédé au dépôt d'une seconde demande de permis de construire, respectant les formalités prescrites par le code de l'environnement, après la déclaration de caducité de son premier permis.
À supposer qu'il convienne d'évaluer les terrains à la lumière des règles d'urbanisme applicables avant la modification du PLU du 24 septembre 2009, les termes de comparaison produits par M. [X] sont dénués de pertinence.
En effet les termes de comparaison portent sur des terrains à bâtir situés non en zone N, mais dans des secteurs urbanisés en zone U.
M. [X] demande à titre subsidiaire d'évaluer ces terrains au regard de leur situation privilégiée ; s'agissant de l'arrêt invoqué du 12 janvier 2006 de la cour d'appel de Paris, il est trop ancien et les règles de constructibilité étaient plus favorables.
II sur l'indemnité d'éviction
L'indemnité d'expropriation ne peut avoir pour objet la réparation d'un préjudice éventuel.
En outre, les biens sont estimés à la date de la décision première instance, de sorte que le juge de l'expropriation est tenu de retenir les chiffres d'affaires réalisés à la date la plus proche de celle du jugement, lorsqu'il fixe le montant d'une indemnité d'éviction.
M. [X] se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire établi le 13 décembre 2010, mais au cours du transport sur les lieux, il a été constaté que M. [X] n'a jamais fait édifier un bâtiment destiné au stockage et à la vente de bois.
La nécessité d'une mesure d'expertise n'est nullement justifiée.
En tout état de cause, il convient de s'en tenir aux seuls préjudices financiers comme le préconisait l'expert judiciaire, sauf à procurer à M. [X] un enrichissement indu et le coefficient retenu est manifestement déraisonnable.
SUR CE, LA COUR
- sur la jonction
M. [L] [X] ayant formé appel contre le jugement déféré le 13 octobre 2022 (n° RG 23/00340) et l'établissement public territorial ayant formé appel contre le même jugement le 9 novembre 2022 (n° RG 23/03126), il convient de faire droit à la demande de jonction formé par ce dernier et de prononcer en application de l'article 367 du code de procédure civile pour une bonne justice la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/00340 et RG 23/03126, la procédure étant désormais suivie sous le n° RG 23/00340.
- sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel de M. [X] dans le dossier RG n°23-00340 étant du 13 octobre 2022 et celui de l'EPT Grand Paris Grand Est dans le dossier RG n°23-03126 étant du 9 novembre 2022, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles, il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au 2ème alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
RG n°23-00340
En l'espèce, les conclusions de M. [X] du 3 janvier 2023 et de l'EPT Grand Paris Grand Est du 8 février 2023 adressées ou déposées dans les délais légaux sont recevables.
Les conclusions de M. [X] des 2 mai 2023, 11 juillet 2023 et 24 janvier 2024 sont de pure réplique à celles de l'EPT Grand Paris Grand Est, appelant incident, ne formulent pas de demandes nouvelles, sont donc recevables au-delà des délais initiaux.
Les conclusions de l'EPT Grand Paris Grand Est des 6 avril 2023 et 5 octobre 2023 sont de pure réplique à celles de M. [X], ne formulent pas de demandes nouvelles, sont donc recevables au- dela des délais initiaux.
Les documents produits viennent uniquement au soutien des mémoires complémentaires.
RG n°23-03126
Les conclusions de l'EPT Grand Paris Grand Est du 1er août 2023 et de M. [X] du 5 décembre 2023 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.
- Sur le fond
Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Aux termes de l'article L 321-3 du code de l'expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l'expropriant fait fixer l'indemnité avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, à la date du jugement.
Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 du dit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L'appel de M. [X] porte sur toutes les dispositions de fond du jugement.
L'appel de l'EPT Grand Paris Grand Est concerne le montant de l'indemnité de dépossession, celui-ci sollicitant de ramener la valeur unitaire de 25 euros/m² fixée par le premier juge à 12 euros/m².
S'agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application de l'article L215-18 du code de l'urbanisme, le PLU du 19 novembre 2015.
Les parties retenant la même date que le premier juge, le jugement sera confirmé en ce sens, en application de l'article L215-8 du code de l'urbanisme, s'agissant de parcelles soumises au droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles (pièces n°7 et 7 bis).
S'agissant des données d'urbanisme, à cette date de référence, les parcelles expropriées sont en zone N.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s'agit des parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées sur la commune de [Localité 21].
Ces parcelles correspondent à un terrain clos, boisé avec de la végétation naturelle. Le terrain n'est pas construit.
Les parcelles sont situées à trois minutes en voiture du centre-ville de [Localité 21] et sont desservies par le bus communal et la ligne du RER, située à 1 km.
Il s'agit d'une unité foncière plane de forme quasi rectangulaire bordée :
'sur deux côtés par la [Adresse 6] ;
'sur deux côtés par la première phase du parc d'Avron, lui-même situé à côté d'une ferme pédagogique avec parkings.
Le long de la [Adresse 6], en face des parcelles expropriées, se situe une zone pavillonnaire avec une zone commerciale derrière, ainsi qu'un centre équestre.
L'EPT Grand Paris Grand Est indique que la zone N (naturelle) au PLU de [Localité 21] interdit toute occupation ou utilisation des sols incompatibles avec le classement de ce site en zone Natura 2000, les espaces ouverts et buissonnants devant être maintenus et des franges boisées ainsi que des lisières devant être constituées.
M. [X] souligne que ces parcelles ont été acquises le 23 juillet 1990 et correspondent au 30 (910 m²), 32 et 34 Jules Guesde (722 m²) ventilées entre les deux adresses) à [Localité 21] ; qu'elles sont toutes les trois mitoyennes et ont un accès sur rue ; que ces parcelles sont liées à une activité économique déjà située en zone N, car ses parents y avaient créé une société ; qu'à la fin des années 1980, devenu le gérant de la dite société [X], ses parents ayant pris leur retraite, il a annexé à l'activité initiale l'activité de vente de bois ; fournisseur officiel de Disney en fumage et charbon de bois, bois de chauffage pour les hôtels du parc, fournisseur des boulangeries PAUL, ayant une très grosse clientèle de particuliers en livraison et à venir chercher sur place, il a acheté en février 1996 le domaine du Monceau à [Localité 16] (77) et est devenu sylviculteur.
Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès verbal de transport.
S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance conformément à l'article L322-2 du code de l'expropriation, soit le 15 septembre 2022.
- sur l'intention dolosive et la qualification des parcelles
Sur le fondement de l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, M. [X] a demandé au tribunal de retenir l'intention dolosive de l'expropriant en en conséquence de :
'd'écarter le PLU du 10 novembre 2015 plaçant les parcelles à évaluer en zone N,
'd'écarter l'inscription des parcelles en site Natura 2000 ;
'de qualifier les parcelles évaluées de terrain à bâtir.
À titre subsidiaire, M. [X] a demandé au tribunal de considérer les parcelles expropriées comme étant en situation très privilégiée, en ce qu'elles sont situées à proximité d'une agglomération.
L'établissement public Grand Paris Grand Est a conclu au rejet de la demande de M. [X] en indiquant que l'entité expropriante n'a pas délibérément dévalorisé le bien exproprié en modifiant les documents d'urbanisme.
Le premier juge a indiqué que l'intention dolosive de l'entité expropriante n'est pas caractérisée, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter les règles d'urbanisme applicables et de qualifier le terrain exproprié de terrain à bâtir, en ajoutant que de surcroît que le terrain est classé de longue date en zone N, où les constructions sont en tout état de cause restrictives.
Compte tenu de leur localisation, en bordure de route et à proximité immédiate d'une zone pavillonnaire, il a retenu que les parcelles expropriées bénéficient d'une situation très privilégiée.
M. [X] demande l'infirmation sur le fondement l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour intention dolosive.
L'établissement public territorial Grand Paris Grand Est sollicite la confirmation du jugement.
L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision première instance.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L121-8 du code de l'environnement ou par l'article trois de la loi n° 2010-597 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat (mots ajoutés, loi numéro 2018-1021, 23 novembre 2018) « ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionné à l'article L311-1 du code de l'urbanisme, la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à déclaration d'utilité publique ».
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Et quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subie depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.
