Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
(n°101, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00101 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5BK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00338
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Février 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [B] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 22/08/1988 à INCONNU
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences site [6]
comparante / assistée de Me Isabelle BONNET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE SITE [6]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [W] [M]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers (une cousine) sur décision du directeur de l'établissement du 22 janvier 2024.
Les certificats médicaux établis lors de l'admission et dans les jours qui ont suivi font état de troubles du comportement (cri, mutisme, soliloquie) qui sont intervenus au cours d'une réunion d'une association d'anciens élèves et ont nécessité l'intervention des pompiers, mais également, avant cet épisode, la récurrence d'hallucinations acoustico-verbales et un automatisme mental depuis environ un an. Ses proches, joints par le psychiatre des urgences, ont fait état de comportements étranges apparus très progressivement depuis 3 ans (lavage fréquent des mains, comportements alimentaires étranges (conserve une partie de chacun de ses plats dans des bocaux), accumulation d'objets (jusqu'à 20 bocaux), persécution sur les caméras et la technologie), ainsi qu'un retrait des investissements sociaux et professionnels.
Il est également relevé par les médecins un contact étrange, légèrement immature, la présence de bizarrerie, de rires immotivés, de désorganisation psychique. Il est noté que la patiente est anosognosique mais accepte passivement les soins.
Le 31 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Cette décision a été notifiée le 9 février suivant.
Le 15 février suivant, Mme [P] a présenté un appel par une lettre qui a été transmise par courriel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [P] sollicite la levée de la mesure au regard de la situation de l'intéressée tout en soulignant qu'elle souhaitait être libre pour pouvoir rejoindre sa famille. Mme [P] souhaiterait pouvoir être suivie en programme de soins.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation et rappelle à l'intéressée la possibilité de demander un transfert pour être plus près de ses proches.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 21 février 2024 indique que Mme [P] présente des troubles psychiques. Le médecin relève une rigidité de la pensée avec une banalisation des troubles, et rappelle les troubles du comportement passés avec mécanisme hallucinatoire accoustico-verbal. L'adhésion aux soins est faible. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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