Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10852 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3TI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/00412
APPELANT
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMEE
SA ASL AIRLINES FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambreMadame Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRET :
-Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [S] a été embauché par la société EUROP AIRPOST, devenue Société ASL AIRLINES, le 31 mars 2009 pour effectuer un stage de formation et de perfectionnement personnel, à l'issue duquel il a été embauché en qualité de pilote de ligne par contrat à durée déterminée du 6 avril 2009, le motif étant le surcroît d'activité.
Après avoir été renouvelé, ce contrat a pris fin le 3 novembre 2009. Il a été suivi de deux autres contrats à durée déterminée pour surcroît d'activité, précédés de stages de formation, les 27 janvier 2010 (contrat du 6 avril au 31 octobre 2010), 31 janvier 2011 (contrat du 4 avril au 4 octobre 2011). Monsieur [S] a ensuite été engagé du 19 au 25 décembre 2011 puis du 26 au 30 décembre pour remplacement de salaires absents. En février 2012, une nouvelle convention de sage a été signée suivie d'un contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité du 16 mars 2012 au 16 septembre 2012, renouvelé jusqu'au 30 septembre. Enfin un contrat a été signé pour la période du 26 octobre au 5 novembre 2012, pour remplacement d'un salarié absent.
La relation de travail relevait de l'accord collectif du personnel technique navigant.
Le 2 juin 2015, Monsieur [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny aux fins de requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 1er octobre 2019, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [S] eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée par les parties.
Le 29 octobre 2019, Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 5 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, Monsieur [S] demande à la cour de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions, de le dire recevable en son action, de requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée du 27 avril 2009 au 5 novembre 2012, de dire que le terme du dernier contrat à durée déterminée emporte les conséquences d'une rupture sans motif d'un contrat à durée indéterminée et sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement et de condamner en conséquence la SA ASL AIRLINES FRANCE à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et leur capitalisation :
- 6.350,03 Euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure
- 19.050,10 Euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 2.381,26 Euros brut à titre indemnité de congés payés afférents
- 22.407,78 Euros à titre d'indemnité de licenciement
- 38.100,19 Euros à titre d'indemnité pour rupture injustifiée
- 102.505,17 Euros brut à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents
- 31.750,16 Euros à titre d'indemnité de reconstitution de carrière
- 6.350,03 Euros à titre d'indemnité de requalification
Subsidiairement, outre les indemnités liées à la rupture injustifiée du contrat de travail, il sollicite le paiement d'une somme de 146.892,96 Euros brut à titre d'indemnité de requalification.
Il demande la remise de bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés sous astreinte
et la condamnation de la SA ASL AIRLINES FRANCE à lui payer 8.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 29 juin 2020 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, la Société ASL AIRLINES demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- in limine, de dire Monsieur [S] irrecevable en son action,
- à titre principal de le débouter de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- très subsidiairement, de débouter Monsieur [S] des demandes formées à titre de rappels de salaires pour les périodes inter-contrats et de dire que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient excéder trois mois de salaires.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Elle comporte des concessions réciproques.
L'article 2048 du même code précise que 'les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu" et l'article 2049 qu'elles ' ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé" .
Le 5 mars 2013, la Société ASL AIRLINES a remis à M.[S] une lettre ainsi rédigée : 'Monsieur,
Notre activité pour la saison 2013 ne nous permet pas de vous intégrer dans nos effectifs cette année, ce que vous a confirmé la Direction des Opérations Aériennes courant janvier 2013.
Consciente des conséquences que cette décision aura sur votre situation, la compagnie a décidé, afin de vous aider à garantir votre employabilité, de vous permettre de proroger/renouveler votre QT.
Les frais seront pris en charge par Europe AIRPOST et il vous sera proposé un contrat de stage durant cette période.
Ces mesures exceptionnelles ne sauraient être opposées à la Compagnie et par la présente vous vous engagez à renoncer à íntenter toute action ou instance qui trouverait sa cause ou son fondement, direct ou indirect, dans les événements ayant donné lieu à la conclusion du présent protocole.
Je vous remercie de me renvoyer un exemplaire de la présente, revêtue de votre signature, précédée de la mention « Bon pour accord, bon pour désistement de toute action et instance'.
La lettre produite par l'employeur porte la mention manuscrite 'bon pour accord, bon pour désistement de toute action et instance' dont M.[S] ne conteste plus, désormais, que c'est lui qui l'a rédigée et signée.
En revanche il prétend que, par ce document, il renonçait uniquement à l'absence de signature d'un nouveau contrat à durée déterminée contre le bénéficie d'une formation lui permettant de conserver ses qualifications professionnelles ; qu'il n'y avait aucun différend entre les parties quant à leurs relations contractuelles passées et leur éventuelle requalification, alors qu'une transaction ne peut qu'éteindre les droits qui y sont expressément stipulés ; qu'en acceptant la proposition de formation, il n'a donc aucunement renoncé à agir en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Il ajoute que la lettre précitée ne fait aucun état des droits auxquels il renoncerait ni aucune référence au coût de la formation par l'employeur, alors que pour être valable, une transaction suppose l'existence de contreparties réciproques qui doivent être appréciées par le juge.
Toutefois, conformément aux dispositions ci-dessus, les transactions sont destinées non seulement à terminer les litiges existants mais également à prévenir les contestations à naître ; or, outre le fait que, comme l'a relevé le juge départiteur, le refus de proposer un nouveau contrat de travail en 2013, comme les années précédentes, traduisait un désaccord entre les parties, il était susceptible d'entraîner la demande de requalification des contrats à durée déterminée précédemment conclus, et M.[S] explique d'ailleurs dans ses écritures, que c'est bien pour se protéger d'un contentieux en requalification que la société rédige et fait signer des lettres en fin de contrat à durée déterminée.
Concernant l'absence de précision des droits auquel M.[S] aurait renoncé, la loi n'exige pas que la transaction mentionne le différend, né ou éventuel, qui en est la cause.
Le premier juge a donc considéré, à juste titre, d'une part qu'il y avait une contestation à naître, objet de la transaction, si bien que sa validité ne pouvait être remise en cause pour ce motif et, d'autre part, que la proposition par la société d'une formation qualifiante permettant à M.[S] d'exercer la profession de pilote de Boeing 737 auprès d'autres employeurs constituait une contrepartie réelle à son engagement de ne pas introduire d'action contentieuse trouvant sa 'cause ou son fondement direct ou indirect dans les événements ayant donné lieu à la conclusion du protocole', en l'occurrence l'action en requalification induite par le refus de renouvellement du contrat .
Dès lors qu'il est constant que M.[S] a bien bénéficié de la formation qualifiante prévue par la transaction qu'aucun autre motif ne permet d'invalider, celle-ci a fait obstacle à l'introduction de l'action en requalification des contrats à durée déterminée, ayant le même objet. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M.[S] engagée à l'encontre de la Société ASL AIRLINES.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] à payer à la Société ASL AIRLINES la somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Met les dépens d'appel à la charge de Monsieur [S].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment