Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/401
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 05/02/2024
Dossier : N° RG 23/01435 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ6T
Nature affaire :
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Affaire :
S.A. LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT
C/
[X] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Décembre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La société dénommée COMITE OUVRIER DU LOGEMENT
société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré
identifiée au SIREN sous le numéro 552 721 565 et immatriculée au RCS de Bayonne,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistée de la SELARL PECASSOU-LOGEAIS Avocats, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
Madame [X] [R]
née le 19 Novembre 1992 à [Localité 5] (47)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
assignée
sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par jugement du 6 septembre 2022. le juge du contentieux de la protection de Dax a notamment constaté la résiliation du bail consenti à compter du 1er août 2019 par le Comité Ouvrier du Logement (ci-après COL) à [X] [R] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6], et ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de la locataire.
Suivant exploit d'huissier du 27 septembre 2022, le COL a fait signifier le jugement à [X] [R], et, par acte d'huissier du 13 octobre 2022, il lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 6 février 2022, [X] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de se voir accorder un délai de 18 mois pour quitter le logement.
Par jugement contradictoire en date du 9 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a :
- octroyé à [X] [R] un délai de douze mois à compter du jugement pour quitter l'immeuble sis à [Adresse 6],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor public,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2023, le Comité ouvrier du logement a interjeté appel du jugement.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 novembre 2023.
**
Par conclusions en date du 7 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation et ses moyens et prétentions, la société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré dénommée Comité ouvrier du logement demande à la cour, au visa des articles L. 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 9 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
- débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes de première instance et d'appel,
- la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
**
La déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai ainsi que les conclusions du COL ont été signifiées à [X] [R] par remise à personne par acte d'huissier du 12 septembre 2023.
Elle n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile l'arrêt rendu sera réputé contradictoire.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ces dispositions trouvant également à s'appliquer en cause d'appel.
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation".
L'article L. 412-4 du même code prévoit que : " La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés."
En l'espèce, le COL reproche au premier juge de ne pas avoir fait une juste application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution en accordant à Madame [R] un délai de douze mois pour quitter le logement donné à bail au motif qu'elle perçoit l'ASS d'un montant mensuel de 554,90 euros, ce qui ne lui permet pas de trouver un logement dans des conditions normales alors qu'elle a un enfant à charge qu'elle assumerait seule, et qu'elle produit des éléments qui permettent de penser qu'elle pourrait trouver un travail rapidement et donc percevoir des revenus de nature à lui permettre de trouver un logement dans le délai d'un an.
L'appelant souligne que, depuis août 2021, [X] [R] ne s'acquitte plus du règlement du loyer dû et qu'elle n'a pas, malgré les décisions judiciaires, repris le versement des loyers ni réglé l'indemnité d'occupation au payement de laquelle elle a été condamnée, la dette ne cessant d'augmenter et s'établissant, selon décompte au 15 mai 2023, à 8.644,45 euros.
Il souligne que si Madame [R], âgée de 31 ans, a fait valoir la charge d'un enfant, elle n'a apporté aucun renseignement sur lui, son âge et sa situation. En outre, s'agissant de son travail, elle n'a transmis ni contrat de travail ni promesse d'embauche signée au soutien du simple courriel qu'elle a remis.
Il réfute dès lors qu'elle ait rapporté la preuve qu'elle est en mesure de trouver un travail rapidement et de percevoir des revenus de nature à lui permettre de trouver un logement dans un délai de un an.
Il ajoute qu'elle n'a pas plus rapporté la preuve d'une démarche sérieuse en vue de se reloger.
De fait, il résulte des pièces communiquées que, à compter du 16 juin 2021, le COL a demandé à Madame [R] de régulariser les impayés de loyers par de multiples correspondances, qu'il lui a proposé un rendez-vous à cet effet et qu'il a signalé la situation aux services de la caisse d'allocations familiales des Landes avant de lui adresser un commandement de payer les loyers le 19 octobre 2021 récapitulant les sommes dont elle était la débitrice depuis le 31 août 2020.
Il a également saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsion locatives (CAPEX) des Landes.
Puis, il a assigné sa locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax qui, par jugement du 6 septembre 2022, a constaté la résiliation du bail liant les parties et ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de [X] [R].
Or, malgré le caractère exécutoire de cette décision d'expulsion signifiée le 27 septembre 2022 et le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 13 octobre 2022, le décompte des sommes dues par Madame [R] arrêté au 15 mai 2023 ne fait état d'aucun règlement de loyers ou charges honoré par elle, le dernier versement datant du 5 octobre 2021. Il n'est pas non plus justifié qu'elle ait répondu aux sollicitations de son bailleur ni accompli des démarches aux fins de se reloger.
En outre, il n'est pas établi qu'elle aurait la charge d'un enfant et le courriel produit en première instance est imprécis et ne comporte aucun renseignement sur l'emploi concerné comme le salaire qui serait le sien et ainsi sur les modalités par lesquelles elle serait susceptible de s'acquitter des impayés et de reprendre les payements de loyers.
En conséquence, Madame [R] ne relève pas d'une des situations prévues à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ci-dessus rappelé et il ne peut qu'être constaté que son absence de libération du logement a pour effet une augmentation importante de sa dette locative au préjudice du bailleur, société coopérative d'intérêt collectif Hlm.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de délais de Madame [R], ceci d'autant qu'elle a déjà bénéficié d'importants délais depuis le jugement du 6 septembre 2022 du juge des contentieux de la protection de Dax qui a constaté la résiliation du bail, l'a déboutée de sa demande de délais de payement, a ordonné qu'elle libère les lieux et l'a condamnée au règlement des arriérés et à verser une indemnité d'occupation.
Madame [R], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 9 mai 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute [X] [R] de sa demande de délais pour quitter l'immeuble sis à [Adresse 6] ;
Condamne [X] [R] aux dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment