Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 31 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03306 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3TI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/00699
APPELANTE
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTIMES
La SCP [D] HAZANE Es qualités de mandataire judiciaire de la SARL GDP BAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [N], né en 1977, soutient qu'elle a été engagée par son mari, dirigeant de la Sarl GDP BAT, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'au 30 septembre 2016 en qualité de secrétaire comptable.
Par jugement du 27 mars 2019, le Conseil des prud'hommes de Meaux a condamné la société GDP BAT à verser à Mme [N] la somme de 16 210 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'octobre 2015 à août 2016.
La Sarl GDP Bat a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 1er avril 2019. La date de cessation des paiements a été fixée au 2 octobre 2017 et la SCP [D] Hazane a été nommée ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sarl GDP BAt le 1er avril 2019.
Réclamant la reconnaissance de l'existence de son contrat de travail et le paiement de salaires, Mme [N] a saisi le 27 août 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 18 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit et jugé qu'il n'existe aucun contrat de travail entre Mme [N] et la société GDP Bat du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016,
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SCP [D] Hazane, mandataire liquidateur de la Sarl GDP Bat de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [N].
Par déclaration du 2 juin 2020, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2020, Mme [N] demande à la cour de :
- constater que Mme [N] a bien signé un contrat de travail « CUI CIE » avec la société GDP BAT;
- constater que la société a bien délivré à Mme [N] tous ses bulletins de salaires pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 ;
- constater que la société a transmis à Mme [N] les documents légaux au terme de son CDD ;
- constater que la société reconnaît avoir embauché Mme [N] en CDD pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 ;
- constater que la société a seulement payé le salaire de septembre 2016 ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- infirmer en tous points le jugement du 18 mars 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Meaux,
- dire et juger que Mme [N] était bien salariée de la société GDP BAT pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 ;
- condamner la société à payer à Mme [N] la somme de 16 210 € ;
- rendre l'arrêt opposable à l'Unedic CGEA de [Localité 4] ;
- débouter la société GDP BAT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter l'Unedic CGEA de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2020, M. [C] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl GDP Bat, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé qu'il n'existe aucun contrat de travail entre Mme [N] et la société GDP BAT du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 ;
- Débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la SCP [D] Hazane, mandataire liquidateur de la SARL GDP BAT de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau, condamner Mme [N] à verser à la SCP Angel Hazane la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 1.000 € au titre de la procédure d'appel ; condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais éventuels d'exécution forcée par voie d'huissier.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2020, l'association Unedic AGS CGEA de [Localité 4],
demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer les demandes de condamnations irrecevables,
- A défaut, Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
A titre subsidiaire :
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire le jugement opposable à Unedic AGS CGEA de [Localité 4], dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
Dans la limite du plafond 5, toutes créances brutes confondues :
- exclure de l'opposabilité à l'AGS de [Localité 4] la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
- rejeter la demande d'intérêts légaux, Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des demandes
La SCP Angel Hazane sollicite l'irrecevabilité des demandes de Mme [N].
L'AGS CGEA de [Localité 4] soutient que la demande de [G] [N] de condamner GDP Bat à lui payer une somme d'argent, doit être déclarée irrecevable, par application de l'article L 641-3 et L 622-21 du code du commerce. Elle relève également que Mme [N] s'appelle alternativement Mme « [N] » ou « [N] », tandis qu'un bulletin de salaire a été émis au nom de [G] [T] [F].
En application des dispositions de l'article L625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieures au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien-fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
Il est constant que le liquidateur judiciaire de la société étant dans la cause, il appartient au juge du fond de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
En l'espèce, la cour relève que Mme [N] a conclu en appel à la condamnation de la société GDP Bat à lui verser la somme de 16 210 euros au titre de la créance de salaire.
Cependant la cour constatant que la SCP [D] Hazane est dans la cause, se prononce d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, qu'il s'ensuit que les demandes de Mme [N] sont recevables.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Mme [N] expose avoir été engagée par un contrat « CUI-CIE », qui est entré en vigueur le 1er janvier 2010 et qui a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi. Il s'agit d'un contrat aidé et donc soumis à des conditions spécifiques d'exonération des charges pour que l'employeur puisse en bénéficier.
La salariée précise que la signature de contrat impose que l'employeur soit en relation avec un référent Pôle Emploi et en déduit qu'il ne peut s'agir d'un contrat occulte ou de complaisance puisqu'un organisme extérieur intervient.
Mme [N] fait valoir qu'il existait un lien de subordination et produit en ce sens son contrat de travail.
En outre elle indique que la société GDP Bat était obligatoirement affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment de la région Ile de France. Mme [N] relève alors qu'elle a perçu, le 2 novembre 2016, de la part de la Caisse des congés payés de la Région Ile de France, ses indemnités de congés payés pour l'année 2016 comme le prouverait l'attestation de paiement délivrée par la Caisse.
Mme [N] verse également aux débats les rapports de gestion établis par le Cabinet comptable Fiduciaire de la Brie pour l'assemblée générale ordinaire annuelle du 10 novembre 2016 et du 9 novembre 2017, signé par le gérant et déposé au greffe du Tribunal de commerce de Meaux.
La SCP [D] Hazane soutient que si Mme [N] justifie d'un contrat de travail, elle ne justifie ni du paiement d'une rémunération, ni d'une activité salariée au sein de la société GDP, ni d'un lien de subordination entre elle et son employeur.
L'intimée relève que Mme [N] ne rapporte aucun élément sur le travail effectué pour le compte de la société GDP BAT.
Enfin la SCP [D] Hazane fait valoir que l'appelante avait la qualité d'épouse de l'associé majoritaire, et non de salariée.
L'AGS CGEA de [Localité 4] fait valoir que Mme [N] n'a pas la qualité de salariée. L'association soutient que l'appelante n'a jamais sollicité le paiement de ses salaires durant leur période d'acquisition de ses droits et que les cotisations sociales ont été réglées afin de garantir un statut salarié fictif.
L'AGS CGEA de [Localité 4] constate que Mme [N] a été engagée comme secrétaire comptable alors que des factures d'experts comptables existent pour ce qui aurait dû être son travail.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
La délivrance par une société d'un contrat de travail et de bulletins de salaire à un salarié crée l'apparence d'un contrat de travail.
Il résulte des pièces versées au débat que Mme [N] produit un contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre d'un CUI CIE en date du 28 septembre 2015 avec prise d' effet au 1er octobre 2015 et expirant le 30 septembre 2016, en qualité de secrétaire comptable échelon A, signé par elle (Mme [T] [F] [G] née [N]) et M. [A] [S] gérant de la SARL GDP BAT, un certificat travail en date du 30 septembre 2016 délivré par la SARL GDP BAT, un solde de tout compte du 30 septembre 2016 avec un salaire net à payer 1134,19 euros, une attestation pôle emploi délivrée par la SARL GDP BAT en date du 30 septembre 2016, des bulletins de salaire délivrés par la SARL GDP BAT pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2015 et de janvier au 30 septembre 2016 mentionnant un salaire brut mensuel de 1475 euros pour 151 heures 67 de travail par mois, ainsi qu'une lettre recommandée que Mme [N] a adressé le 28 octobre 2016 à M. [J] [T] [F], gérant de la SARL GDP BAT, réclamant le paiement de ses salaires du 1er octobre 2015 au 31 août 2016 et l'attestation de paiement des indemnités de congés payés pour l'année 2016 délivrée par la caisse d'Île-de-France congés intempéries BTP (pièces n°2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) pour la somme de 834,84 euros.
La cour relève que le rapport de gestion de la gérance de la SARL GDP BAT en date du 10 novembre 2016, versé aux débats, mentionne que la société a embauché un employé administratif CDD du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et nommé un nouveau gérant en date du 1er janvier 2016 (pièce n°11).
La cour retient qu'en présence d 'un contrat de travail apparent résultant de l'ensemble de ces pièces, et alors que Mme [N] qui affirme avoir travaillé pour la SARL GDP BAT démontre avoir réclamé le paiement de ses salaires dés la fin du contrat de travail à durée déterminée, la SCP [D] Hazane, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GDP BAT et l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône n'apportent aucun élément de preuve du caractère fictif du contrat de travail; notamment concernant l'absence de travail effectif de la salariée ou encore l'absence de lien de subordination entre Mme [N] et la SARL GDP BAT.
Il s'ensuit que l'existence du contrat de travail entre Mme [N] et la SARL GDP BAT est établie.
Sur le paiement des salaires
Mme [N] soutient qu'elle n'a perçu aucun salaire pour la période du 1er octobre 2015 au 31 août 2016 et que seul le salaire de septembre 2016 lui a été payé par la société.
La SCP [D] Hazane expose que Mme [N] avait signé un solde tout compte sans réserve et sans le contester ultérieurement le 30 septembre 2016 pour un montant net de 1134,19 euros. L'intimée relève que ce n'est que le 28 octobre 2016, soit un an après le début de son contrat de travail et son absence de rémunération, qu'elle va réclamer le paiement de ses salaires.
L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à disposition.
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il s'est libéré de son obligation de paiement du salaire.
Par une lettre recommandée adressée le 28 octobre 2016 à M. [J] [T] [F], gérant de la SARL GDP BAT, Mme [N] a réclamé le paiement de ses salaires du 1er octobre 2015 au 31 août 2016, sachant qu'elle avait été payée du salaire de septembre 2016.
La cour rappelle que par application de l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte qui n'a pas été dénoncé dans les délais impartis n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées.
Le fait que Mme [N] ait accepté sans réserve son solde de tout compte le 30 septembre 2016, lequel ne mentionne pas les salaires impayés, ne saurait dès lors la priver de ses droits relatifs au paiement de ceux-ci.
La cour constatant que la SCP [D] Hazane, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL GDP BAT ne verse aux débats aucun justificatif du paiement des salaires par la SARL GDP BAT pour la période du 1er octobre 2015 au 31 août 2016, il s'ensuit qu'il y a lieu de fixer au passif à la liquidation judiciaire de la SARL GDP BAT la somme de 16.210 euros brut correspondant aux salaires d'octobre à décembre 2015 et de janvier à août 2016 dus à Mme [N].
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône dans les limites de sa garantie légale, en l'absence de fonds disponibles.
Partie perdante, la SCP [D] Hazane est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GDP BAT, représentée par la SCP [D] Hazane, ès qualités de mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DIT les demandes de Mme [G] [N] recevables sur le fondement de l'article L 625-3 du code de commerce,
DIT que Mme [G] [N] a été salariée de la SARL GDP BAT pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016,
FIXE la créance de Mme [G] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GDP BAT, représentée par la SCP [D] Hazane, ès qualités de mandataire judiciaire, à la somme de 16 210 euros bruts au titre du rappel de salaires du 1er octobre 2015 au 31 août 2016,
DÉBOUTE la SCP [D] Hazane, ès qualités de mandataire judiciaire de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône dans les limites de sa garantie légale, en l'absence de fonds disponibles.
FIXE les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GDP BAT, représentée par la SCP [D] Hazane, ès qualités de mandataire judiciaire.
La greffière, La présidente.