Texte intégral
N° RG 23/01285 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZKL
Nom du ressortissant :
[O] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[N]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Monsieur Philippe DE-MONJOUR, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 21 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général, en la personne de Monsieur Philippe DE-MONJOUR, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
ET
INTIMES :
M. [O] [N]
né le 11 Mars 1979 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1
présent assisté de Maître Anne Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 avril 2022, le préfet du Rhône a pris un arrêté portant expulsion de [O] [N] du territoire français et dit qu'il sera éloigné dans son pays d'origine l'Algérie ou tout autre pays où il démontrera être admissible.
Le 17 février 2023, [O] [N] faisait l'objet d'un contrôle par les services de police.
Le 17 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 18 février 2023, reçue le jour même à 14heures 41, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 19 février 2023 à 15 heures 52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que le contrôle d'identité était irrégulier et ordonné la main levée de la rétention administrative de [O] [N].
Le 19 février 2023 à 19 H 39 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le contrôle d'identité était fondé au regard des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Par ordonnance en date du 20 février 2023 à 10 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de [O] [N] a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties aux termes duquel il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, la procédure établissant qu'aucun critère de l'article 78-2 du code de procédure pénale ne permettait le contrôle de son client.
[O] [N] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon. Il soutient que sur la base de l'article 78-2 3° les policiers pouvaient contrôler M. [N] afin de vérifier si le véhicule n'était pas volé et obtenir du passager des renseignements qui n'avaient pas été fournis par le conducteur. Il demande l'infirmation de la décision et qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée, le contrôle étant justifié. De plus la décision ne souffre d'aucune insuffisance de motivation ni d'erreur d'appréciation et ne peut qu'être déclarée régulière de sorte qu'il soit fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [N].
Le conseil de [O] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle reprend les termes de ses conclusions et souligne qu'il s'agissait d'un contrôle routier pour un sens interdit et qu'aucun élément n'a été apporté par les policiers permettant de justifier le contrôle du passager du véhicule. Elle reprend les termes de la requête en contestation de la décision de placement en rétention à l'exception du moyen tiré de l'incompétence.
[O] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a fait des erreurs mais qu'il s'est posé depuis et ne comprend pas la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet.
MOTIVATION
Attendu que le procès-verbal de saisine établit que les gendarmes, en service de dispositif de gestion des événements, ont procédé au contrôle d'un véhicule Renault KANGOO [Immatriculation 3], circulant dans un axe en sens interdit ;
Qu'ils décrivent le véhicule aux apparences douteuses (pare-choc arrière présentant des pièces manquantes, aspect général du véhicule usé).
-
Que le contrôle du conducteur va établir que ce dernier ne possède aucun document concernant le véhicule qu'il dit appartenir à un ami ;
Que les gendarmes procèdent aux vérifications grâce à leurs fichiers dont il ressort que le véhicule n'est pas assuré et que le contrôle technique est dépassé ; Que le véhicule n'appartient effectivement pas au conducteur, et le nom donné par le conducteur ne correspond pas au propriétaire ;
Que les gendarmes poursuivent en indiquant que : « le conducteur déclare être [J] [I] né le 09/02/1983 à [Localité 4] et résidant [Adresse 1] à [Localité 7]. Ne pouvant pas confirmer ces éléments faute de documents officiels et compte tenu des éléments en notre possession concernant le véhicule et les manquements constatés, nous demandons alors au passager s'il est en possession de ses documents d'identité conformément à l'article 78-2 du code de procédure pénale. »
Attendu qu'aucune infraction n'a été relevée justifiant une enquête qui aurait permis aux gendarmes de vérifier l'identité du passager du véhicule et que le procès-verbal établit qu'il n'est rien demandé au passager si ce n'est son identité ;
Que dès lors et ainsi que le juge des libertés et de la détention l'a souligné le contrôle est irrégulier et ne respecte pas les formes prescrites par les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
Que la décision du premier juge est confirmée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision du premier juge en toutes ses dispositions ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [O] [N] ;
Rappelons à [O] [N] qu'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsions du territoire français ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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