Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 08/12/2022
N° de MINUTE :22/1039
N° RG 22/00996 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEFY
Juge des contentieux de la protection de Cambrai
du 16 Décembre 2021
APPELANTE
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 2] 1956
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué et Me Stéphanie Arfeuillere, avocat au barreau de l'Essonne, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l'audience du 02/11/2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08/12/2022
***
- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2022, Mme [M] [U] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Cambrai en date du 16 décembre 2021 assorti de l'exécution provisoire de droit, intervenu dans le cadre d'un litige où la SAS MCS & ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait la qualité de demanderesse et où Mme [M] [U] avait quant à elle la qualité de défenderesse.
Par conclusions d'incident en date du 30 mai 2022, la SAS MCS & ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le conseiller de la mise en état de cette cour d'appel afin notamment de voir déclarer irrecevable comme étant tardif l'appel interjeté par Mme [M] [U] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Cambrai en date du 16 décembre 2021, et si par impossible l'appel était jugé recevable de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour au regard de ce que Mme [M] [U] n'a pas exécuté la décision querellée.
Vu les dernières conclusions d'incident de la SAS MCS & ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 4 juillet 2022 et tendant notamment à voir déclarer irrecevable comme étant tardif l'appel interjeté par Mme [M] [U] à l'encontre du jugement entrepris, et si par impossible l'appel était jugé recevable de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour au regard de ce que Mme [M] [U] n'a pas exécuté la décision querellée.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de Mme [M] [U] en date du 14 juin 2022, et tendant à voir :
- déclarer l'appel formé par Mme [M] [U] recevable,
En conséquence,
- rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [M] [U],
- rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire formulée par la société MCS & ASSOCIES au regard des conséquences manifestement excessives mais également des difficultés financières de Mme [U],
En tout état de cause,
- condamner la société MCS & ASSOCIES à verser à Mme [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de la présente procédure d'incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL:
L'article 914 du code de procédure civile prévoit en substance que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à voir déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Au regard des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel s'agissant d'un jugement en matière contentieuse est d'un mois à compter de la signification de ce jugement.
L'article 641 alinéa 1er du code de procédure civile afférent à la computation des délais, dispose:
'Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.'
Dans le cas présent il est constant que le jugement querellé a été signifié par acte d'huissier en date du 25 janvier 2022.
En application des dispositions précitées de l'article 641 du code de procédure civile, s'agissant d'un délai d'appel formulé en mois (puisque ce délai de recours est d'un mois) ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Il se déduit logiquement d'une telle règle que l'appel devait être formalisé au plus tard durant le jour du mois suivant celui de la signification du jugement portant le même quantième, soit très exactement le 25 février 2022 .
Or, la déclaration d'appel a été interjetée le 28 février 2022 de telle manière qu'elle est tardive car intervenue au delà du délai d'un mois.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 28 février 2022 par Mme [M] [U] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Cambrai en date du 16 décembre 2021.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DÉPENS:
Il convient de condamner Mme [M] [U] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,
- DÉCLARONS IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL interjeté le 28 février 2022 par Mme [M] [U] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Cambrai en date du 16 décembre 2021,
- CONSTATONS l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°22/00996 qui ne devra plus figurer sur le rôle de la cour,
- DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNONS Mme [M] [U] aux entiers dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
G. Przedlacki Y. Benhamou
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment