Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC7H
ORDONNANCE
Le PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [E] [Z], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [C] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [O] [J], né le 07 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [J], né le 07 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 janvier 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2023 à 16h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [J] pour une durée de 28 joursà l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [J],
né le 07 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 31 janvier 2023 à 13h34,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [O] [J], ainsi que les observations de Madame [E] [Z], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [O] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 1er février 2023 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné [O] [J], se disant de nationalité algérienne, à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour violation de domicile et vol aggravé par deux circonstances.
Le 27 janvier 2023, madame la préfète de la Gironde a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans à l'encontre de [O] [J] ainsi qu'une décision de placement en rétention administrative qui lui a été notifiée le 28 janvier 2023 à 9 heures 45, à sa levée d'écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 janvier 2023 à 14 heures 51, madame la Préfète de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de [O] [J] pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée sur l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de ressources légales et de domicile fixe, son opposition à l'éloignement du territoire national et le non-respect de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 janvier 2022 par le préfet de la Dordogne.
Par ordonnance rendue le 30 janvier 2023 à 16 heures 05, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [O] [J],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [O] [J],
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de [O] [J] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe le 31 janvier 2023 à 13 heures 34, le conseil de [O] [J], a fait appel de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention.
Le Conseil de [O] [J] demande à la Cour d'accorder à ce dernier le bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'infirmation de l'ordonnance dont appel, la mise en liberté de [O] [J] et l'allocation d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de son appel, le Conseil relève une possible erreur de personne en ce que les éléments de la procédure ne permettent pas d'apprécier si les vérifications effectuées s'appliquent à la personne de [O] [J]. Il fait également état du caractère insuffisant des démarches effectuées par l'administration soutenant que toutes les diligences entreprises avant la levée d'écrou de [O] [J] se sont avérées inutiles et s'apparentent à un défaut de diligence tandis qu'il n'est pas justifié d'un quelconque routing.
A l'audience, Madame [Z], représentant la Préfecture, demande la confirmation de l'ordonnance du 30 janvier 2023 et reprend les motifs de la requête.
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur la nullité tirée d'une possible erreur de personne
Pour écarter ce moyen, il suffit de constater que l'étranger, condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 14 septembre 202 avec pour identité, [O] [J], a été incarcéré sous cette même identité qu'il a confirmée à l'occasion de son audition par les services de police et de la police aux frontières le 12 septembre 2022 et le 26 janvier 2023 ainsi que devant le juge des libertés et de la détention de Bordeaux telle qu'elle figure également sur les deux décisions portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
- Sur la requête en prolongation
Selon les dispositions de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
- Les diligences de l'administration
L'autorité administrative justifie avoir saisi, dès le 13 septembre 2022, les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification de l'étranger pour obtenir un laissez-passer consulaire, puis les avoir à nouveau interrogées le 9 décembre 2022 et le 19 janvier 2023 pendant le temps d'incarcération de [O] [J]. Elle justifie également avoir avisé les autorités consulaires du placement en centre de rétention administrative de [O] [J] ainsi que d'un routing qui était prévu le 30 janvier 2023 mais annulé en raison de l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire dans l'intervalle (pièce 46).
Tous ces éléments démontrent l'effectivité des diligences entreprises pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement contrairement à ce que soutient le conseil de [O] [J].
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
- Les perspectives d'éloignement
Les perspectives d'éloignement vers l'Algérie sont réelles puisque la consultation du site France Diplomatie confirme l'existence de vols vers l'Algérie.
Quant au délai d'éloignement, il est tributaire de la délivrance du laissez-passer consulaire.
A l'audience, [O] [J] a indiqué qu'il souhaitait quitter la France pour rejoindre l'Allemagne où se trouverait sa famille.
Toutefois, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage, de l'absence de domicile fixe et de revenus licites, mais également en raison de la commission d'infractions sur le territoire national, du non-respect de l'obligation de quitter le territoire et de sa volonté de ne pas la respecter, en présence d'un risque de fuite évident, la prolongation de la étention administrative[O] [J]le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'de quitter le territoire françaisprise à son encontre.
E n conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [J] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 30 janvier 2023 sera par conséquent, confirmée.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[O] [J] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [O] [J],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître Baudouin Bokolombe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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