Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 579 /24 DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02112 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH45
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du Juge commissaire du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/717, en date du 21 septembre 2023,
APPELANTE :
URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] - [Localité 5]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [W] [K] mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [T] désigné à ces fonctions selon jugement du 8 juin 2020 prononcé par le tribunal judicaire de Nancy
ayant son siège [Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [G] [T]
Es-qualités d'entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire le 08 juin 2020 ayant exploité une auto école dénommée 'Auto Ecole Kangourou' située au [Adresse 7] à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
régulièrement saisi par exploit d'huissier à l'étude le 26/10/23 et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, président d'audience, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 mars 2024 , en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT :DEFAUT, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Mars 2024, par Monsieur Ali Adjal , Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Mars 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de Président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement en date du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [G] [T], exploitant une activité d'enseignement de la conduite sous l'enseigne 'Auto école Kangourou', a désigné M. [W] [K] en qualité de liquidateur judiciaire, et a fixé à un an le délai au terme duquel la clôture devait être examinée.
Conformément à plusieurs jugements successifs en date des l9 jui1let 2021 et du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a prorogé le délai de clôture de la procédure.
Le 25 juin 2020, l'Urssaf de Lorraine a déclaré sa créance pour un montant de 79 841,93 euros, dont 67 064 euros, à titre privilégié, et 12 777,93 euros, à titre chirographaire.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2021, Me [W] [K] a informé l'Urssaf de Lorraine d'une contestation de sa créance.
L'état définitif des créances a été déposé au greffe le 29 avril 2022 et a fait l'objet d'une publication au BODACC, le 29 avril 2022. ll fait état d une créance contestée de l'Urssaf de Lorraine, admise à hauteur de 15 967,00 euros et contestée pour le montant de 51 097,00 euros.
Suivant ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nancy a :
- prononcé l'admission de la créance privilégiée de l'Urssaf de Lorraine à 1'encontre de M. [G] [T], exploitant une activité d'enseignement de la conduite sous l'enseigne 'Auto école Kangourou', à hauteur de 15 967,00 euros,
- ordonné qu'il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de M. [G] [T] exploitant une activité d'enseignement de la conduite sous l'enseigne 'Auto école Kangourou' par les soins du greffe,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- dit que la présente ordonnance sera transmise au liquidateur judiciaire, et sera notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de sa date au débiteur et au créancier, à la diligence du greffe.
Par déclaration en date du 5 octobre 2023, l'Urssaf de Lorraine a relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 21 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, l'Urssaf de Lorraine demande à la cour de :
- recevoir l'appel de l'Urssaf de Lorraine, le dire bien fondé,
- infirmer l'ordonnance rendue par le Juge-Commissaire le 21 septembre 2023, en ce qu'elle prononce l'admission de la créance privilégiée de l'URSSAF Lorraine à la somme de 15 967 euros.
Statuant à nouveau,
- prononcer l'admission de la créance privilégiée de l'Urssaf de Lorraine à l'encontre de M. [G] [T], exploitant une activité d'enseignement de la conduite sous l'enseigne 'auto école Kangourou' à hauteur de 47 311,93 euros,
- confirmer l'ordonnance du 21 septembre 2023 pour le surplus.
Y ajoutant,
- condamner M. [G] [T] à payer à l'Urssaf Lorraine une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Me [W] [K], ès-qualités de liquidateur de M. [G] [T] de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, Me [W] [K] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'admission de créance sollicitée par l'Urssaf de Lorraine à hauteur de cour,
- débouter l'URSSAF de Lorraine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF de Lorraine à verser à Me [W] [K], ès-qualité, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2024 ;
MOTIFS :
- Sur la créance de l'Urssaf de Lorraine :
L'article L. 613-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au jour du présent litige, dispose que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales.
En application de l'article L. 242-12-1 du même code, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Il résulte enfin des dispositions de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale que l'assiette de calcul du montant de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) correspond aux revenus d'activité indépendante pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Il ressort de la régularisation es cotisations pour l'année 2018 et du rappel de celles-ci pour l'année 2019 que les montants mis à jour des créances privilégiés de l'Urssaf de Lorraine s'élève à la somme non contestée de 47 311,93 euros, au lieu de 79 841,93 euros déclarés en l'absence de déclaration des revenus des années 2019 et 2020 se décomposant comme suit :
* Année 2016 : 14 425 euros
* Année 2028 : 12 777,93 euros
* Année 2019 : 19 102 euros
* Année 2020 : 1 007 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de prononcer l'admission de la créance privilégiée de l'Urssaf de Lorraine à l'encontre de M. [G] [T], exploitant une activité d'enseignement de la conduite sous l'enseigne 'Auto école Kangourou', à la somme de 47 311,93 euros.
- Sur les mesures accessoires :
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
L'Urssaf de Lorraine et Me [W] [K], mandataire liquidateur de M. [G] [T], sont déboutés de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance privilégiée de l'Urssaf de Lorraine à 1'encontre de M. [G] [T], exploitant une activité d'enseignement de la conduite sous l'enseigne 'Auto école Kangourou', à hauteur de 15 967,00 euros ;
Confirme celle-ci pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Prononce l'admission de la créance privilégiée de l'Urssaf de Lorraine à l'encontre de M. [G] [T], exploitant une activité d'enseignement de la conduite sous l'enseigne 'Auto école Kangourou', à la somme de 47 311,93 euros ;
Déboute l'Urssaf de Lorraine et Me [W] [K], mandataire liquidateur de M. [G] [T], de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens du présent appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par M.Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de Président, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
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