Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04470 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10380
APPELANTS
[L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
S.A.S. ICEA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [U] [J] a été embauchée par la société ICEA par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2015, avec reprise d'ancienneté au 13 août 1997, en qualité de consultant, statut cadre, coefficient 3.2, position 210, de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC).
La moyenne des rémunérations de Mme [J], sur les 12 derniers mois, est de 7 355 euros.
La société a un effectif de moins de dix salariés.
Mme [J] est, en outre, associée minoritaire de la société ICEA fondée avec M. [T] et Mme [C] en octobre 2015. Le capital de la société ICEA est détenu à 51% par la société Espelia depuis le 1er février 2016, les associés fondateurs se partageant à parts égales les 49 % restant (16,33 % chacun).
La société ICEA est un cabinet de conseil en gestion des services publics.
Par courrier en date du 29 juillet 2019, la société la convoque à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le 9 septembre 2019. Elle lui notifiait son licenciement pour faute lourde par lettre recommandée avec AR du 16 septembre 2019.
Le 22 novembre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de leurs demandes et condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 11 mai 2021, Mme [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement notifié le 21 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2021, Mme [J] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes ;
- Requalifier le licenciement pour faute lourde en date du 16 septembre 2019 comme étant dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société ICEA, intimée, au paiement des sommes suivantes :
- 22 065,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 2 206,50 euros à titre de congés payés sur préavis.
- 47 807,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
- 121 357,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- 44 130,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail.
- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du code civil à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-7 du code civil à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la partie intimée aux éventuels dépens.
Sur l'appel incident de la société ICEA
- Confirmer le jugement seulement en ce qu'il a débouté la société ICEA de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant de nouveau,
- Débouter la société ICEA de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à l'égard de Mme [J], ces dernières étant non fondées en droit et par ailleurs injustifiées en fait.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2023, la société ICEA demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
- Caractérisé le comportement fautif et déloyal de Mme [J] ;
- Jugé le licenciement de Mme [J] pour faute lourde parfaitement fondé ;
- Débouter Mme [J] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais de procédure .
- Condamner Mme [J] aux dépens.
Sur l'appel incident de la société ICEA,
Statuant de nouveau,
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS mais uniquement en ce qu'il a débouté la société ICEA de ses demandes reconventionnelles en première instance.
En conséquence,
- Condamner Mme [J] au versement des sommes suivantes :
- 22.238,30 euros au titre des salaires indûment perçus pour la période courant d'avril à juillet 2019 ;
- 36.000 euros au titre de la violation de la clause de non débauchage.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que Mme [J] n'est pas fondée à solliciter une somme supérieure à 3 mois de salaire, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 19 320 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 18 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et au jugement pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute lourde
Au soutien de ses demandes, Mme [J] expose que son licenciement n'est justifié que par la volonté de M. [Z], président de la société Espelia, de l'évincer au regard de son statut d'associée.
Elle fait valoir la création, avec M. [T] et Mme [C], de la société ICEA en octobre 2015 et, postérieurement à cette création en février 2016, l'entrée de la société Espelia à hauteur de 51% du capital d'ICEA, en contrepartie d'une large autonomie.
Elle fait valoir que rapidement des problèmes de gouvernance sont apparus au sein de la société ICEA, en particulier, par la révocation successive, contraire au pacte d'associés, de M. [T] et de Mme [C], du poste de directeur général délégué
Elle soutient que, d'une part, la société mélange des éléments issus des relations entre associés et celles d'une relation de travail et, d'autre part, que les faits reprochés au titre de la relation de travail ne reposent sur aucun fondement et ne sauraient constituer une cause objective de licenciement.
En outre, la salariée fait valoir que la lettre de licenciement n'expose aucun fait suffisamment précis et que les griefs sont dénués de fondement et reprochés tardivement.
Au soutien de ses demandes, la société ICEA expose que Mme [J] a été licenciée pour faute lourde pour avoir participé avec Mme [C] et M. [T] à une stratégie consistant à reprendre l'activité de la société ICEA à leur compte et à créer un projet concurrent.
La société soutient que contrairement à ce que prétend l'appelante, la société Espelia, majoritaire à 51% dans le capital d'ICEA, a largement contribué à la création d'ICEA.
Elle fait valoir que la procédure de licenciement a parfaitement été respectée.
Sur ce,
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.
L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
"Madame,
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé au 9 septembre 2019, auquel vous vous êtes présentée, accompagnée de Madame [K] [B], conseiller du salarié, habilitée par la DIRECCTE de Paris.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits d'une gravité exceptionnelle qui vous sont reprochés et nous avons recueilli vos explications sur ces faits.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de ces faits.
Par la présente, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute lourde en raison des motifs exposés lors de l'entretien et qui vous sont rappelés ci-après.
Vous avez été engagée par la société ICEA, appartenant au Groupe Espelia, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015, en qualité de consultant, statut cadre.
Cette embauche est consécutive à la création de la société ICEA dont vous êtes associée et dont Espelia détient la majorité du capital. La participation majoritaire d'Espelia au capital d'ICEA, actée dès avant la création d'ICEA, s'inscrivait dans la perspective d'une coordination étroite entre les deux structures afin de favoriser le développement de l'activité à l'international qui fait partie des points forts du projet stratégique, tant de notre société que du groupe Espelia dans son ensemble.
Dans ce cadre il était attendu de vous un haut degré d'implication, une loyauté sans faille et une adhésion à la politique de développement, conforme à votre position hiérarchique et à vos responsabilités.
Or, la société, qui avait déjà noté votre manque d'investissement dans la vie du groupe Espelia, se traduisant notamment par une participation a minima aux événements marquant la vie du groupe, tels que les journées plénières, les clubs métiers ou encore les formations Espelia, a ensuite eu à déplorer votre attitude de défiance à l'égard de la maison mère consistant à communiquer le moins possible, en interne comme en externe, sur les liens hiérarchiques et fonctionnels de notre société avec Espelia, et votre réticence à présenter la société ICEA comme participant à l'activité internationale du groupe Espelia.
Malgré les termes de votre contrat de travail précisant que vous exercerez les fonctions qui vous sont confiées sous les directives et le contrôle de la présidence de la société vous avez pris des libertés avec votre hiérarchie et adopté un comportement ouvertement hostile à votre président.
C'est ainsi que nous nous sommes aperçus que vous vous êtes associée à la publication par [R] [C] d'une annonce de recrutement sur le site de l'APEC le 6 mai 2019 alors même que le Président d'ICEA avait très clairement demandé de suspendre cette procédure de recrutement le 17 avril précédent.
Nous avons en outre découvert que vous limitiez sciemment, avec vos deux collègues, [D] [T] et [R] [C], les informations que vous donniez au président d'ICEA, votre supérieur hiérarchique, ainsi que les coopérations possibles avec Espelia, en contradiction avec la stratégie de notre société.
Cette résistance aux directives de la société est devenue constitutive d'une véritable insubordination lorsque vous vous êtes frontalement et publiquement opposée aux demandes et à la stratégie de la direction.
Début juillet, vous vous êtes concertés avec vos deux collègues susmentionnés pour surcharger le Président d'ICEA de sollicitations et de demandes inutiles ou non informées (i.e. transmission sans analyses ni propositions) afin de le déstabiliser.
Nous avons également découvert que vous n'aviez pas hésité à manipuler le Président le 15 juillet 2019, en lui demandant l'autorisation d'engager la société dans la réponse à l'appel d'offres «Mororogoro urban water supply» avec ARTELIA alors même que vous l'aviez déjà fait sans le consulter, puis, la collaboration n'aboutissant pas, vous avez cherché à faire porter la responsabilité de cette situation sur un prétendu manque de réactivité du président.
Votre attitude a contraint la société à vous adresser un mail le 11 juillet 2019 afin de vous rappeler vos obligations contractuelles et le contenu de vos missions.
Loin de vous conformer à ce rappel à l'ordre, vous avez estimé devoir lui préciser, en réponse, « le périmètre de (vos) fonctions salariées » avec la liste exhaustive de ce que vous considériez être celles-ci, alors que vous exercez ces fonctions depuis plus de 3 ans et que leur teneur n'a jamais soulevé la moindre difficulté avant que vous n'adoptiez avec vos deux autres collègues un comportement ouvertement hostile à l'égard de la direction d'ICEA et du groupe Espelia.
Face à une telle situation, j'ai été contraint, en ma qualité de président de la société ICEA, d'adresser un mail le 12 juillet 2019 aux salariés de la société Espelia et de son autre filiale, la société Tecurbis, afin de les rassurer sur le bon fonctionnement de la société ICEA, avec laquelle ils sont amenés à travailler dans le cadre de la coopération voulue par la présidence d'ICEA, et à leur préciser la vision stratégique de la société et du groupe à cet égard.
Or, alors même que vous n'étiez pas destinataire de ce mail et que votre contrat de travail vous place dans un lien de subordination, vous vous êtes cru autorisée à vous adresser à l'ensemble des salariés des sociétés Espelia, ICEA et Tecurbis pour afficher votre désaccord avec le contenu du mail qui leur avait été envoyé par le président d'ICEA qui vous emploie, et leur faire part de votre « vision différente sur la gouvernance et la stratégie d'ICEA ».
Un tel comportement participait en réalité d'une stratégie décidée depuis plusieurs mois et consistant à organiser votre départ groupé de la société avec vos deux collègues, afin de reprendre l'activité de la société ICEA à votre propre compte, en violation totale de vos obligations contractuelles et plus particulièrement de votre obligation de loyauté expressément rappelée dans votre contrat de travail.
A cet égard, vous n'avez pas hésité à utiliser votre temps de travail et les moyens de la société à des fins autres que celles pour lesquelles vous perceviez votre rémunération.
Ainsi, et cela n'est qu'un exemple parmi d'autres, vous avez sollicité Mme [X], salariée d'ICEA, pendant ses heures de travail, afin qu'elle recherche des prestataires nécessaires à la mise en 'uvre de votre projet concurrent.
Votre intention de nuire à l'entreprise est donc clairement établie.
Ces faits constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, et vous cessez de faire partie des effectifs de notre société à compter de la date d'envoi de la présente lettre recommandée.(')".
Ainsi, il est reproché à Mme [J] , notamment :
- Une attitude de défiance et d'hostilité à l'encontre du PDG de la société Espelia,
- La participation avec Mme [C] à la création d'une annonce de recrutement d'un salarié cadre sur le site de l'APEC le 6 mai 2019,
- Une tentative de manipulation du PDG d'Espelia par sa sollicitation à la prise de décision pour un appel d'offre à l'international (Mororogoro),
- Une surcharge des demandes auprès du président début juillet 2019,
- Un défaut d'information du PDG en commun avec les deux autres salariés,
- Un courriel commun adressé aux salariés du groupe avec les deux autres "associés" sur la "gouvernance et la stratégie de la société ICEA".
- Un défaut de loyauté avec la société formalisée par la création d'une entreprise concurrente et la tentative d'utilisation d'une salariée de la société.
Pour justifier de ses griefs, la société produit les éléments suivants :
- Un échange de courriel du 9 avril entre Mme [C] et M. [T] sur un départ éventuel de la société consécutivement à l'absorption de la société ICEA dans la société Espelia ;
- Le jugement du tribunal de commerce du 24 février 2023 sur la vente des actions détenues par les trois associés minoritaires ;
- Le contrat de travail de Mme [J] ;
- La lettre de convocation du 29 juillet 2019 à l'entretien préalable du 9 septembre 2019 ;
- La lettre de licenciement du 16 septembre 2019 ;
- Les éléments de procédure devant le tribunal de commerce (assignation, conclusions, ...) ;
- Un procès-verbal de constat par huissier, sur les messageries de Mme [J] et des deux autres salariés, réalisé les 21 et 25 novembre et 6 décembre 2019 à partir d'extractions faites par le service informatique de la société Espelia ;
- Deux notes techniques des 3 décembre 2019 et 9 janvier 2020 réalisées par le service informatique de la société ICEA sur la messagerie des trois salariés ;
- Un échange de courriels entre M. [T] et M. [Z], du 28 juin 2019 ;
- Le courriel du 17 juillet des trois associés minoritaires à l'ensemble des salariés du groupe sur la gouvernance et la bonne situation financière de la société ICEA ;
- Un échange de courriels en avril 2019 entre les trois salariés/associés sur leurs éventuels départs d'ICEA;
- Plusieurs dizaines de courriels professionnels entre les salariés de la société ICEA, dont Mme [J] et les deux autres salariés licenciés ;
- Des courriels du 13 avril 2019 entre les trois salariés sur des contacts avec un cabinet comptable et la recherche de locaux ;
- Un échange de courriels entre les trois salariés/associés du 15 avril 2019 sur la dégradation des relations d'associés avec le PDG de la société Espelia, M. [Z] ;
- Un échange de courriel entre le 19 et le 30 septembre 2018 entre Mme [C] et la société Sodeci dans le cadre d'un contrat entre cette société et ICEA ;
- Un échange de courriel avec le même cabinet comptable du 18 avril et 10 mai 2019 ;
- Un échange de courriels entre les trois salariés/associés sur le budget ICEA 2019 ;
- L'annonce du 20 novembre 2019 de la création de la société Phoenix.
Au regard des éléments produits par la société, la cour relève qu'il existait depuis de longs mois une opposition entre les trois associés minoritaires et la société Espelia sur la gouvernance et la stratégie de la société ICEA.
Ainsi, alors que le pacte d'associés donnait à la direction générale déléguée une autonomie de gestion importante, la société Espelia, à compter de l'année 2018, cherche à rapprocher, tant dans la gestion quotidienne que "capitalistiquement", la société ICEA de la société Espelia.
Cette dégradation dans la gouvernance se focalisant entre les deux personnalités des dirigeants, les trois associés minoritaires proposaient un changement de direction déléguée, celle-ci allant, en juillet 2018, de M. [T] à Mme [C].
Cette modification, respectant le pacte d'associés, ne permettait pas une amélioration dans les relations, l'actionnaire majoritaire finissant par retirer la direction générale déléguée à Mme [C] le 1er juillet 2019.
Cependant, les éléments produits par la société concernant les relations entre les actionnaires de la société ICEA ne peuvent constituer des griefs à l'encontre des trois salariés. Il en est, notamment ainsi, sur la lettre aux salariés du groupe sur la "gouvernance et la stratégie de ICEA" ou sur le budget 2019, étant noté que certains échanges de courriels entre Mme [J] ses deux "collègues" relèvent de la stricte relation entre associés.
Par ailleurs, la cour relève qu'il est reproché, à la fois, à Mme [J] une absence d'information, une surcharge d'information ou une tentative de manipulation du PDG d'Espelia, étant noté que les seuls faits rapportés concernent un seul contrat dont il n'est pas justifié de son éventuel échec et d'une demande de recrutement envoyé à l'APEC non conforme aux souhaits du PDG alors que Mme [J] n'a pas participé à cette demande, étant rappelé que les recrutements relèvent des attributions de la seule directrice générale déléguée.
En outre, la société ne justifie ni des tentatives de manipulations des autres salariés, la société ne faisant qu'alléguer ce type de comportements, ni d'un détournement de la clientèle pendant la relation de travail, le seul contact produit concernant un accord signé en 2018 entre ICEA et la société Sodeci.
Au surplus, la cour relève que le procès-verbal de constat d'huissier de justice et les deux notes techniques informatiques produites ont été réalisés sur la base d'extractions faites, en 2019, exclusivement par les services informatiques des sociétés Espelia et ICEA après le départ de Mme [J] et, par ailleurs, aucun de ses documents ne démontre un détournement de la clientèle de la société pendant la relation de travail.
De plus, Mme [J] produit ses relevés d'indemnisation de déplacement à l'étranger d'avril à juillet 2019, démontrant son implication importante dans le fonctionnement de la société ICEA jusqu'en juillet 2019, y compris à l'international.
Ainsi, la société ne peut valablement justifier ni de l'intention de nuire de Mme [J], ni d'une violation à ses obligations contractuelles, ni d'un défaut de loyauté, peu important sa volonté de départ, la salariée pouvant rompre à tout moment son contrat de travail et, en l'absence de toute clause de non concurrence, créer une entreprise postérieurement à sa relation contractuelle.
Par ailleurs, si le détournement de clientèle postérieure à la relation de travail relève de la juridiction commerciale, la cour relève que l'embauche de Mme [X], par la société Phoenix, est postérieure à sa rupture conventionnelle avec la société ICEA et à son indemnisation au titre du Pôle Emploi jusqu'en janvier 2021, la société Phoenix n'étant créée, comme son Kbis en atteste, qu'en mai 2020.
Il ressort, donc, de ces développements qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'est de nature à fonder le licenciement de Mme [J] et que le véritable motif de la rupture du contrat repose sur la dégradation du pacte d'associés de la société ICEA.
La cour, infirmant le jugement entrepris, déclare le licenciement de Mme [J] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Le licenciement de Mme [J] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, celle-ci est en droit de solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire de référence de Mme [J] s'élève à la somme de 7 355 euros et elle occupe un poste de cadre.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
L'article 4.2 de la convention collective Syntec, relative à la durée du préavis, stipule que la durée du préavis varie selon l'ancienneté et la catégorie professionnelle du salarié.
Il n'y a pas de préavis notamment en cas de faute grave, faute lourde ou en raison d'une impossibilité de reclassement suite à une déclaration d'inaptitude d'origine non professionnelle.
Les durées suivantes s'appliquent en cas de licenciement ou de démission :
' pour les ETAM : (...)
' pour les ingénieurs et cadres : 3 mois.
Une durée de préavis supérieure ou inférieure peut être définie par accord entre les parties.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à Mme [J] à ce titre, d'une somme de 22 065 euros outre 2 206,50 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article 4.5 de la convention collective Syntec, relative à l'indemnité de licenciement, stipule qu'il est attribué à tout salarié licencié justifiant d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue une indemnité de licenciement. Cette indemnité s'ajoute à l'indemnité compensatrice de préavis éventuellement versée.
Cette indemnité n'est pas due en cas de faute grave ou lourde.
L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
- concernant les ETAM : (...)
- concernant les ingénieurs et cadres :
- pour une ancienneté inférieure à 2 ans : 1/4 de mois pour chaque année de présence ;
- pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 1/3 de mois pour chaque année de présence.
Le mois de rémunération s'entend comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail. Cette rémunération inclut les primes prévues par le contrat de travail. Sont exclues les majorations pour heures supplémentaires et les majorations de salaire ou les indemnités liées à un déplacement ou à un détachement.
Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
L'employeur verse l'indemnité dont le montant est le plus élevé, entre celle calculée selon les règles prévues ci-dessus et celle calculée selon les règles prévues par le code du travail.
Mme [J] a une ancienneté de vingt et deux ans quatre mois et trois jours, préavis compris, et lui sera fait droit d'une indemnité de licenciement, dans la limite de la demande, de 47 807,50 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, étant rappelé que pour les salariés d'entreprise de moins de onze salariés mais ayant une ancienneté supérieure à 10 ans le barème relatif aux entreprises de plus de onze salariés est applicable, Mme [J] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et seize mois et demi de salaire, soit entre 22 065 euros et 121 367,50 euros.
Au moment de la rupture, Mme [J] était âgée de 49 ans et elle justifie de sa situation de demanderesse d'emploi et de la rupture de son nouveau contrat au 13 décembre 2020.
Au vu de cette situation, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à la somme 100 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [J] soutient que les circonstances de son licenciement pour faute lourde et le comportement de la société dans les mois qui ont suivi son licenciement lui ont créé un préjudice distinct. Elle sollicite à ce titre la somme de 44 130 euros à titre de dommages et intérêts.
La société ICEA soutient que Mme [J] ne justifie d'aucun préjudice distinct.
En l'espèce, la cour relève que Mme [J] ne justifie d'aucun préjudice distinct des circonstances de son licenciement, circonstances qui ont déjà été réparées par l'indemnisation de son licenciement.
La cour déboute Mme [J] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur les demandes reconventionnelles de la société
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La société ICEA soutient que Mme [J] n'a pas exécuté de façon loyale ses obligations contractuelles pendant la période d'avril à juillet 2019. Pour en justifier, elle produit les mêmes éléments et la même argumentation que ceux liés au licenciement.
Mme [J] s'oppose à cette demande en indiquant que la société ICEA s'est servie de son nom pendant une période de 8 mois après son licenciement et elle produit ses relevés d'indemnités de déplacement à l'étranger pour la société ICEA d'avril à juillet 2019 outre l'ensemble des propositions de contrats et d'audits réalisés pour la société ICEA.
En l'espèce, la cour relève, comme le premier juge et au regard des éléments produits, qu'il n'est pas établi un comportement déloyal de Mme [J] pendant la relation contractuelle, en particulier d'avril à juillet 2019, et qu'en outre, la société ne justifie d'aucun préjudice, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris déboutant la société de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la violation de la clause de non débauchage
La société soutient que Mme [J] n'a pas respecté sa clause de non débauchage d'autres salariés présente à l'article 10 de son contrat de travail en embauchant Mme [X] ancienne salariée de la société ICEA.
Elle fait valoir une présence de Mme [X] dans la société dès novembre 2019 et son embauche en qualité de responsable administrative.
En réponse, Mme [J] soutient que la société est de mauvaise foi et que le constat d'huissier produit ne mentionne pas la présence de Mme [X] et concerne la seule consultation des courriels des salariés sur le serveur de la société ICEA dans les locaux de celle-ci.
Par ailleurs, Mme [J] fait valoir la rupture conventionnelle entre la société ICEA et Mme [X] du 23 septembre 2019 et de son inscription au Pôle emploi à compter du 6 novembre 2019, a minima, jusqu'au 27 janvier 2021.
Sur ce,
Le contrat de travail de Mme [J] prévoyait dans son article X, intitulée clause de non débauchage, que :
"Vous vous interdisez, pendant toute la durée du présent contrat et pendant une période de 24 mois consécutifs à la rupture du présent contrat, de solliciter ou d'entraîner, directement ou indirectement, pour les besoins d'une activité identique ou similaire à celle exercée par ICEA, toute personne qui est salariée de ICEA à la date de cessation du présent contrat ou l'a été dans les 24 mois précédents, occupant au sein de ICEA des fonctions impliquant la gestion d'un ou plusieurs clients, comptes au budget, peu important que cette personne viole ou non ses obligations contractuelles.
En cas de violation de votre engagement de non débauchage, vous serez automatiquement redevable à ICEA d'une indemnité d'ores et déjà fixée à 6 fois le montant du dernier salaire de base mensuel brut perçu avant la notification de la rupture du présent contrat, sans préjudice du droit pour ICEA de demander, au besoin sous astreinte, la cessation de l'infraction constatée et de demander l'indemnisation de la totalité du préjudice subi".
Il est constant que toute personne a le droit d'exercer ou non une activité professionnelle (liberté du travail) et de librement créer et exercer l'activité économique de son choix (liberté d'entreprendre).
S'il est possible de limiter ces libertés notamment par une clause de non sollicitation ou non débauchage, cette clause doit être "proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu de l'objet du contrat".
Ainsi, la clause de non débauchage portant atteinte à la liberté du travail des salariés et à la liberté d'entreprendre des sociétés, il appartient au juge de rechercher si les atteintes aux libertés du travail et d'entreprendre sont proportionnées aux intérêts légitimes que la clause était censée protéger, étant rappelé que cette clause doit être limitée dans le temps et ne limite pas la liberté du travail de manière disproportionnée.
En l'espèce, la cour relève, d'une part, que les fonctions de Mme [X], dans la société ICEA, concernaient la gestion administrative sans relation avec la gestion des contrats commerciaux et d'autre part, que la salariée, après une rupture conventionnelle avec ICEA du 23 septembre 2019, a été indemnisée a minima par Pôle Emploi jusqu'au 27 janvier 2021.
La cour relève aussi que le contrat de travail de Mme [X] ne comporte aucune clause de non concurrence ce qui ne lui interdit pas d'exercer une activité salariée avec un concurrent de la société ICEA.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la validité de cette clause tant sur les délais de 24 mois mentionnés, que sur la clause pénale fixant l'indemnisation d'une violation, la cour relève que la société ICEA ne peut valablement soutenir que l'embauche, par la société Phoenix d'une ex salariée en charge de la gestion administrative en qualité d'employée, était contraire à ses intérêts légitimes.
En confirmation du jugement entrepris la cour rejette, à ce titre, la demande de la société ICEA.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 22 novembre 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 14 février 2024.
La société ICEA qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, ainsi qu'à payer à Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 21 avril 2021.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [L] [U] [J] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société ICEA à verser à Mme [L] [U] [J] les sommes suivantes :
- 22 065 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 206,50 euros à titre de congés payés afférents ;
- 47 807,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019.
- 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024.
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
Déboute la société ICEA de ses demandes reconventionnelles.
Déboute Mme [L] [U] [J] du surplus de ses demandes.
Condamner la société ICEA aux dépens toutes causes confondues.
LE GREFFIER LE PRESIDENT