M. [X] reconnaît qu'en droit, c'est à l'exproprié qu'il incombe de rapporter la preuve d'une intention dolosive.
A l'appui de sa demande de retenir celle-ci, il invoque les arguments suivants :
-le juge de l'expropriation n'a pas à se faire juge du bien-fondé des dispositions issues du droit de l'urbanisme, puisque c'est aux seules autorités administratives qu'il appartient dans le code de l'urbanisme et plus particulièrement des plans locaux d'urbanisme de déterminer les conditions d'affectation à l'usage des sols, sous le contrôle du juge administratif ;
' les parcelles sont liées à une activité économique et les parents de M. [X] ont créé une société sur celles-ci ; à la fin des années 80, il est devenu gérant de la société [X], ses parents ayant pris leur retraite et il a alors annexé à l'activité initiale celle de vente de bois ; il a acheté en février 1996 le domaine de Monceau à [Localité 16], et est devenu sylviculteur ; entre-temps, il a fait l'acquisition des parcelles objet de l'expropriation le 23 juillet 1990 (pièces n°1 et 2);
'la commune de [Localité 21] a établi le 18 mai 1995 un courrier qui a servi au financement de son investissement ; la commune n'ayant pas revisé comme convenu le POS à la fin des deux ans, il est retourné voir la mairie qui lui a confirmé par courrier du 14 janvier 1998 ses propos précédents (pièce n° 34) ;
'ayant subi en 1999 les effets dévastateurs de la tempête, il a souhaité dans un premier temps acheter les terrains de ses parents situés contigument au [Adresse 6], que la mairie a préempté au motif de la création d'un parc intercommunal (pièce n°3) ;
'cette préemption lui été très défavorable, puisqu'il n'a pu réaliser son projet que sur ses propres parcelles, ce qui l'a obligé à procéder au déplacement d'un pylône électrique et à entamer des procédures judiciaires ;
'par la suite, il a mis en place une procédure de conservation de ses bois sciés afin de les commercialiser sur le long terme, sur les parcelles lui appartenant à [Localité 21] ; il a été soutenu par la préfecture de région Île-de-France et a obtenu pour ce faire des prêts bonifiés par l'État (pièce n° 26) ;
'alors qu'il était titulaire sur les parcelles préemptées de ses parents par la commune au [Adresse 6] d'un bail à ferme (pièce n°6), la commune a procédé au broyage des affaires lui appartenant (pièces n° 7 et 8) ;
'alors qu'il ne pouvait utiliser que ses propres parcelles, il a demandé à RTE, qui avait implanté un double pilonne électrique depuis 1956, de le déplacer pour qu'il puisse y construire ; il a déposé une demande de permis de construire une ferme forestière sur ces parcelles, permis accordé le 27 juillet 2009 (pièces n° 5 et n°22) ;
'la réglementation du PLU en vigueur classait déjà les parcelles en zone N et Natura 2000 ;
'nonobstant l'octroi de son permis de construire le 27 juillet 2009, il n'a pu accéder à son terrain que le 23 novembre 2012 à la suite de la dépose du pilonne par RTE (pièce n° 10) ;
'par courrier du 2 avril 2012, il a sollicité la prolongation d'un an de son permis de construire (pièce n° 11), qui lui a été refusée par la commune de [Localité 21] le 12 avril 201 (pièce n° 12) ; le coefficient d'occupation des sols de 5 % a été instauré dans cette zone afin de bloquer son projet ;
'du fait du temps passé, la demande de permis de construire a fait l'objet d'un arrêté de caducité le 3 décembre 2012 (pièce n° 13) qui lui-même a fait l'objet d'une attestation de retrait, le permis pouvant être mis en 'uvre jusqu'au 1er juin 2013 (pièce n°14). Il a attaqué la décision de caducité et la décision a été rendue le 4 avril 2013 (pièce n° 23) ;
'le 5 avril 2013, après avoir entre-temps fait réaliser les études de sol obligatoires, il a dû, conformément aux dites études réaliser un comblement des sols et il s'est donc adressé à la société SOLETANCHE BACHY (pièce n° 24) ; le délai étant pour la réalisation des travaux de seize semaines, et le permis n'étant valable que huit semaines à cette date, il lui était matériellement impossible d'obtenir dans le délai de validité du-dit permis l'accord de l'IGC ;
'il a perdu ainsi son permis du fait de ces agissements dolosifs ;
'il a cependant continué à exploiter la commercialisation de ces bois sur la commune de [Localité 21], ce qui été reconnu par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2015 l'opposant à la commune, qui a clairement rappelé que les parcelles qu'il exploite au [Adresse 7] devaient se rattacher au terrain sis à [Localité 16] où se trouve le siège principal de ses activités (pièce n° 25) ;
'une nouvelle révision du PLU a été mise en demeure le 19 novembre 2015 qui, pour empêcher toute exploitation sur le terrain de [Localité 21], deuxième man'uvre dolosive, a divisé la zone N en trois parties :
-zone N
-zone Nea
-zone NE
son terrain étant classé dans la zone la plus restrictive, zone N, cette dernière empêchant toute construction, allant même jusqu'à interdire les activités agricoles dans une zone naturelle ; cette nouvelle révision du PLU ne permet plus au projet de pouvoir prospérer (pièces n° 20 et 21) ;
'des manoeuvres commises par la ville de [Localité 21] aux droits de qui vient l'établissement public territorial, il en ressort que tout a été mis en 'uvre sciemment par l'autorité expropriante en dépit des autorisations qu'elle avait délivrées, pour mettre à néant son projet de ferme forestière ;
'ces manoeuvres dolosives impliquent d'écarter les règles restrictives de constructibilité des terrains.
Le PLU de [Localité 21] précise en effet à l'article :
N1'occupation et occupation des sols'1.3 que :
« toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la protection portée par le classement NATURA 2000 sont interdites au sein du périmètre NATURA 2000 identifié dont font partie les parcelles susvisées » ;
'dans ces conditions, il convient d'exclure les possibilités légales effectives de constructions telles qu'elles résultent du PLU et de considérer par voie de conséquence que les terrain expropriés sont des terrains constructibles.
En réponse aux arguments de l'établissement public territorial, il ajoute les arguments suivants :
'l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est est le fruit des dispositions de la loi Notre du 7 août 2015 qui prévoit la création d'établissements publics territoriaux regroupant l'ensemble des communes de la métropole, les EPT exerçant en outre des compétences que les communes avaient transféré aux intercommunalité supprimées.
En l'espèce, l'établissement public territorial a été créé par un décret du 11 décembre 2015. Au titre de ses compétences telles que définies par l'article L5219-5 du CGC, il exerce notamment les compétences déléguées par les villes et en particulier l'aménagement d'espaces communautaires et d'urbanisme (PLUI).
On ne peut donc considérer que l'établissement public territorial et la commune seraient deux entités distinctes ;
'il existe une collusion certaine entre l'établissement public territorial, la commune de [Localité 21] et l'intercommunalité.
Collusion au regard des personnes tout d'abord, puisque le maire de [Localité 21], M. [O] [I],est devenu président du Grand Paris Grand Est.
Il en est de même de M. [S] [V] qui était DGA de l'aménagement durable auprès la commune de [Localité 21] avant de devenir le directeur de l'aménagement et de l'urbanisme du Grand Paris Grand Est (pièce n° 34).
Collusion relative à l'opération comme le relève l'ADSEPA dans son courrier d'information, association de défense de l'environnement (pièce n° 35) ;
'au titre de la cohérence des classements, il a remis au commissaire enquêteur un courrier faisant part de ses observations, et il avait d'ailleurs eu préalablement le 1er octobre 2020 un rendez-vous en mairie de [Localité 21] (pièce n° 40) et ses observations ont été prises en compte dans le cadre du rapport du commissaire enquêteur (pièce n° 39).
L'établissement public territorial Grand Paris Grand Est demande la confirmation du jugement en faisant valoir que l'entité expropriante n'a pas délibérément dévalorisé le bien exproprié en modifiant les documents d'urbanisme ; qu'en effet, les modifications du PLU critiquée, intervenues plus de neuf ans après l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet, ont poursuivi un objectif de mise en cohérence avec les règles objectives de protection de l'environnement résultant notamment de l'instruction par l'Etat du parc intercommunal du plateau d'Avron dans le périmètre du site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis selon l'arrêté du 26 avril 2006 et de son classement en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique et Faunistique et Floristique (ZNIEFF)par la région ; que le classement des parcelles expropriées en zone N est conforme à leur usage, celle-ci ne présentant aucune spécificité justifiant un zonage différent de celui des autres parcelles comprises dans le périmètre du projet ; enfin la preuve d'une collusion entre l'autorité expropriante et l'État n'est pas rapportée.
M. [X] fait donc état de deux manoeuvres dolosives :
1° première manoeuvre dolosive invoquée par M. [X]
M. [X] indique que par courrier du 2 avril 2012, il a sollicité la prolongation d'un an de son permis de construire (pièce n° 11), qui lui a été refusée par la commune de [Localité 21] par courrier du 12 avril 2012 (pièce n° 12) en considérant :
'que les prescriptions d'urbanisme approuvées dans le cas du PLU le 24 septembre 2009 ont évolué de façon défavorable au regard du projet en ce qui concerne le coefficient d'emprise au sol limité à 5 % en application des dispositions de l'article 9. 4 du secteur N2000 ».
Il indique que ce coefficient d'occupation des sols de 5 % a été instauré dans cette zone afin de bloquer son projet, pour remettre un coefficient d'occupation des sols en zone N dans lequel il était le seul à avoir obtenu un permis de construire purgé du tiers dans cet espace, alors que dans l'ancien PLU, le coefficient d'occupation des sols était sans objet ; que le but poursuivi était clairement de tout faire en sorte pour gagner du temps, pour qu'il ne puisse ouvrir son chantier, dans la mesure où tant que les pylônes n'étaient pas démontés par la société RTE, il était dans l'incapacité de faire faire des études de sol et comblement des vides ; en raison de ces agissements dolosifs, il a perdu son permis de construire.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que :
'le territoire du parc intercommunal du plateau d'Avron fait partie, depuis 2006, de la zone de protection spéciale « sites de Seine-Saint-Denis » intégrée au réseau Natura 2000.
Il est également classé en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 (ZNIEFF) et en Espace Naturel Sensible par délibération n° 2002-VI-06 du Conseil Général de Seine-Saint-Denis.
Les parcelles expropriées se situent donc dans le périmètre d'un site Natura 2000, dont la création ne résulte ni d'une initiative de la commune ou de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, mais de l'Etat en application de l'article R 414-3 du code de l'environnement.
Le classement en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 s'inscrit dans le périmètre d'un inventaire, dont l'État assure la conception, l'animation et l'évaluation sur l'ensemble du territoire national, et dont il coordonne la mise en 'uvre et l'actualisation en application de l'article L411-5 du code de l'environnement.
Les objectifs poursuivis par l'État, dans le cadre du classement en ZNIEFF et en zone Natura 2000 du site ont été retranscrits dans le SDRIFF ;
'dès 2006, avant la délivrance d'un permis de construire de 388 m² de SHON à M. [X], les parcelles expropriées étaient d'ores et déjà inscrites au site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis et classées en zone N ;
'liés par les objectifs du SDRIFF, du SRECE et par les contraintes inhérentes au classement du parc intercommunal du plateau d'Avron en ZNIEFF, en zone Natura 2000, les rédacteurs du PLU de la commune de [Localité 21] ont limité les possibilités de construction au sein de la zone N, en assurant un niveau de protection différencié, selon la valeur des espaces à protéger ;
'la man'uvre dolosive invoquée correspondant à l'application d'un coefficient d'occupation des sols de 5 % a été instaurée dans l'ensemble de la zone, à savoir en zone N assortie d'une protection au titre de l'article L 123-1-5III-2° du code de l'urbanisme et non uniquement sur les parcelles expropriées de M. [X] ;
'les espaces situées en zone Natura 2000 bénéficient d'une protection spécifique, sans exclure les possibilités de construction, comme en atteste l'article 1.3 ;
-suite à la caducité du permis de construire de M. [X] le 3 décembre 2012, il lui appartenait d'apporter la preuve que son projet n'affecterait pas le site de manière significative, en produisant notamment le dossier d'évaluation prévu aux articles L414-4 et R414-23 du code de l'environnement et de procéder au dépôt d'une seconde demande de permis de construire, ce qu'il n'a pas effectué.
