Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00221 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFV4
O R D O N N A N C E N° 2024 - 228
du 23 Mars 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [R]
né le 05 Février 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [K] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DU TARN
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 février 2024 notifié à 16h20 , de LE PREFET DU TARN qui a fait obligation à Monsieur [D] [R], de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 23 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de LE PREFET DU TARN en date du 21 mars 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 22 mars 2024 à 16h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Mars 2024 par Monsieur [D] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h46,
Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Mars 2024 à LE PREFET DU TARN, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Mars 2024 à 14 H 45,
Vu l'appel téléphonique du 23 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 23 Mars 2024 à 14 H 45 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 45 a commencé à 15h08.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [K] [W], interprète, Monsieur [D] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né en 2007. J'ai sur mon téléphone un acte de naissance qui le prouve. Ma date de naissance n'est pas la date réelle. En Espagne, ils ont marqué 2003. Je suis suivi par une éducatrice qui est à [Localité 3] et elle m'a envoyé l'acte de naissance que Forum réfugiés a reçu. '
L'avocat, Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de LE PREFET DU TARN, ne comparait pas.
Assisté de M. [K] [W], interprète, Monsieur [D] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite être libéré, c'est la première fois que je suis interpellé, que je fais l'objet d'une procédure de ce genre. Je partirai du territoire. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Mars 2024, à 11h46, Monsieur [D] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Mars 2024 notifiée à 16h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre du centre de rétention actualisé :
L'article R 743-2 du Ceseda prévoit qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée datée et signée selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et notamment une copie du registre prévu à l'article L 744 -2.
La requête présentée par le préfet le 21 mars 2024 est accompagnée du dossier d'entrée du CRA et notamment de la fiche actualisée.
Le moyen de nullité est rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles :
Monsieur [R] fait valoir que si toutes les pièces utiles n'ont pas accompagné la requête de monsieur le Préfet, alors cette requête est irrecevable mais il n'explique pas quelles sont les pièces utiles que monsieur le Préfet n'aurait pas produites.
Il ressort du dossier que la requête du 21 mars était accompagnée de toutes les pièces utiles.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
Sur la menace à l'ordre public :
Le juge de la liberté et de la détention de Perpignan dans son ordonnance du 22 mars 2024 n'a pas motivé la prolongation de la rétention de Monsieur [R] sur le fait que celui-ci constitue une menace pour l'ordre public mais sur le fait que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'interessé. Il n'y a donc pas lieu d'infirmer la décision.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Mars 2024 à 15h19
Le greffier, Le magistrat délégué,
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