Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2024
N° 2024/ 149
N° RG 22/09541
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVOY
[Z] [K]
[U] [V] épouse [K]
C/
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT [Localité 5] PAYS DE LERINS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Cannes en date du 16 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000689.
APPELANTS
Monsieur [Z] [K]
né le 22 Mai 1977 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 6]
Madame [U] [V] épouse [K]
née le 1er Septembre 1983 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pascal ALIAS, membre de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 5] PAYS DE LERINS
prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Rose-Marie ROSTAGNO BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte signature privée en date du 20 février 1987 à effet du 1er mars 1987, l'OFFICE HLM a donné à bail aux époux [O] [P] un logement conventionné sis [Adresse 6] à [Localité 1], moyennant un loyer de 2.265 Francs et 345,23 Francs en provision pour charges.
A la suite du décès de M. [O] [P], un avenant au bail a été établi le 12 décembre 2006 au nom de Mme [I] [P], veuve, à effet du 1er décembre 2006 aux mêmes conditions que le bail initial.
Mme [I] [P] est décédée le 18 décembre 2020.
Les époux [K] ont adressé au bailleur une attestation d'hébergement sur l'honneur manuscrite écrite par Mme [I] [P], grand-mère de M. [Z] [K] à leur profit.
Le 9 février 2021 , les Consorts [K] ont sollicité l'attribution d'un logement plus grand destiné à recevoir leurs trois enfants.
Faute de justifier d'un certain nombre de documents, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 5] PAYS DE LERINS les a mis en demeure, suivant lettre recommandée AR en date du 8 mars 2021, de quitter les lieux au plus tard le 9 avril 2021, en vain et indique que ces derniers ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 faute de remplir le délai d'un an d'habitation avec le locataire titré.
Suivant exploit du 29 juin 2021, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 5] PAYS DE LERINS venant aux droits de l'OFFICE HLM, a assigné M.et Mme [Z] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de CANNES aux fins de voir dire et juger que le bail est résilié de plein droit au 18 décembre 2020, date du décès de la locataire titrée Mme [I] [P], de dire et juger que les époux [K] sont occupants sans droit ni titre, de voir ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, de voir fixer une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de la somme de 710,21€ à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux et remise des clés, de voir dire qu'au 26 mai 2022, les époux [K] sont en règle avec le paiement de l`indemnité d'occupation, de les entendre condamner au paiement de la somme de 2.000 € pour comportement fautif empêchant le requérant de relouer le logement social, outre 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 16 juin 2022, le Tribunal a:
CONSTATE que M.et Mme [Z] [K] sont occupants sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 1], gérés par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 5] PAYS DE LERINS ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M.et Mme [Z] [K] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
SUPPRIME tout délai après la délivrance du commandement de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; .
SUPPRIME le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l'article L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le soit des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; .
FIXE au montant du dernier loyer mensuel échu le montant de l'indemnité d'occupation, hors
charges, à compter du 26 mai 2022 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M.et Mme [Z] [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 26 mai 2022 ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
DECLARE que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE s'il évolue à la hausse ;
DEBOUTE l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 5] PAYS DE LERINS pour le surplus;
DIT ET JUGE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M.et Mme [Z] [K] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2022, M.et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent:
DECLARER les demandes des consorts [K] recevables ;
JUGER que Mme [K] et ses enfants se sont installés chez Mme [I] [P] dès le mois de novembre 2019,
JUGER que les consorts [K] démontrent leur cohabitation réelle, habituelle, effective
et continue depuis le mois de novembre 2019 dans l'appartement de Mme [I] [P] au vu des nombreux éléments diversifiés et probants versés aux débats ;
JUGER que M.et Mme [K] cohabitaient avec Mme [I] [P] depuis plus d'un an à compter de la date de son décès à savoir le 18 décembre 2020 ;
JUGER que M.et Mme [K] satisfont aux conditions de transfert du bail d'habitation du logement situé [Adresse 6] à [Localité 1] en vertu de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 à leur profit ;
JUGER que les époux [K] remplissent les conditions de revenus et d'adaptation du logement à la taille du ménage posées par l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 ;
JUGER que le contrat de bail d'habitation conclu par l'OPH et Mme [I] [P] est donc valablement transféré à M.et Mme [K], ses descendants ;
JUGER que M.et Mme [K] ont fait preuve de bonne foi au cours de leur demande de transfert du contrat de bail d'habitation et qu'aucun comportement fautif ou négligent ne peut être caractérisé à leur égard ;
JUGER que M.et Mme [K] n'ont pas privé l'OPH de la possibilité de pouvoir relouer le logement en cause dès lors que ceux-ci étaient fondés à solliciter le transfert du bail à leur profit et que partant, leur responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement.
En conséquence,
REJETER l'ensemble des prétentions, moyens et fins formulés par l'OPH [Localité 5] PAYS
DE LERINS ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Cannes le 16 juin 2022 en ce qu'il a :
« CONSTATE que M.et Mme [K] sont occupants sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 1], gérés par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 5] PAYS DE LERINS;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M.et Mme [K] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
SUPPRIME tout délai après la délivrance du commandement de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
SUPPRIME le bénéficie du suris prévu au premier alinéa de l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE au montant du dernier loyer mensuel échu le montant de l'indemnité d'occupation, hors charges, à compter du 26 mai 2022 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M.et Mme [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 26 mai 2022 ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
DECLARE que si l'occupation devant se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE s'il évolue à la hausse ;
DEBOUTE l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] PAYS DE LERINS pour le surplus ;
DIT ET JUGE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M.et Mme [K] aux entiers dépens »
ORDONNER le transfert du bail d'habitation au profit des époux [K] qui démontrent
incontestablement de par des éléments probants tels que des factures FREE, une facture de déménagement, de factures diverses, de bulletins de salaires, des attestations CERFA de voisins, résider de manière réelle, habituelle, effective et continue depuis le mois de novembre 2019 à la [Adresse 6] à [Localité 1] ;
CONDAMNER l'OPH [Localité 5] à verser à M.et Mme [K] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jennifer GUIGUI avocat fondé aux offres de droit conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de leur recours, ils font valoir:
-qu'ils ont été obligés de s'installer chez Mme [P] en raison de la dégradation de son état de santé dès novembre 2019, comme en attestent plusieurs voisins ou encore l'employeur de M.[K], les factures ...,de sorte qu'au jour du décès de cette dernière le 18 décembre 2020, ils vivaient au domicile de manière effective et continue depuis au moins un an,
-qu'ils produisent une attestation d'hébergement rédigée et signée par le fils de Mme [P] cette dernière ne sachant ni lire ni écrire,
-que la date qui y est mentionnée de début de cohabitation, comme celles de différents courriers réalisés dans la précipitation , ne correspond pas à la réalité des faits,
-qu'en outre ils satisfont aux conditions de transfert du bail d'habitation concernant leurs revenus et l'adaptation du logement à la taille du ménage,
-qu'ils sont à jour du paiement du loyer et de parfaite bonne foi,
-que suite au jugement ils ont fait de multiples demandes de relogement en vain,
-que la confirmation du jugement entraînerait la privation de domicile de leur foyer familial ce qui constituerait une violation du droit au respect de leur domicile et à leur vie privée consacrés par l'article 8 de la CEDH, revêtant un caractère manifestement disproportionné et déraisonnable,
-que la demande de réévaluation de l'indemnité d'occupation présentée comme un moyen de les contraindre ne saurait prospérer, à moins de constituer un enrichissement sans cause,
-qu'il ne saurait davantage être condamnés à des dommages et intérêts étant eux même en situation de bénéficier d'un logement sociale,
-que s'ils ont vendus leur bien immobilier c'est pour faire face à d'importantes difficultés financières.
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] PAYS DE LERINS conclut :
La recevabilité de l'appel des époux [K]
Vu les articles 954 et 961 CPC,
JUGER que les époux [K] ont déféré.
De ce chef, JUGER l'appel recevable.
Sur le fond et au principal
Vu l'article 14 de la Loi de 1989,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et conséquences sur l'occupation sans droit, ni titre, des époux [K], sauf à procéder par voie de substitution de motifs,
Vu l'aveu des époux [K] devant la Cour par leurs conclusions du 4/10/2022 n° 1 et du 10/3/2023 n° 2,
JUGER que les époux [K] se sont installés chez leur grand-mère dans un état dégradé.
Vu l'article 14 de la Loi de 1989,
Vu les 3 conditions exigées pour l'application de l'article 14 de la Loi de 1989 et exempte de fraude,
JUGER l'installation des époux [K] et celle d'un tiers, de leur chef en 2023, frauduleuse et exclusive de toute cohabitation au sens de l'article 14 de la Loi de 1989 et CONFIRMER pour le surplus le jugement du chef des conséquences.
Vu le jugement du Tribunal de Proximité de CANNES du 16/6/2022,
Vu sa signification du 5/7/2022 en matière d'expulsion,
Vu le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal de tentative d'expulsion du 4/8/2022,
Vu le décès de la locataire titrée le 18/11/2020 à l'Hôpital de [Localité 5],
Vu l'article 14 de la Loi du 6/7/1989,
Vu les pièces du dossier, dont l'attestation émanant de la défunte du 10/1/2020, autorisant l'occupation de son logement par les époux [K], à compter du 5/1/2020,
Vu les 3 aveux successifs des époux [K],
Vu leur prétention d'avoir occupé le logement de la grand-mère en novembre 2019,
Vu la sommation de produire du 20/10/2022 de l'OPH,
JUGER qu'à l'appui de leur prétention sur l'article 14 de la Loi du 10/7/1989, les époux [K] n'ont jamais produit aucune pièce objective, telle que visée par le jugement querellé.
En conséquence, DEBOUTER les époux [K] de leur appel principal, demandes, fins et conclusions, article 700 et dépens.
Subsidiairement, la demande subsidiaire des époux [K] quant aux conditions légales de revenus et d'attribution de logement
Juger cette demande irrecevable, faute par les époux [K] de remplir la CONDITION DE L'ARTICLE 14, à savoir occupation d'un an avant le décès de la locataire titrée et sans fraude.
En toutes hypothèses, DEBOUTER les époux [K] de leur demande et man'uvres frauduleuses.
L'application de la CEDH et l'article 8, invoquée par les époux [K] devant la Cour
Vu le jugement JEX du 28/3/2023 et sa motivation, rendu à la requête des époux [K],
Vu la nouvelle man'uvre frauduleuse commise en 2023 par les époux [K], en introduisant dans le logement de la grand-mère, un tiers en vue de paralyser l'expulsion.
DEBOUTER les époux [K] de leur demande pour être frauduleuse et infondée de ce chef.
L'appel incident de l'OPH devant la Cour : l'indemnité d'occupation et les dommages et intérêts réclamés par l'OPH
REFORMER le jugement querellé en ce qu'il a fixé au montant du dernier loyer mensuel échu le montant de l'indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau,
JUGER que l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 1.000 € par mois, à compter de l'arrêt à intervenir, jusqu'à la libération des lieux, remise des clés et libre de tout occupant et encombrant.
REFORMER le jugement querellé en ce qu'il a débouté l'OPH de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
JUGER que les agissements frauduleux des époux [K] ont causé préjudice à l'OPH, entravant sa mission sociale, empêchant la libre attribution de leur logement aux candidats ayant respectés la Loi, avec dossier CERFA.
CONDAMNER de ce chef les époux [K] à payer à l'OPH, à titre de dommages et intérêts, une somme de 5.000 € au titre du préjudice souffert.
Les frais irrépétibles et les dépens
DEBOUTER les époux [K] de leur demande en condamnation de l'OPH à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, outre les dépens.
FAISANT DROIT à l'appel incident de l'OPH devant la Cour,
REFORMER le jugement querellé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER les époux [K] à payer à l'OPH la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 CPC et les entiers dépens d'appel.
