Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/2024 - N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPBR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel reçu au greffe de la Cour d'appel de RENNES le 29 Janvier 2024 par lettre recommandée postée le 25 janvier 2024 formé par :
Mme [I] [Y], née le 23 Août 1956 à [Localité 2] ([Localité 2])
domiciliée [Adresse 1],
hospitalisée à l'EPSM [4] de [Localité 3]
ayant pour avocat désigné Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LORIENT qui a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet ;
En présence de Mme [I] [Y], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Février 2024 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 janvier 2024, Mme [I] [Y] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 06 janvier 2024 du Dr [A] [G], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'une agitation psychomotrice, d'un déni des troubles ainsi qu'une rupture de traitement chez Mme [I] [Y]. Les troubles ne permettaient pas à celle-ci d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [I] [Y] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 06 janvier 2024 du directeur de l'établissement public de santé mentale [5], Mme [I] [Y] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 07 janvier 2024 à 17 heures par le Dr [B] [U] et le certificat médical des '72 heures établi le 08 janvier 2024 à 10 heures 50 par le Dr [C] [Z] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 08 janvier 2024 le directeur de l'établissement public de santé mentale [5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [I] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L'avis motivé établi le 11 janvier 2024 par le Dr [C] [Z] a estimé que l'état de santé de Mme [I] [Y] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2024, le directeur de l'établissement public de santé mentale [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [I] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance du 15 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 janvier 2024 et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 29 janvier 2024.
Dans un certificat de situation du 01 février 2024 le Dr [O] [W] a conclu à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète mentionnant :
Patiente sujette à un trouble psychiatrique chronique hospitalisée au décours d'un épisode de trouble du comportement avec agitation et escalade psycho-comportementale hétéroagressive dans un contexte de rechute psychotique associant une angoisse massive, une logorrhée difficilement canalisable et un sentiment de persécution.
L'agitation psychomotrice initiale, sous-tendue par un trouble du cours de la pensée, s'est amendée sous traitement. ll persiste néanmoins un noyau délirant enkysté.
ll existe un déni du caractére psychopathologique de ses troubles rendant l'alliance thérapeutique difficile et l'adhésion aux soins encore inaccessible.
Notion d'hospitalisation dans un contexte similaire en 2020 avec abscence de suivi et de traitement.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
L'audience prévue le 5 février 2024 a fait l'objet d'un report pour cause d'hospitalisation pour des soins somatiques à [Localité 2].
A l'audience du 08 février 2024, Mme [Y] a fait le récit de la journée où elle a été hospitalisée sous contrainte estimant qu'elle n'avait rien fait de mal et que ses problèmes sont de l'ordre du somatique.
Son conseil a soulevé :
- l'absence de notification de l'ordonnance du 15 janvier 2024 ce qui a entrainé pour l'intéressée l'impossibilité de faire appel plus tôt lui occasionnant un grief,
- l'absence d'avis circonstancié récent,
- l'absence de caractérisation du péril imminent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [I] [Y] a formé le 25 janvier 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient du 15 janvier 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'absence de notification de l'ordonnance querellée :
Il n'existe pas au dossier de preuve de la notification de l'ordonnance du 15 janvier 2024 à Mme [Y] de sorte que le délai d'appel n'a pas couru et en tout état de cause celle-ci a interjeté appel par lettre adressée 10 jours après la date de l'ordonnance de sorte qu'elle a pu exercer son droit d'appel dans les délais.
Elle ne justifie d'aucune démarche ou demande pour l'exercer plus tôt de sorte que l'absence de notifiction ne lui fait pas grief.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de Mme [Y] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
En l'espèce, Mme [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial du Dr. [A] [G] en date du 6 janvier 2014 à 18h35 décrivant une agitation psychomotrice, un déni des troubles, une absence de suivi et une rupture de traitement mais surtout une crise clastique au domicile perturbant les voisins avec appel aux forces de l'ordre.
Le certificat des 24 h établi par le Dr [B] [U] fait état des mêmes symptômes y ajoutant une logorrhée difficilement canalisable et surtout une angoisse massive.
Le certificat des 72 h du Dr [C] [Z] précise : Agitation psychomotrice sous-tendue par un trouble du cours de la pensée avec risque de passage à l'acte auto ou hétéroagressif, déni du caractére psychopathologique des troubles, notion d'hospitalisation dans un contexte similaire en 2020 avec absence de suivi et de traitement spécialisé, certifie que les soins psychiatriques en cas de péril imminent sont justifiés.
Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent ;
En outre, aucun tiers n'a pu être recherché en raison de l'état de santé de Mme [Y] et en lien avec le fait qu'il est mentionné 'pas de contact de famille ou personne ressource' ainsi que de l'urgence clinique de sorte que la procédure de soins sur péril imminent ne peut pas être considérére comme ayant été dévoyée.
Sur l'absence d'avis motivé circonstancié récent :
Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I'.
(...) Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
Il a été produit par le centre hospitalier un certificat médical en date du 01 février 2024 établi par le Dr [O] [W] laquelle a conclu à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète mentionnant :
'Patiente sujette à un trouble psychiatrique chronique hospitalisée au décours d'un épisode de trouble du comportement avec agitation et escalade psycho-comportementale hétéroagressive dans un contexte de rechute psychotique associant une angoisse massive, une logorrhée difficilement canalisable et un sentiment de persécution.
L'agitation psychomotrice initiale, sous-tendue par un trouble du cours de la pensée, s'est amendée sous traitement. ll persiste néanmoins un noyau délirant enkysté.
ll existe un déni du caractére psychopathologique de ses troubles rendant l'alliance thérapeutique difficile et l'adhésion aux soins encore inaccessible.
Notion d'hospitalisation dans un contexte similaire en 2020 avec absence de suivi et de traitement.'
Lors de l'audience le conseil de Mme [Y] a soulevé son caractère ancien et il a été indiqué qu'il serait sollicité un certificat plus récent en cours de délibéré.
Le centre hospitalier a, suite à cette demande, fait parvenir ce jour un certificat établi par le Dr [J] [K] le 5 février 2024 , soumis au conseil de Mme [Y] et sans retour d'observations de sa part.
Il y est fait état de ce que 'la patiente a été admise suite à des troubles du comportement à type d'agitatlon psycho-motrice, associés à des propos délirants à thème persécutif, que ce jour l'examen clinique relève la persistance d'une sthénicité verbale, d'un discours quérulent comportant de nombreux propos à thème persécutif. Mme [Y] n'est pas consciente du caractère pathologique de ses troubles qu'elle continue à minimiser et à justifier (rationalisme morbide).
Son état clinique actuel engendre une altération de ses capacités et jugement et justifie la poursuite de sa prise en soins en milieu spécialisé.
La poursuite des soins en hospitalisation complète reste nécessaire.'
Ce certificat est détaillé, récent et a été soumis à la contradiction de sorte que le moyen ne saurait prospérer.
Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, les certificats médicaux établis les 01 et 05 février 2024 cités plus haut témoignent suffisamment de ce que la patiente relève toujours de soins en hospitalisation complète et qu'elle n'y est pas consentente.
Les propos logorrhéiques de Mme [Y] à l'audience sont d'ailleurs en concordance avec ces derniers avis psychiatriques.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [Y] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; qu'à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé et que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [I] [Y] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 09 Février 2024 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Mme [I] [Y], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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