Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18514 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUHZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/02965
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame [N] [L] [H], élisant domicile au cabinet de Maître [M] [Y] demeurant [Adresse 7],
Née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 19] (Etats-Unis)
De nationalité américaine,
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 18]
NY 10065
ETATS UNIS D'AMÉRIQUE
Représentée et assistée de Me Jean-Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501,
PARTIES DÉFENDERESSES:
Monsieur [S] [X], en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de [C] [H],
Né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 16]
De nationalité suisse,
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assisté de Me Laurent MERLET de la SCP Bénazeraf - Merlet, avocat au barreau de PARIS, toque : P0327, et de Me Mathieu DELLA VITTORIA de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170,
S.C.I. PARISMON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 520 075 367,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [G] [E], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI PARISMON,
Née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 17]
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
Non constituées
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
S.C.P. BTSG, en qualité de liquidateur de la société PARISMON, désigné par jugement du Tribunal judiciaire du 27 janvier 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P14,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Déborah CORICON, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société civile immobilière Parismon, constituée le 26 janvier 2010, était détenue à parts égales par feu M. [C] [H] et son épouse Mme [N] [L]. La société Parismon est propriétaire d'un appartement de 273 m² situé [Adresse 3] à [Localité 11] et acquis le 18 février 2010 au prix de 6 250 000 euros.
Compte tenu de la mésentente apparue entre les associés, qui étaient alors en instance de divorce, Maître [G] [E] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la société par ordonnance du 11 mai 2017. La mission de Maître [E] a été prorogée à plusieurs reprises.
M. [C] [H] est décédé le [Date décès 6] 2019, sa succession créant un important contentieux en cours devant les juridictions parisiennes et monégasques.
Le 18 novembre 2021, Maître [E], ès qualités, a effectué une déclaration de cessation des paiements au nom de la société Parismon, en demandant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Mme [L] est intervenue volontairement dans cette instance, de même que M. [S] [X] en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de M. [C] [H].
Par jugement du 27 janvier 2022 (publié au BODACC le 21 février 2022), le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- reçu les interventions volontaires de Mme [L] et de M. [X] ès qualités,
- déclaré recevable la déclaration de cessation des paiements effectuée par Maître [E], en qualité d'administrateur provisoire de la société Parismon,
- debouté Mme [L] de sa demande de sursis à statuer,
- constaté la cessation des paiements de la société Parismon,
- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
- fixé la date de cessation des paiements au 18 novembre 2021,
- désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [F] [R], en qualité de liquidateur judiciaire,
- debouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement par deux déclarations du 7 février 2022, intimant Maître [E] ès qualités et M.[X] ès qualités. Les affaires ont été jointes le 1er mars 2022 et fixées en circuit court.
Le 22 avril 2022, M. [X] ès qualités a saisi le président de la chambre d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [L], d'une part, faute de qualité à interjeter appel de l'appelante en vertu de l'article L. 661-1 du code de commerce et d'autre part, faute d'intimation valable de la société Parismon.
Par une troisième déclaration d'appel du 2 mai 2022, Mme [L] a intimé la société Parismon, Maître [E] ès qualités, la SCP BTSG, en la personne de Maître [R], ès qualités et M.[X] ès qualités. Une nouvelle jonction a été prononcée par ordonnance 31 mai 2022.
Par conclusions d'incident du 13 mai 2022, Mme [L] a demandé au président de la chambre, d'une part, de prononcer un sursis à statuer dans l'instance d'appel dans l'attente de l'issue de la procedure de réferé rétractation relative aux ordonnances de prorogation de la mission de Maître [E] et d'autre part, de déclarer recevable son appel ainsi formé.
Le 24 novembre 2022, le juge des référés a :
- procédé à la rétractation des ordonnances rendues sur requête les 7 mai et 9 novembre 2021 ayant prorogé la mission de Maître [E] en qualité d'administrateur provisoire de la société Parismon et
- déclaré irrecevable la demande d'annulation d'ouverture de la procédure collective, celle-ci trouvant son fondement dans les dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce et non dans les ordonnances sur requête rétractées.
Maître [E] et Maître [R], ès qualités, ont relevé appel de cette ordonnance, appel étant toujours pendant.
*
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le président de la chambre a déclaré irrecevable l'appel relevé par Mme [L], l'a déboutée de sa demande d'indemnité procédurale et l'a condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros chacun à M. [X] ès qualités et à la société BTSG ès qualités, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par requête du 14 novembre 2022, Mme [L] a déféré cette ordonnance à la cour en application de l'article 916 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions sur déféré remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, Mme [N] [L] [H] demande à la cour :
- de juger sa requête recevable,
- à titre liminaire, de surseoir à statuer dans l'attente des décisions définitives relatives à la rétractation des ordonnances de prorogation des missions de Maître [E] et à la nullité de la déclaration de cessation des paiements de la société Parismon,
- à titre principal, d'infirmer l'ordonnance déférée,
- de juger M. [X] et Maître [R], ès qualités, mal fondés en leur incident et de les en débouter,
- de les condamner chacun à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux dépens,
- d'ordonner la poursuite de la procédure au fond.
A titre liminaire, Mme [L] soutient que la décision de référé-rétractation a pour conséquence que Me [E] était dépourvue de pouvoir et de mandat judiciaire pour déclarer la cessation des paiements au nom de la société Parismon. Elle en déduit que ce défaut de pouvoir entache d'une irrégularité de fond la déclaration de cessation des paiements et en commande l'annulation, ainsi que celle des actes subséquents, ce qu'elle a demandé à la présidente de chambre, par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, et ce qui justifie de surseoir à statuer sur déféré dans l'attente d'une décision sur ce point et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Faisant valoir son intérêt à agir en tant qu'associée de la société Parismon, Mme [L] expose qu'elle a qualité pour relever appel du jugement litigieux en sa qualité d'associée indéfiniment tenue aux dettes sociales et de partie au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Elle soutient en effet que la qualité d'intervenant volontaire à titre principal lui confère la qualité de partie à l'instance en application des articles 66 et 329 du code de procédure civile et que n'étant pas tiers à l'instance, elle ne peut former tierce opposition au jugement de sorte que l'appel est la seule voie de recours qui lui soit ouverte.
Sur l'application du I. de l'article L. 661-1 du code de commerce, elle estime que la voie de l'appel n'est fermée qu'aux associés qui n'étaient pas partie intervenante en première instance, ces derniers bénéficiant d'une voie de recours avec la tierce opposition.
Priver l'associé partie intervenante en première instance de la faculté de faire appel sur ce fondement reviendrait à le priver de tout recours, porterait une atteinte substantielle, illégitime et disproportionnée à ses droits fondamentaux procéduraux et serait contraire à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
De même, dans la mesure où la société Parismon était dépourvue de représentant légal au jour du prononcé du jugement, Maître [E] ayant perdu tout mandat et aucun administrateur ne lui ayant alors succédé, Mme [L] considère qu'écarter l'appel de l'associé de la société civile immobilière en le jugeant irrecevable revient in fine à priver le débiteur de son droit à former appel du jugement d'ouverture et à violer ainsi les dispositions légales impératives et le droit au recours effectif du débiteur.
Dans ses conclusions en défense sur déféré, remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 janvier 2022, puis signifiées le 5 janvier 2022 à Maître [E] ès qualités,
M. [X] en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu M. [C] [H], demandeur à l'incident, demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, en conséquence :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'irrecevabilité de l'appel,
- déclarer irrecevable l'appel relevé par Mme [L] à l'encontre du jugement du 27 janvier 2022,
- de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
- de la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
M. [X] ès qualités soutient que Mme [L], qui a la qualité d'associé de la société Parismon, n'a pas qualité pour faire appel du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société, et ce en application de l'article L. 661-1, 2° du code de commerce qui est d'interprétation stricte. Il en déduit que l'appel n'est pas recevable en application de l'article 32 du code de procédure civile.
Il ajoute que la qualité d'intervenant volontaire de l'associé en première instance ne lui confère pas qualité pour faire appel et précise que l'absence d'ouverture de la voie d'appel n'est pas de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge et au droit au recours garantis par les article 6.1 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il souligne que Mme [L] a fait le choix de la voie de l'appel-réformation, non recevable dans la mesure où la qualité d'intervenant volontaire ne lui confère pas la qualité de partie au jugement lui fermant la voie de l'appel-réformation.
Il considère enfin que son action ne peut pas non plus être recevable dans le cadre d'un appel-nullité ou d'une tierce opposition.
Par conclusions sur déféré remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2022, la SCP BTSG ès qualités demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de Mme [L] et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Rappelant que les règles relatives aux procédures collectives sont d'ordre public, Maître [R] ès qualités soutient que l'appel de Mme [L] est irrecevable, à titre principal, en ce qu'elle n'a pas qualité à agir et, subsidiairement, en ce qu'elle n'a pas intimé la société Parismon, alors que le litige est indivisible.
Maître [E] ès qualités et la société Parismon n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
- Sur la demande de sursis à statuer
Le présent déféré a pour objet la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [L] en sa qualité d'associée de la société Parismon.
Or le moyen tiré d'une possible annulation rétroactive de la déclaration de cessation des paiements pour irrégularité de fond et de ses conséquences éventuelles sur la procédure de liquidation judiciaire concerne le fond du litige opposant les parties et il est de ce fait sans incidence sur la question de procédure qui se pose à l'occasion du présent déféré. Dès lors, il ne saurait justifier qu'il soit sursis à statuer.
Cette demande sera donc rejetée.
- Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des articles 66 et 330 du code de procédure civile qu'un intervenant volontaire, même accessoire, est partie à l' instance. Mme [L], partie intervenante dont l'intervention volontaire n'a pas été déclarée irrecevable, est donc partie à l'instance.
Pour autant, l'article L. 661-1, I, 2° du code de commerce prévoit que les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel 'de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel et du ministère public '.
S'agissant d'une disposition spéciale propre aux voies de recours en matière de procédure collective, cette énumération par essence limitative écarte l'application du droit commun concernant l'intérêt à agir, seule la qualité pour agir étant prise en compte. Elle édicte donc une voie de recours attitrée privant l'associé de la qualité pour interjeter appel du jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, la circonstance qu'il ait le cas échéant intérêt à agir étant inopérante.
L'objectif de célérité et de sécurité juridique devant être apportées au traitement d'une procédure collective exclut qu'une atteinte substantielle, illégitime et disproportionnée puisse être portée au droit d'accès au juge et au droit au recours par cette voie de recours ouverte à certaines parties seulement, étant au demeurant observé que si l'associé n'a pas le droit d'appel, il dispose du droit de former opposition au jugement auquel il n'est pas partie.
En vertu de l'article L. 661-1, I, 2° du code de commerce, en tant qu'associée de la société placée en liquidation judiciaire, Mme [L] n'a pas qualité pour faire appel du jugement d'ouverture de cette procédure.
Par ailleurs, la circonstance que la décision entreprise a été notifiée à Mme [L] avec mention des voies de recours n'est pas de nature à lui ouvrir un droit d'appel non prévu par l'article L. 661-1 du code de commerce.
Enfin, il est constant que Mme [L] n'est pas la dirigeante de la société Parismon et ne l'a jamais été. Mme [L] ne saurait prétendre que la société Parismon ne disposait pas de représentant légal au jour du jugement critiqué, le 27 janvier 2022, puisque la société était représentée par son administrateur provisoire Maître [E] dont le mandat n'avait pas fait l'objet de l'ordonnance de référé rétractation du 24 novembre 2022, laquelle n'a pas à elle seule pour effet de remettre en cause les actes de procédure passés dont la validité est appréciée au jour où ils sont intervenus. Ni sa qualité d'associée, ni sa vocation successorale en tant que veuve de M. [C] [H] ne lui confèrent le pouvoir de représenter la société Parismon dans l'exercice des droits propres de la société, de sorte que Mme [L] ne peut se prévaloir d'une quelconque qualité pour faire appel à ce titre.
Faute pour Mme [L] d'avoir qualité pour relever appel du jugement du 27 janvier 2022, son appel est irrecevable.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens du déféré et ce faisant ne peut prétendre au paiement d'une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance sur incident sera confirmée sur ces points et Mme [L] sera condamnée à payer aux intimés une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré, d'un montant de 1 500 euros à M. [X] ès qualités, et d'un montant de 1 500 euros à la SCP BTSG, ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, sur déféré,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [L] à payer à la SCP BTSG ès qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [L] à payer à M. [S] [X] en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu M. [C] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [L] aux dépens du déféré.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La conseillère faisant fonction de Présidente,
Florence DUBOIS-STEVANT