Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 septembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02993 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKVE
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2022, à 15h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [G] [O]
né le 01 Mai 1989 à [Localité 2], de nationalité marocaine
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [1] n°3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [O], enregistré sous le N° RG 22/2547 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 22/2539, déclarant le recours de M. [G] [O] recevable, déclarant la procédure et la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [O] irrégulières, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [G] [O], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [O] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 septembre 2022, à 16h22, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement que le nom de l'agent mentionné dans la déclaration d'appel concerne le premier nom mentionné dans la fiche FAED comme étant celui de l'agent qui a effectué la saisie des données initiales (matricule 359226), sans certitude que ce soit le même agent qui a consulté ledit fichier sans autre renseignement ni mention au procès-verbal joint de l'identité ou le matricule de l'agent consultant et son habilitation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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