2° deuxième manoeuvre dolosive invoquée par M. [X]
M. [X] invoque une seconde man'uvre dolosive, à savoir une nouvelle révision du PLU le 19 novembre 2015 qui pour empêcher toute exploitation sur le terrain de [Localité 21], en divisant la zone N en trois parties, zone N, zone Nea et NE, son terrain étant classé dans la zone la plus restrictive, cette dernière empêchant toute construction, allant même jusqu'à interdire les activités agricoles dans une zone naturelle, ce qui ne permet plus aujourd'hui à son projet de prospérer (pièces n°20 et 21).
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats :
'son terrain était déjà classé dans la zone N, cette modification ayant uniquement pour objet de placer les parcelles en zone N restrictive ;
'ces modifications sont intervenues 3 ans avant l'ouverture de l'enquête préalable à déclaration publique du projet fixé par arrêté du 7 mai 2018 ;
'dès 2006, les parcelles expropriées étaient déjà classées en zone N ;
'la modification s'inscrit dans la continuité du classement des parcelles, et ne concerne pas uniquement les parcelles expropriées de M. [X], mais l'ensemble des parcelles situées dans la zone.
Enfin, M. [X] ne rapporte pas la preuve d'une collusion entre l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, la commune de [Localité 21] et l'intercommunalité.
En effet, il verse pour seule pièce un courrier d'information de l'association défense de l'environnement (pièce n° 35), non probant.
Les fonctions successives exercées par Mr [O] [I] et M. [S] [V] ne sauraient suffire à caractériser une collusion.
L'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, créé par décret du 11 décembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016, n'a pas exercé d'influence sur la procédure de classement du site en zone Natura 2000, initiée et conduite par l'État, dix ans auparavant.
C'est la création d'un site Natura 2000 qui a imposé aux rédacteurs du PLU de la commune de [Localité 21] de procéder au classement du parc du plateau d'Avron en zone N.
M. [X] ne rapporte pas plus la preuve de collusion s'agissant des procédures ayant conduit à l'élaboration du SDRIFF, de la ZNIEFF et du site Natura 2000.
La chronologie et les circonstances de modifications des règles d'urbanisme invoquées ne permettent pas de conclure à un détournement frauduleux de la règle d'urbanisme par l'administration, de sorte que l'intention dolosive de l'entité expropriante n'est pas caractérisée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement, qui a exactement dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter les règles d'urbanisme applicables et de qualifier le terrain exproprié de terrain à bâtir.
- Sur l'indemnité principale
1° Sur les surfaces
Le premier juge a retenu une surface de 1632 m² pour les parcelles expropriées.
En l'absence de contestation des parties, le jugement sera confirmé en ce sens.
2° Sur la situation locative
Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.
Les parcelles étant libres d'occupation, le premier juge a retenu une évaluation valeur libre.
En l'absence de contestation des parties, le jugement sera confirmé en ce sens.
3° Sur la méthode
Le juge de l'expropriation dispose du pouvoir souverain d'adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
Le premier juge a retenu la méthode d'évaluation par comparaison.
En l'absence de contestation des parties, le jugement sera confirmé en ce sens.
4° sur la qualification des parcelles
Le premier juge a retenu une situation très privilégiée des parcelles expropriées.
À titre subsidiaire, M. [X] demande de retenir cette qualification, tandis que l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est n'a pas conclu sur ce point.
Compte tenu de la localisation des parcelles expropriées, en bordure de route à proximité immédiate d'une zone pavillonnaire, il convient de confirmer le jugement qui a exactement retenu une situation très privilégiée.
5° Sur les références des parties
Après examen des références des parties, y compris celles du commissaire du gouvernement, le premier juge a retenu huit termes de comparaison correspondant à une valeur unitaire de 11,80 euros/m².
Il a considéré que ces termes de comparaison sont similaires au bien, mais que cependant, la ville de [Localité 21] est l'unique acquéreur des parcelles, ces acquisitions étant intervenues dans le cadre de la procédure d'expropriation relative à l'aménagement du plateau d'Avron, qu'il s'agit d'un marché captif, et il a donc retenu une valeur bien supérieure fixée à 25 euros/m².
Il convient en conséquence d'examiner les références des parties :
a) Les références de M. [X]
Dans le cadre de sa demande à titre subsidiaire de situation privilégiée de ses parcelles, il demande de retenir 50 % de moins que la fixation en valeur de terrain construire, soit 700 euros du m².
Il propose en effet des références de terrains constructibles :
N° du terme
Date de vente
Adresse
Superficie/m²
Prix en euros
Prix en euros/m²
Observations
T1
18 mai 2021
[Adresse 14]
section [Cadastre 20]
290
425'742,95
1468
pièce n° 15
T2
30 décembre 2021
[Adresse 9]
AK 496
158
112'500
712
pièce n° 16
T3
7 décembre 2018
[Adresse 5]
AG numéro 49
151
278'000
1841
pièce n° 17
moyenne
1340
Ces références correspondent à des terrains à bâtir situés en zone U, alors que le bien à évaluer est situé en zone N.
Ces références non comparables en raison d'un zonage différent seront donc écartées.
Il invoque également l'arrêt du 12 janvier 2006, au terme duquel la cour d'appel de Paris a fixé l'indemnité de dépossession due au titre de la perte d'unité foncière contiguë à 40 euros/m².
Cependant, ce terme de plus de 5 ans, est trop ancien et sera donc écarté.
b) Les références de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est
Il demande l'infirmation du jugement pour retenir une valeur unitaire de 12 euros/m².
Il propose quatre références :
N° du terme
Date de vente
Adresse
Superficie/m²
Prix en euros
Prix en euros/m²
Observations
I1
4 octobre 2021
AP numéro 76
[Localité 21]
17 a 42ca
19'000
10,90
Pièce n°9
I2
12 novembre 2020
AP numéro 134
[Localité 21]
10a 86ca
11'000
10,12
pièce n° 10
I3
20 novembre 2018
AP numéro 69
[Localité 21]
16a 79ca
18'000
10,72
pièce n° 11
I4
20 novembre 2018
AP numéro 66
[Localité 21]
7a38ca
8000
10,84
pièce n° 12
I5
1er juillet 2021
A numéro 863
Neuilly-Plaisance
5a 2ca
500
1
pièce n° 13
I6
27 novembre 2017
A.S. numéro 71
Neuilly-sur-Marne
2ha 81a01ca
82'000
15
pièce n° 14
Les termes I1 à I4 sont comparables, puisqu'ils sont situés dans la même unité foncière ; cependant, ces termes correspondent à un marché captif, puisque la ville de [Localité 21] est l'unique acquéreur de ces parcelles, ces acquisitions étant intervenues dans le cas de la procédure d'expropriation relative à l'aménagement du plateau d'Avron et correspondent en conséquence à des valeurs basses.
En appel, l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, verse deux nouveaux termes I5 et I6 ; cependant, ces termes s'ils sont classés en zone N, concernent d'autres localités à savoir à [Localité 18] et à [Localité 19], dont le marché n'est pas comparable et qui seront donc écartés.
La moyenne des références retenues correspond à :
10,90+ 10,13+ 10,72+ 10,84=42, 59 /4= 10,64 euros/m².
En raison de la situation très privilégiée des parcelles expropriées, de la valeur basse de ces références, de l'ancienneté de celle-ci, du fait qu'elles correspondent à un marché et de l'évolution du marché, le premier juge a exactement retenu une valeur supérieure fixée à 25 euros/m² en valeur libre, la valeur revendiquée par M. [X] de 700 euros/m² ne pouvant être retenue.
L'indemnité principale est donc de :
'25 euros/m² X 1632 m²= 40'800 euros en valeur libre.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
- Sur les indemnités accessoires
1° Sur l'indemnité de remploi
Elle est calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit :
20% entre 0 et 5 000 euros : 1 000 euros
15% sur 10'000 euros : 1 500 euros
10% sur 25'800 euros = 2 580 euros.
soit un total de 5 080 euros arrondis.
Les parties ne contestant pas les modalités de calcul, le jugement sera confirmé en ce sens.
2° sur le préjudice lié à la suppression du site d'exploitation de [Localité 21], la demande d'expertise et de transport sur les lieux
M. [X] demande au tribunal de fixer le préjudice subi du fait la suppression de son site d'exploitation à [Localité 21] à la somme de 15'390'000 euros.
Il a sollicité également, en vue de déterminer précisément le préjudice subi, la réalisation d'un transport sur les lieux à [Localité 21] et à Livery-en-[Localité 15] et la désignation d'un expert.
Le tribunal, à défaut de démonstration de l'existence d'un préjudice certain lié à l'opération d'expropriation, a rejeté cette demande.
M. [X] demande l'infirmation et sollicite en effet de fixer le préjudice subi du fait de la suppression de son site d'exploitation à [Localité 21] à la somme de 17'100'000 euros, d'ordonner un transport sur les lieux à son établissement de [Localité 16] et en application des dispositions du 2e alinéa de l'article
R 322-1 du code de l'expropriation, de désigner l'expert M. [U] [A], avec mission de visiter les lieux sis à Livery-en-[Localité 15] et à [Localité 21] et de déterminer le préjudice direct lié à la perte des terrains de [Localité 21], préjudice direct, matériel et certain résultant de l'expropriation des parcelles situées à [Localité 21].
L'établissement public territorial Grand Paris Grand Est demande la confirmation, en indiquant que l'indemnité d'expropriation ne peut avoir pour objet la réparation d'un préjudice éventuel, et que de sorte que la nécessité d'une expertise n'est à ce stade nullement justifiée.
Aux termes de l'article L 321-1 du code l'expropriation les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
En conséquence, le préjudice doit être certain et un préjudice éventuel ne peut être retenu.
Si M. [X] avait obtenu la délivrance d'un permis de construire sur les parcelles expropriées le 27 juillet 2009, soit antérieurement à l'enquête préalable à déclaration d'utilité publique du projet, fixé par arrêté du 7 mai 2018, à la date de référence du 19 novembre 2015, ainsi qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation du 21 octobre 2021, son permis de construire avait d'ores et déjà expiré sans qu'aucun travaux n'aient été entrepris, de sorte que la preuve d'un préjudice lié à l'opération d'expropriation n'est pas rapportée.
En effet, le projet de M. [X] n'a reçu aucun commencement d'exécution démontré, les parcelles expropriées n'étant pas utilisées et étant recouvertes de végétation naturelle ;
par suite, la seule preuve de la matérialisation du projet réside en conséquence dans l'existence d'un permis de construire expiré, qui ne démontre pas l'effectivité du projet.
En effet, le certificat de caducité du 3 décembre 2012 (pièce n°13) mentionne que le permis de construire de M. [X] est caduc à ce jour, les travaux n'ayant fait l'objet d'aucun commencement d'éxécution et aucune déclaration d'ouverture de chantier n'ayant été déposée.
La mairie de [Localité 21] par courrier du 21 janvier 2013 a indiquait à M. [X] (pièce n°14) qu'il conviendra avant tout commencement de travaux de lui adresser conformément à l'article R424-16 du code de l'urbanisme une déclaration d'ouverture du chantier.
Si M. [X] a formé un recours devant le tribunal administratif, celui-ci par décision du 22 janvier 2013 (pièce n°23) l'a rejeté en indiquant que par décision du 21 janvier 2013, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le maire de [Localité 21] a retiré la décision attaquée et que par suite, les conclusions de M. [X] tendant à la suspension de l'éxécution de cette décision sont devenues sans objet.
En l'absence d'un préjudice certain lié à l'opération d'expropriation, il convient de confirmer le jugement qui a exactement débouté M. [X] de sa demande d'une indemnité au titre du préjudice lié à la suppression du site d'exploitation de [Localité 21] et par suite de sa demande de transport sur les lieux et de demande de désignation d'un expert qui n'ont plus d'objet.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l'expropriant conformément à l'article L 312-1 du code de l'expropriation.
M. [X] perdant le procès sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°23/00340 et n°23/03126, la procédure étant désormais suivie sous le n°RG 23/00340 ;
Statuant dans la limite des appels ;
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT