Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°41
N° RG 22/02726 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWJG
M. [R] [E]
C/
M. [V] [E]
M. [K] [E]
M. [I] [E]
M. [S] [E]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 MARS 2023
Le vingt et un mars deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt sept février deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [R] [E]
né le 07 Avril 1972
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [E]
né le 05 Mars 1969 à [Localité 25]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [E]
né le 21 Septembre 1965 à [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [E]
né le 30 Juillet 1970 à [Localité 25]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [E]
né le 21 Septembre 1965 à [Localité 25]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2022, M. [R] [E] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 22 février 2022 qui a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [B] veuve [E], décédée le 12 janvier 2016 à [Localité 25],
- désigné maître [J], notaire associée, pour procéder à ces opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis,
- débouté M. [R] [E] de sa demande tendant à l'instauration d'une expertise judiciaire,
- débouté M. [R] [E], M. [V] [E] et M. [I] [E] de leur demande respective d'attribution préférentielle de biens immobiliers indivis,
- ordonné la licitation des immeubles suivants sur la base des mises à prix figurant ci-dessous baissées d'un quart à défaut d'enchérisseur, séance tenante et sans nouvelle publicité :
1- une maison d'habitation située [Adresse 21] cadastrée section B n° [Cadastre 16], [Adresse 18], d'une contenance de 27a et 55 ca et la moitié indivise d'une parcelle cadastrée section B n°874 lieudit [Localité 20] pour une contenance de 10 a et 85 ca, sur la base d'une mise à prix de 150.500 € avec faculté en cas de carence d'enchères de baisse de la mise à prix d'un quart,
2- une parcelle de terre située au lieudit [Adresse 17] cadastrée section B n° [Cadastre 2], La Prairie, pour une contenance de 84 a sur la base d'une mise à prix de 3.528 € avec faculté en cas de carence d'enchères de baisse de la mise à prix d'un quart,
3- une parcelle de terre située [Adresse 24] cadastrée section B n°[Cadastre 1] pour une contenance de 64a et 45 ca sur la base d'une mise à prix de 7.000 € avec faculté en cas de carence d'enchères de baisse de la mise à prix d'un quart,
4- une parcelle de terre située au [Adresse 22] cadastrée section B n° [Cadastre 10] pour une contenance de 5 a sur la base d'une mise à prix de 210 € avec faculté en cas de carence d'enchères de baisse de la mise à prix d'un quart,
5- sept parcelles de terre situées au lieudit [Adresse 21] cadastrées section B n° [Cadastre 9] [Adresse 18], d'une contenance totale de 2ha 96a 86 ca sur la base d'une mise à prix de 12.468 €,
6- un hangar situé au lieudit [Localité 20] sur la commune de [Localité 26] cadastré section B n° [Cadastre 11] d'une contenance de 4a et 80 ca sur la base d'une mise à prix de 14.000 €,
7- deux parcelles de terrain située [Adresse 21] cadastrées section B n° [Cadastre 13] Le jardin du Puits d'une contenance de 19 a et 58 ca, et B n°[Cadastre 15] "Le clos de derrière" d'une contenance de 3a et 68 ca sur la base d'une mise à prix de 977€,
- débouté M. [R] [E] de sa demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de M. [V] [E] et au bénéfice de la succession et à la condamnation de ce dernier à remettre à ses frais en état le hangar en conformité avec le permis de construire,
- débouté M. [R] [E] de sa demande tendant à la fixation d'une indemnité à la charge de M. [I] [E] et au bénéfice de la succession,
- fixé à 2.854,76 € la somme due par la succession envers M. [R] [E] remboursement du matériel ayant servi à la remise en état de la maison d'habitation et dont il a fait l'avance,
- fixé à 4.000 € la somme due par la succession à envers M. [R] [E] au titre de l'activité personnelle déployée ayant contribué à l'amélioration du bien indivis,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- renvoyé les parties devant le notaire à la fin des opérations de licitation pour qu'il soit procédé aux comptes définitifs et au partage,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de ce chef de demande,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées au RPVA 15 janvier 2023, réitérées le 26 février 2023, M. [R] [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité, en tant qu'elle est nouvelle, de la prétention des Consorts [E] tendant au remboursement d'une somme de 10.848,63 € au titre de frais exposés pour la remise en état du hangar, outre une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
Par conclusions notifiées au RPVA le 27 février 2023, les consorts [E] concluent à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître des demandes nouvelles et demandent à titre subsidiaire, et si le conseiller de la mise en état devait, par extraordinaire, retenir sa compétence, qu'il déclare néanmoins recevable leur demande tendant à voir fixer à 10.848,63 € la somme due par la succession envers M. [V] [E] au titre des sommes engagées pour l'amélioration du hangar indivis, cette demande étant présentée en matière de partage, et, en toute hypothèse, qu'il condamne M. [R] [E] aux entiers dépens, outre une somme de 700 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le débouté des demandes plus amples ou contraires.
SUR CE,
1) Sur la compétence d'attribution du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes nouvelles en cause d'appel
Dans son avis en date du 11 octobre 2022, la Cour de cassation a retenu que seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, au nombre desquelles les demandes nouvelles, et que le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel.
Il convient en conséquence de nous déclarer matériellement incompétent pour connaître du caractère nouveau ou non des demandes présentées par les consorts [E] en cause d'appel et pour trancher leur recevabilité.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [R] [E] supportera les dépens de l'incident.
Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner M. [R] [E] à payer aux consorts [E] la somme de 700 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Se déclare matériellement incompétent pour connaître du caractère nouveau ou non de la demande présentée par les consorts [E] en cause d'appel,
Condamne M. [R] [E] à payer aux consorts [V], [K], [I] et [S] [E] la somme de 700 € chacun au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [R] [E] aux dépens de l'incident,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment