Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51677 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HKR
N° : /MM
Assignation du :
29 Février et 1er mars 2024
N° Init : 23/54110
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS - #D0127
DEFENDEURS
Monsieur [J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS - #C0183
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Victor CALINAUD de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #155
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 29 février et 1er mars 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 21 Juin 2023 par laquelle Madame [X] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- Monsieur [J] [C]
- Monsieur [G] [W]
notre ordonnance de référé du 21 Juin 2023 ayant commis Madame [X] [E] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 août 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 23 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment