Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/02/2026
à : Maître Yulia YAMOVA
Copie exécutoire délivrée
le : 11/02/2026
à : Maître Patricia AUBIJOUX
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/10047
N° Portalis 352J-W-B7J-DBG4T
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Yulia YAMOVA de la SELARL LVYY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0014
DÉFENDEURS
S.A.S. STUDIO PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patricia AUBIJOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0076
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Patricia AUBIJOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 février 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JCP référé - N° RG 25/10047 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG4T
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [E], ressortissant de nationalité ukrainiène, a fui la guerre et est arrivé en France avec son épouse et leurs deux enfants en situation de handicap courant août 2024.
Par connaissance, il a été orienté en septembre 2024 vers la société STUDIO PRESTIGE spécialisée dans des prestations de service et de conciergerie destinés aux propriétaires et locataires de biens immobiliers dans le cadre de locations de courtes durées.
Suivant contrat de bail mobilité en date du 17 septembre 2024 à effet en septembre 2024, la société STUDIO PRESTIGE 116 a donné à bail à Monsieur [Y] [E] un appartement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 2 600 euros, et ce pour une durée de 10 mois non renouvelable et non reconductible.
Courant juillet 2025, des échanges ont eu lieu entre les parties quant au maintien dans les lieux de la famille [E] et par courriel en date du 15 juillet 2025, 1a société STUDIO PRESTIGE a refusé le renouvellement du bail et a demandé au locataire de quitter les lieux le 18 juillet suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2025, Monsieur [E], a rappelé le terme du bail au 24 juillet 2025 et non au 18 et a indiqué qu'il qutterait les lieux à cette date contestant par ailleurs la perception d'un dépôt de garantie de 2 500 euros versé lors de la signature du contrat.
Par courrier en date du 18 juillet 2025, la Société STUDIO PRESTIGE 116 conformait la réalisation de l'état des lieux de sortie le 24 juillet 2025 à 10 heures.
Le 12 août 2025, Monsieur [Y] [E] effectuait un signalement auprès de l'IGPN exposant que le 18 juillet 2025, des policiers se seraient présentés à leur domicile et leur auraient ordonné de sortir immédiatement du logement sous peine de recours à la force, la pression étant telle que son épouse en aurait fait un malaise. Il ajoutait s'être vu refuser à deux reprises la possibilité de déposer plainte pour ces faits auprès du commissariat du [Localité 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2025, Monsieur [Y] [E], par l'intermédiaire de son Conseil, mettait en demeure la société STUDIO PRESTIGE 116 de lui rembourser sous quinzaine la somme de 10 488 euros au titre du trop-perçu des loyers compte tenu de leur encadrement, la somme de 2 600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, celle de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 2 928,57 euros au titre de son préjudice matériel (location AIRBNB pour le mois d'août 2025 et celle de 600 euros au titre de ses frais d'avocat, en vain.
C'est en l'état que par actes de commissaire de justice en date des 24 septembre et 2 octobre 2025, Monsieur [Y] [E] a fait citer la société STUDIO PRESTIGE 116 et Monsieur [A] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant, en référé, aux fins :
- de déclarer Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses prétentions,
- de requalifier le bail litigieux en bail meublé soumis à la loi du 6 juillet 1989,
- de prononcer la nullité ce la procédure d'expulsion de la famille [E],
- d'ordonner la réintégration de la famille [E] dans le logement sis [Adresse 4] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de condamner solidairement la SAS STUDIO PRESTIGE et Monsieur [A] [L] à verser à Monsieur [E] une provision d'un montant de 11 596 euros correspondant au trop-perçu des loyers avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- de condamner solidairement la SAS STUDIO PRESTIGE et Monsieur [A] [L] à verser à Monsieur [E] une provision de 2600 € correspondant au dépôt de garantie,
- de condamner solidairement la SAS STUDIO PRESTIGE et Monsieur [A] [L] à verser à Monsieur [E] une provision de 5928,57 au titre du préjudice matériel et moral,
- de condamner in solidum la SAS STUDIO PRESTIGE et Monsieur [A] [L] au paiement d'une somme de 2.000 € sut le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens.
A l'audience du 4 novembre 2025 et en application de l'article 82-1 du code de procédure civile l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 janvier 2026 à 9h30 l'affaire relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection s'agissant d'un bail d'habitation.
A l'audience du 8 janvier 2026, Monsieur [Y] [E], assisté de son Conseil a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Il a rappelé les conditions de son arrivée en urgence en France avec sa femme et leurs deux enfants porteurs de handicaps et l'urgence pour eux de trouver de quoi se loger, aucun d'entre eux ne parlant le français.
Il a expliqué avoir été mis en relation avec l'agence STUDIO PRESTIGE 116 par le frère de Monsieur [L] et avoir eu l'assurance à l'issue du bail, de pouvoir en contracter un de nouveau au nom de son épouse.
Il a indiqué n'avoir jamais rempli les conditions légales d'un bail mobilité, aucune case à ce titre n'ayant d'ailleur été cochée dans le contrat.
Il a précisé avoir été expulsé de son logement manu militari par les forces de police le 18 juillet 2025 et ce alors même que le bail courrait jusqu'au 24 juillet et avoir été contraint de relouer en urgence par la plateforme AIRBNB.
Sur la compétence du juge des référés, il a expliqué avoir été victime d'une voie de fait, la procédure d'expulsion dont il a été victime n'ayant pas respecté les conditions légales et a ajouté que ses demandes en paiement ne se heurtaient à aucune contestations sérieuses.
Subsidiairement, il a sollicité l'application de l'article 837 du code de procédure civile et le renvoi de son affaire devant le juge du fond.
En défense, la société STUDIO PRESTIGE 116 et Monsieur [A] [L], représentés par leur Conseil ont conclu n'y avoir lieu à référé et ont sollicité, la mise hors de cause de Monsieur [L] et la condamnation de Monsieur [E] à leur verser, à chacun, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont expliqué que la société STUDIO PRESTIGE 116 n'était pas une agence immobilière tradictionnelle mais offrait ses services dans le cadre de locations de courtes durées mettant alors en relations des propriétaires et des locataires, Monsieur [L] étant l'un de ses clients propriétaire d'un logement donné à bail de courte durée.
Ils ont précisé que dès le départ, les conditions du bail étaient très claires quant à sa durée et à l'absence de renouvellement possible et que le bail ayant été signé le 17 septembre 2024, le départ de la famille [E] devait intervenir le 18 juillet 2025.
Ils ont indiqué avoir pris attache avec le locataire avant le terme du bail afin d'organiser sa sortie et de lui proposer d'autres biens en location, ce dernier ayant refusé toutes les propositions qui lui ont été faites.
Ils ont contesté la version donnée par Monsieur [E] de l'intervention des forces de police lesquelles non, selon eux qu'échangé verbalement avec les locataires pour leur rappeler les termes du contrat et les inviter à libérer les lieux, un délai jusqu'au 24 juillet suivant ayant été laissé à la famille pour rendre l'appartement.
Ils ont expliqué n'avoir plus eu aucune nouvelle avant l'assignation.
Ils ont contesté la compétence du juge des référés et ont indiqué que la preuve d'aucune voie de fait n'était rapportée, les clefs ayant été remises spontanément par le locataire, toutes les demandes de Monsieur [E] échappant à la compétence du juge des référés.
S'agissant de Monsieur [L], ils ont relevé qu'aucun fondement n'était invoqué à l'ppui des demandes formées contre ce dernier, qu'il n'avait fait que mettre en relation Monsieur [E] avec l'agence.
Sur la demande de passerelle au fond, il sont indiqué s'en rapporter à justice.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l'affaire au 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est lui établit lorsque la perturbation résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente, directement ou indirectement, d’une norme obligatoire ou d’une règle de droit, dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Monsieur [E] expose que le trouble manifestement illicite visé par ce texte peut résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
Il explique avoir été expulsé d'une manière forcée et violente du logement qui constituait son domicile alors que le contrat de bail litigieux n'était pas arrivé à son échéance et alors qu'il contestait la nature du bail signé, sans commandement de quitter les lieux et sans aucune décision de iustice considérant cette opération d'expulsion sans respect des règles pour y parvenir comme une voie de fait, caractéristique d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Toutefois, force est de constater qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir la preuve de la réalité de ce qu'il allègue et donc l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Sur la demande de requalification de bail
Monsieur [E] sollicite la requalification du contrat de bail mobilité en bail meublé soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, il n'entre pas dans les compétence du juge des référés de procéder à une requalification de bail laquelle relève de la seule compétence du juge du fond.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande au titre du trop-perçu des loyers
Monsieur [Y] [E] sollicite la condamnation solidaire de la SAS STUDIO PRESTIGE et de Monsieur [A] [L] à lui verser une provision d'un montant de 11 596 euros correspondant au trop-perçu des loyers avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il expose que le loyer pratiqué et lui ayant été imposé s'élevait à 2 600 € pat mois, soit avec un dépassement manifeste de 1159,60 € par mois, en violation ditecte du plafond légal applicable compte tenu de l'encadrement des loyers à [Localité 2].
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de fixer le montant du loyer en fonction des textes applicables le cas échéant et en procédant à des calculs qui relèvent de l’office du juge du fond.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande en restitution du dépôt garantie
Monsieur [Y] [E] sollicite la condamnation solidaire de la SAS STUDIO PRESTIGE et de Monsieur [A] [L] à lui verser une provision de 2 600 euros au titre du dépôt de garantie.
Toutefois, la restitution du dépôt de garantie sollicité par Monsieur [E] n’apparaît pas établi avec toute l’évidence requise en référé. En effet, si il est exact que le dépôt de garantie n'est pas autorisé en matière de bail mobilité, il est acquis aux débats que Monsieur [E] sollicie la requalification du dit bail en bail soumis à la loi de 1989. Or, il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser les différences entre deux états des lieux et de statuer sur la répartition entre les dégradations à la charge du locataire, la vétusté et les réparations à la charge du propriétaire bailleur.
Enfin, l’absence de restitution intégrale du dépôt de garantie ne constitue pas un trouble manifestement illicite et doit faire l’objet d’un débat devant le juge du fond.
Décision du 11 février 2026
PCP JCP référé - N° RG 25/10047 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG4T
En considération de ce qui précède, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [Y] [E] sollicite la condamnation solidaire de la SAS STUDIO PRESTIGE et de Monsieur [A] [L] à lui verser une provision d'un montant de 5 928,57 euros au titre de son préjudice matériel et moral.
Si il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder une provision à titre de dommages et intérêts c'est uniquement à la condition que la demande n'apparaissent pas sérieusement contestable.
En l'espèce, Monsieur [E] fonde ses demandes sur l'obligation qui a été la sienne de se reloger en plein mois de juillet suite à l'expulsion illicite diligentée par le bailleur et sur les souffrances psychologiques extrêmement lourdes en raison de cette expulsion brutale et illicite.
Cependant, au regard de l'absence de preuve de l'existence même de cette expulsion forcée, ces demandes apparaissant sérieusement contestables et en considération ce ce qui précède, il convient de dire n'y avoir lieu à référé.
Sur la demande de passerelle au fond
Aux termes de l'aticle 837 du Code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. L'ordonnance emporte alors saisine du tribunal.
Monsieur [Y] [E] sollicite à titre subsidiaire que le juge des référés, par application de l’article 837 du code de procédure civile renvoie l’affaire au fond.
L’article 837 du code de procédure civile ne peut recevoir application que si l’urgence le justifie ; en l’espèce, Monsieur [E] ne motive pas cette demande et ne produit aucun élément permettant de caractériser l’urgence à ce qu’il soit statué au fond sur la présente affaire.
En conséquence, il n’y pas lieu à faire droit à la demande de passerelle.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [L]
Il n'appartient pas davantage au juge des référés de statuer sur la demande de mise hors de cause, cette compétence appartenant au seul juge du fond.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Y] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [Y] [E], partie perdante sera condamné à payer à la société STUDIO PRESTIGE 116 et Monsieur [A] [L], chacun la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à la disposition des parties par les soins du greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu au renvoi de l’affaire au fond par le biais de la passerelle instaurée par l’article 837 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [Y] [E] à payer à la société STUDIO PRESTIGE 116 et Monsieur [A] [L], chacun la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE,