Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 4 JUIN 2024
(n° / 2024 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06484 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2024 - Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2023011950
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 10 mai 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. SALEM EXPRESS SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 904 271 699,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel POMBIA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0712,
à
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[B], prise en la personne de Maître [K] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société SALEM EXPRESS SERVICES, nommée à cette fonction par jugement de liquidation du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 11 mars 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 mai 2024 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU Salem Express Services, créée le 18 octobre 2021, a essentiellement pour activité l'installation d'échafaudages. Elle a pour dirigeant M. [F] [N].
Suivant requête du 14 décembre 2023, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Meaux d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Salem Express Services.
Par jugement du 8 janvier 2024 le tribunal a ordonné une enquête afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière économique et sociale de l'entreprise, puis le 11 mars 2024 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Salem Express Services, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 septembre 2022, désigné la SELARL Garnier [B] en la personne de Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société SALEM Express Services a relevé appel de ce jugement le 4 avril 2024 en intimant le ministère public et le liquidateur judiciaire ès qualités.
Par acte du 10 mai 2024, la société Salem Express Services a fait assigner le ministère public et le liquidateur judiciaire, ès qualités, pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
La SELARL Garnier [B] demande au délégataire du premier président de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son avis du 15 avril 2024 le ministère pubic invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Ainsi qu'elle y avait été autorisée, la société Salem Express Services a tranmis en délibéré une note d'actualisation de sa situation, à laquelle le liquidateur judiciaire a répondu.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société fait valoir qu'elle n'est pas en cessation des paiements et qu'une fois son activité poursuivie elle pourra faire face à son passif exigible, tous moyens que conteste le liquidateur judiciaire.
Il ressort de l'état des créances produit par le liquidateur, que l'Urssaf a déclaré une créance de 22.643 euros, dont toutefois 20.100 euros à titre provisonnel qui ne constitue pas du passif exigible au sens de l'article L631-1 du code de commerce. En cours de délibéré, la société a produit un état actualisé de la créance de l'Urssaf s'élevant à 2.543 euros, montant qu'elle ne discute pas.
Il n'est pas contesté que la société est également redevable d'une créance de 2.959,26 euros de la caisse CIBTP. La société argue que la Caisse n'est pas opposée à un échelonnement de la dette compte tenu d'un règlement de 400 euros, mais ne justifie d'aucun échéancier. Cette somme constitue donc du passif exigible.
Le liquidateur fait par ailleurs état des créances de deux salariés non déclarés, au titre du mois de janvier 2024 pour des montants de 10.397 euros et 9.170 euros. La société Salem Express Services objecte que MM. [G] [X] et [J] [R] ont bien fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'Urssaf respectivement le 29 janvier 2024 et le 20 février 2024 et qu'il leur reste dû sur les salaires antérieurs au jugement d'ouverture les sommes de 551,24 euros et 1234,14 euros.La société demanderesse produit une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle pour ces deux salariés, ainsi que des bulletins de paiement pour ces salariés.
En cet état le passif exigible identifié est d'environ 7.287 euros.
La société Salem Express Services dispose d'un compte bancaire ouvert auprès de Sogexia, mais en l'absence de production des relevés bancaires il n'est fait état d'aucun solde créditeur sur ce compte. Quant au liquidateur, il ne dispose d'aucune trésorerie pour le compte de la société.
L'entreprise fait état de trois factures émises le 23 février et le 1er mars 2024 à recouvrer auprès de la société GTM pour un montant total de 20.817,88 euros. Toutefois, il n'existe aucune certitude d'un paiement imminent de ces factures par la société GTM, celle-ci s'étant plainte auprès de la société Salem Express Services des incohérences dans la liste nominative des salariés, d'une différence de numéro siret sur l'attestation d'assurance par rapport au Kbis et de l'absence de transmission des attestations l'Urssaf, de régularité fiscale et de la Caisse des congés payés. Ces factures à recouvrer ne peuvent donc être considérées comme de l'actif disponible.
En l'état, la société Salem Express Service manque à établir que le moyen pris de l'absence de cessation des paiements est sérieux.
En revanche, eu égard au montant modeste du passif exigible, aux factures en attente de recouvrement au titre du contrat de prestations de service conclu avec GTM, à l'attestation de régularité fiscale délivrée le 20 février 2024, le moyen pris de ce que la société peut faire face à son passif et donc se redresser si elle peut poursuivre son activité n'apparait pas à ce stade dépourvu de sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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