Texte intégral
ARRET
N°64
S.A.S. [7]
C/
CARSAT NORD EST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
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N° RG 22/02568 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOQ2
Décision de la CARSAT NORD-EST EN DATE DU 25 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(MP: M. [H] [M])
[Adresse 1]
BP 1
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT NORD EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [P] [E] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Pierre COURTOIS et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 17 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [H] [M] a été employé au sein de la [10] ([7]) à compter du 1er avril 1994 jusqu'à 2007 en qualité d'électricien-aciérie.
Il a établi en date du 3 mars 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un Mésothéliome malin de la plèvre relevant du tableau 30D des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 12 août 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle a notifié à la [10] ([7]) sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [H] [M].
La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Nord-Est a imputé les conséquences financières de cette maladie professionnelle sur le compte employeur de la [10] ([7]).
Le 22 septembre 2020, la [10] ([7]) a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM afin de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [M].
Le 8 décembre 2020, la [10] ([7]) a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'une action dirigée à l'encontre de la CPAM, suite au rejet implicite de son recours amiable.
Par décision du 22 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de Nancy a déclaré inopposables les décisions de prise en charge de la CPAM et de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la CPAM.
La CPAM a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Nancy.
La procédure est en cours.
En parallèle, la [10] ([7]) a exercé un recours gracieux devant la CARSAT par courrier reçu le 7 février 2022, afin de contester le taux accident du travail 2022 notifié et de demander l'imputation au compte spécial de la maladie professionnelle.
Ce recours gracieux a été rejeté par la CARSAT le 25 mars 2022.
Par acte délivré le 2 mai 2022 à la CARSAT NORD EST pour l'audience du 18 novembre 2022, la [10] ([7]) demande à la Cour de :
- ANNULER la décision de rejet de la CARSAT du 25 mars 2022
- PRONONCER l'inscription au compte spécial de la maladie de Monsieur [C], du 10/02/2020 et ainsi la notification d'un nouveau taux AT 2022.
- CONDAMNER la CARSAT à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la CARSAT aux dépens
A l'audience du 18 novembre 2022, la société [7] soutient oralement par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 novembre 2022 et au termes desquelles elle réitère les prétentions faisant l'objet de son assignation.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
Elle rapporte la preuve que le salarié a été exposé « au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprise différentes. » en apportant les éléments suivants :
Sur le CERFA de déclaration de maladie professionnelle, le salarié a répondu à la question sur « les emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie » comme suit : « SMK Knitange 1965 à 1967 électricien, USINOR [Localité 12] 1968 à 1993 électricien. » La société [7] était le dernier employeur du salarié.
Pièce n°2 : CERFA DMP
Dans le questionnaire à l'encontre de la société [11] pour lequel le salarié a travaillé durant 29 ans, du 20/07/1965 au 31/03/1994, ce dernier a déclaré avoir été exposé durant toute ses périodes à l'amiante. Il a notamment indiqué avoir manipulé de l'amiante du 20/07/1965 au 31/03/1994.
Pièce n°7 : Questionnaire assuré maladie professionnelle
Par courrier daté du 4 juin 2020, la société [5] pour lequel le salarié a travaillé a reconnu avoir exposé le salarié, en ces termes : « L'enquête menée par nos services fait apparaître qu'au vu des éléments en notre possession, Monsieur [M] est susceptible d'avoir été en contact avec des fibres d'amiante compte tenu des conditions de travail du 20.07.1965 au 31.03.1994 en tant qu'électro mécanicien, électricien de tournée, agent de maîtrise. »
Pièce n°8 : Courrier de la société [5] du 4 juin 2020
- Par les témoignages de trois collègues de Monsieur [C] ayant également travaillé dans l'usine de [Localité 12].
Monsieur [G] témoigne ainsi : « je témoigne que les conditions de travail que nous avons subis à l'usine de [Localité 12] gants de protection, ruban et plaque d'amiante travail journalier en atmosphère d'amiante. »
Pièce n°13 : Attestation de Monsieur [G]
Monsieur [Y] ajoute : « été soumis à un port de protection de travail à base d'amiante : moufles, tabliers, manteau. »
Pièce n°14 : Attestation de Monsieur [Y]
Monsieur [L] confirme : « sans parti pris je peux attester des conditions de travail que nous avons subies à l'usine [Localité 12] secteur aciérie alors que personne ne nous avait informé des risques graves qu'engendrait l'amiante. »
Pièce n°15 : Attestation de Monsieur [L]
2) la société [7] rapporte la preuve qu'« il n'est pas possible de déterminer I 'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. »
Le temps de latence entre l'exposition au risque et le diagnostic est très long comme l'atteste le tableau de maladie professionnelle 30 D pour un mésothéliome prévoyant un délai de prise en charge de 40 ans.
Pièce n°9 : Tableau 30 des maladies professionnelles
Monsieur [M] a travaillé durant 29 ans, de 1965 à 1994, au sein de la société [14] ([5]) puis 13 ans, de 1994 à 2007 au sein de la société [7].
Pièce n°2 : CERFA DMP
Le diagnostic de la maladie étant posé en 2020, l'exposition à l'amiante concerne la période débutant en 1980 alors que Monsieur [M] était salarié de la société [14].
Au regard de ces éléments, la société [7] sollicite l'inscription au compte spécial de la maladie de Monsieur [C], du 10/02/2020 et ainsi la notification d'un nouveau taux AT 2022.
La société précise à l'audience que les entreprises ayant exposé le salarié au risque sont la société [8], la société [14] jusqu'en 1993 puis la société [7] à partir de 1994, dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 14 octobre 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT NORD EST demande à la Cour de :
- JUGER que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence,
- CONFIRMER la décision de la CARSAT Nord Est de maintenir sur le compte employeur de la [10] ([7]) les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 3 mars 2020 par Monsieur [M];
- DEBOUTER la [10] ([7]) de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que les déclarations du salarié sont insuffisantes à apporter la preuve de son exposition chez ses précédents employeurs, que l'attestation émanant d'[5] est rédigée en termes purement conditionnels et sans aucune précision (« est susceptible d'avoir été en contact » ; « il nous est difficile de préciser », de sorte que cette attestation ne permet pas de démontrer l'exposition au risque, mais surtout, [5] y indique que le salarié « a été ensuite muté au sein de la société [7] à [Localité 3] à compter du 01/04/1994 » (Pièce adverse n°8), que se prévalant de cette attestation, la société [7] fait donc l'aveu judiciaire de ce qu'elle constitue une seule et même entreprise avec le prédécesseur dont elle a repris le salarié, que dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] a été exposé au sein d'une seule et même société en application de l'article D. 242-6-17 al 3 du Code de la sécurité sociale, que c'est donc à bon droit que la CARSAT Nord Est a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [M] sur le compte employeur de la [10] ([7]), qu'elle sollicite en conséquence le débouté de la [10] ([7]) de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les articles D242-6-5 alinéa 4 et D242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques AT/MP, prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° la maladie est reconnue professionnelle en lien avec une affection par le SARS-CoV2 sur la base du tableau n°100 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ou en application de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article D 242-6-17 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel'.
Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil devenu 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Attendu qu'il résulte de l'application conjointe des articles 1315 du Code Civil devenu 1353 du Code Civil, de l'article D.246-17 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 -4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 qu'il appartient à l'employeur revendiquant l'application de ce dernier texte d'établir non seulement que le salarié a été exposé dans plusieurs établissements d'entreprises différentes mais également, en cas de contestation, que les établissements en question constituent des établissements distincts au sens de la règle tarifaire ( dans le sens que la charge du caractère nouveau de l'établissement pèse sur l'employeur en matière de contestation de la présomption d'imputabilité 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; et dans le même sens la décision de non-admission du 21 octobre 2021, sur pourvoi n° 20-15.723, qui rejette pour défaut de moyen sérieux de cassation le pourvoi de l'employeur dont un des moyens faisait valoir en substance qu'il appartenait à la CARSAT de rapporter la preuve que l'établissement repris avait continué à exercer une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel afin d'exclure la qualification d'établissement nouvellement créé).
Attendu en l'espèce que dans ses conclusions soutenues à l'audience la demanderesse fait valoir que Monsieur [M] a travaillé durant 29 ans, de 1965 à 1995 au sein de la société [14] ( [5]) puis 13 ans, de 1994 à 2007 au sein de la société [7] et qu'elle indique que l'exposition à l'amiante concerne la période débutant en 1980 alors que Monsieur [M] était salarié de la société [14].
Qu'à l'audience, elle a soutenu que les entreprises exposantes étaient la société [8], la société [14] jusqu'en 1993 et la société [7] à partir de 1994.
Que la déclaration de maladie professionnelle fait apparaître au titre des emplois ayant exposé le salarié au risque la société [8] à [Localité 6] de 1965 à 1967, la société [14] de 1968 à 1993 et la société [7] de 1994 à 2007.
Que la société [5] dans son courrier du 4 juin 2020, auquel fait référence la CARSAT NORD EST, distingue l'activité de Monsieur [M] au service des sociétés [8] et [15] pour le site de [Localité 6] et au service des sociétés [14], [9] et [13] pour le site de THIONVILLE, distinguant bien les deux sites.
Que le salarié a, dans son questionnaire assuré, déclaré avoir été exposé à l'amiante du 20 juillet 1965 au 31 mars 1994 par l'utilisation de cordons d'amiante, de toile d'amiante et qu'il était équipé de gants et manteau pour se protéger et qu'il a fait état sur toute cette période de manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ainsi que de travaux d'isolation et de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante.
Que les déclarations de Monsieur [M] sur son exposition à l'amiante sont confirmées par les attestations circonstanciées de ses trois collègues, Monsieur [G], Monsieur [Y] et Monsieur [L] décrivant l'utilisation de vêtements de protection et plaques de protection en amiante et le travail des salariés dans une environnement pollué par l'amiante, le premier faisant état de l'exposition de Monsieur [M] à l'usine de Thionville, le second de son exposition lors de son activité de sidérurgiste, le troisième précisant que cette exposition est intervenue alors qu'ils travaillaient à l'usine [14].
Attendu que ces attestations ne permettent pas d'établir l'exposition de Monsieur [M] à l'amiante alors qu'il était salarié de la société [8] ( devenue SMS ) à [Localité 6] puisqu'elle ne font référence qu'à son exposition à [Localité 12] pour deux d'entre elles et à son activité de sidérurgiste, sans autre précision, pour la troisième ce qui ne permet pas d'identifier la société concernée.
Que l'exposition de Monsieur [M] au risque sur le site de [Localité 6] au service des sociétés [8] ( devenue SMS) n'est donc pas suffisamment établie puisque les déclarations du salarié en faisant état ne sont corroborées par aucun élément qui leur soit extrinsèque.
Que par contre les deux attestations de Messieurs [G] et [L] sont suffisamment circonstanciées en ce qui concerne l'activité de Monsieur [M] au sein de l'usine [14] et corroborent ses déclarations en ce qui concerne à tout le moins son activité dans cette usine.
Qu'il s'ensuit que l'exposition de Monsieur [M] à l'amiante lors de son activité à l'usine de [Localité 12] est établie.
Attendu cependant que la CARSAT NORD EST fait valoir que la société [7] est le repreneur au sens tarifaire de l'établissement exploité sur ce site et que Monsieur [M] a été exposé au risque au sein d'un seul et même établissement au sens de l'article D.242-6-17 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale .
Attendu que la société [7] ne répond absolument pas à l'argumentation de la CARSAT NORD EST.
Qu'elle ne soutient pas et démontre encore moins ni que les établissements successivement exploités sur le site de [Localité 12] par les sociétés [14], [9] et [13] seraient des établissements distincts sur le plan tarifaire ni qu'elle n'aurait pas repris l'établissement exploité en dernier lieu par la société [13].
Qu'en l'absence de toute preuve de la nouveauté de son établissement et de l'existence d'une rupture du risque entre les établissements successivement exploités sur le site de l'usine [14], la société [7] ne prouve pas que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements ce qui justifie le rejet de sa demande d'inscription des coûts litigieux au compte spécial ainsi de sa demande en notification d'un nouveau taux de cotisation AT/MP 2022, laquelle manque par le fait qui lui sert de base.
Que succombant en ses demandes, la société [7] doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [7] de sa demande d'inscription au compte spécial et de sa demande en rectification de son taux de cotisations AT/MP 2022 ainsi que de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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