Il soutient:
-que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 exige plus qu'une aide quotidienne, une participation à la vie commune avec l'ascendant, dont l'état de santé ne doit pas être dégradé à défaut cela constitue une fraude, or les appelants ont avoué dans leurs conclusions devant la cour s'être installés chez leur grand mère malade,
-qu'en outre, la date d'installation chez la grande mère dès novembre 2019 pour répondre à l'obligation de cohabitation d'au moins un an au jour du décès n'est pas prouvée par des pièces objectives mais se heurte à l'attestation d'hébergement qui établit leur installation au 5 janvier 2020 et leurs propres aveux dans différents courriers, (attestation sur l'honneur des époux [K] du 28 décembre 2020 pour obtenir la poursuite du bail à leur profit indiquant une installation le 10 janvier 2020, LRAR des époux [K] ay bailleur du 22 mars 2021confirmant une installation le 10 janvier 2020, attestation du notaire pour la vente de leur bien immobilier en date du 6 février 2020 ne les domicilie pas chez la grand mère),
-que malgré les sommations ils n'ont jamais produit aucune pièce objective, les attestations étant manifestement de complaisance, aucun habitant du bâtiment occupé par la grand mère n'ayant témoigné,
-qu'ils ont commis une manoeuvre frauduleuse en introduisant un occupant, un prétendu oncle handicapé, dans le logement,
-qu'il n'y a nullement violation d le'article 8 de la CEDH,
-que l'indemnité d'occupation doit être augmentée pour contraindre les appelants, et des dommages et intérêts sont dus en raison de leurs manoeuvres frauduleuses.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024, date d le'audience, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en expulsion
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat continue:... au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile...
En l'espèce, il résulte de l'attestation d'hébergement établie par le fils de la défunte que les époux [K] résident chez leur grand mère 'depuis le 10 janvier 2020".
L'attestation sur l'honneur des consorts [K] en date du 12 janvier 2021 précise que ces derniers ont 'cohabité à cette adresse [Adresse 6] à [Localité 1] depuis le vendredi 10 janvier 2020".
L'attestation notariée indique qu'à la date du 6 février 2020 l'adresse des époux [K] est [Adresse 2] à [Localité 4].
Les attestations de témoins, versées aux débats, dont la date est postérieure à celle des documents ci-dessus listés et établies pour les besoins de la cause, par des témoins dont il n'est pas justifié qu'ils habitaient le même bâtiment, ne sauraient être de nature à aller à l'encontre de ce que les consorts [K] ont eux mêmes reconnus par écrit, à savoir ne s'être installés que le 10 janvier 2020.
Il en va de même de la facture FREE du 2 décembre 2019 ou de la facture de déménagement du 30 novembre 2019 ou encore des bulletins de paie de M.[Z] [K], qui, s'ils sont établis au nom de [Z] [K] à l'adresse litigieuse, suivant les simples déclarations de ce dernier, ne sauraient établir la date à laquelle la famille s'est installée à cette adresse, alors même que les consorts [K] ont reconnus par écrit, qu'ils ne s'y sont installés que le 10 janvier 2020.
Il convient de remarquer que ces pièces n'avaient pas été versées en première instance, que leur versement en appel est fort à propos et que l'avis d'imposition des époux [K] établi en 2020 sur les revenus de 2019 est bien à l'adresse de ces derniers [Localité 4] et non à l'adresse litigieuse.
Ainsi, les époux [K] se sont installés à l'adresse litigieuse le 10 janvier 2020, or la grand mère est décédée le 18 décembre 2020, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la condition de continuation du contrat de location au profit des descendants vivants avec le locataire titré depuis au moins un an n'est pas démontrée et a ordonné leur expulsion.
En outre, si la mesure d'expulsion entraîne des conséquences pour la partie expulsée, elle ne contrevient pas pour autant à l'article 8 de la CEDH, dans la mesure où elle est entourée d'un formalisme particulier, protecteur des droits de la personne expulsée et où elle a pour but d'assurer l'exécution effective des décisions judiciaires rendues, étant la seule mesure permettant au propriétaire de recouvrer ses droits sur un bien occupé illicitement.
Sur l'indemnité d'occupation
L'expulsion ayant été ordonnée, rien ne justifie que l'indemnité d'occupation soit fixée à un montant supérieur à celui fixé en première instance, à savoir au montant du dernier loyer échu outre charges à compter du 26 mai 2022 et ce jusqu'à libération effective, de sorte que l'intimée est déboutée de sa demande à ce titre, l'indemnité d'occupation n'ayant pas vocation à être une mesure de contrainte.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'intimé n'établit pas les manoeuvres frauduleuses qu'il évoque, consistant en l'introduction dans le logement d'un tiers en vue de paralyser l'expulsion, de sorte que sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les autres demandes
Les époux [K] sont condamnés 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel outre aux entiers dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge de les dispenser d'article 700 en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2022 par le Tribunal de proximité de CANNES,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M.et Mme [K] à régler à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 5] PAYS DE LERINS la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.et Mme [K] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT