Texte intégral
N° RG 20/04216 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KVQ2
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BGLM
la SCP ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00918 )
rendu par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 14 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2020
APPELANTS :
M. [Y] [D]
né le 13 décembre 1952 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [N] [D] épouse [V]
née le 22 avril 1946 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
Mme [K] [O] épouse [B]
née le 5 mai 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et plaidant par Me Anne VALLEE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Mme Catherine CLERC, présidente de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, conseiller,
M. Laurent DESGOUIS, vice-président placé,
Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2022, Madame BLATRY a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N] [D] épouse [V] et son frère, M. [Y] [D], (les consorts [D]) sont propriétaires, sur la commune de [Localité 7] (05) lieudit [Adresse 6], de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] mitoyenne de la parcelle B n° [Cadastre 3] de Mme [K] [O] épouse [B].
Reprochant à Mme [B] la création de vues sur leur fonds du fait de l'édification d'une terrasse élevée sur des poteaux métalliques, les consorts [D] l'ont fait citer, selon exploit d'huissier du 27 septembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Gap, en destruction de la dite terrasse et en condamnation à leur payer diverses sommes.
Par jugement du 14 décembre 2020, cette juridiction devenue tribunal judiciaire de Gap a débouté les consorts [D] de l'ensemble de leurs prétentions, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et condamné les consorts [D] à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 décembre 2020, M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 3 octobre 2022, M. et Mme [D] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [B] à :
démolir la terrasse et le balcon qui créent des vues irrégulières sur leur fond dans le délai d'un mois suivant la signification du «'jugement à intervenir'» et passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard,
leur payer la somme de 5.000€ pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de procédure de 5.000€.
Ils expliquent que :
toutes leurs démarches amiables sont restées vaines,
la distance stipulée par l'article 678 du code civil d'1,90 mètres n'est pas respectée, de sorte que Mme [B] a créé une vue irrégulière sur leur fonds,
le tribunal a inversé la charge de la preuve,
les aménagements réalisés par Mme [B] ne sont pas satisfaisants,
si le panneau situé perpendiculairement est totalement opaque, celui s'inscrivant dans le prolongement de la façade de l'immeuble [B] ne l'est pas,
dès lors, la vue donnant sur leur fonds demeure partielle,
la résistance abusive de Mme [B] doit être sanctionnée.
Par dernières conclusions du 13 octobre 2022, Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande d'indemnité de procédure et de condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de condamner les consorts [D] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€ pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 3.000€ en cause d'appel.
Elle fait valoir que :
les consorts [D] demeurent totalement défaillants dans l'administration de la preuve des vues irrégulières qu'ils allèguent,
pour mettre fin au litige, elle a procédé à des aménagements aux fins d'occultation,
l'huissier a également pu relever que les panneaux sont en outre masqués en grande partie par la végétation existante et ce malgré le fait que les végétaux s'interposant à cette perspective aient perdu leurs feuilles en grande partie.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 octobre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que les consorts [D] ne soutiennent plus l'irrégularité du muret édifié pour soutenir les poteaux métalliques dont le premier juge a estimé qu'il bénéficiait de la prescription acquisitive trentenaire.
Les consorts [D] limitent donc leur demande à la démolition du balcon-terrasse ajouté à son immeuble par Mme [B].
1/ sur les demandes des consorts [D]
en démolition du balcon-terrasse de Mme [B]
Par application de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage, à moins que le fonds ou partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé au profit du fonds qui en bénéficie d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
La détermination du caractère de vues sur l'héritage d'autrui est une question de fait qu'il appartient aux juges du fond de trancher souverainement.
Ainsi est pris en compte le risque d'indiscrétion pour déterminer l'existence ou non d'une vue irrégulière.
En l'espèce, il est constant que la limite droite du balcon litigieux lorsqu'on se place face à l'immeuble de Mme [B] se trouve à moins de 19 décimètres de la ligne séparative du fonds [D].
Toutefois, Mme [B] a équipé son balcon, de première part sur la partie parallèle au fonds [D], d'un imposant panneau métallique de deux mètres de hauteur monté sur structure métallique soudée au garde-corps dont les consorts [D] reconnaissent qu'il occulte totalement la vue sur leur fonds.
En outre le balcon de Mme [D] est équipé dans la partie perpendiculaire au fonds [D] d'un panneau en verre de même hauteur que le panneau métallique que l'huissier dans son constat du 12 décembre 2019 qualifie de «'totalement opaque monté sur une structure métallique elle-même soudée sur le garde-corps du balcon'».
Il est produit des photographies qui permettent de constater qu'il n'existe aucune vue à travers ce dispositif.
De surcroit, les photographies produites aux débats permettent de constater que la propriété des consorts [D] est arborée, ce qui a permis à l'huissier de relever que «'les panneaux sont en outre masqués en grande partie par la végétation existante et ce malgré le fait que les végétaux s'interposant à cette perspective aient perdu leurs feuilles en grande partie'».
Dès lors, en l'absence de démonstration de la moindre vue irrégulière, les consorts [D] ne peuvent se prévaloir des dispositions susvisées et ont été, à bon droit, déboutés de leur demande en démolition du balcon-terrasse.
en dommages-intérêts
En l'absence de démonstration de l'existence de vues irrégulières, c'est à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [D] de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive à l'encontre de Mme [B].
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur la demande de Mme [B] en dommages-intérêts
Au regard du défaut de démonstration de l'abus de droit dans le recours des consorts [D], il convient de rejeter la demande en dommages-intérêts de Mme [B] à ce titre.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [B] pour la seule instance d'appel. Enfin, M. et Mme [D] supporteront les dépens de la procédure d'appel. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [O] épouse [B] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [N] [D] épouse [V] et M. [Y] [D] à payer à Mme [K] [O] épouse [B] la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la cause d'appel,
Condamne Mme [N] [D] épouse [V] et M. [Y] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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