Texte intégral
Arrêt n° 24/00134
25 Mars 2024
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N° RG 21/01824 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FROY
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Pole social du TJ de METZ
18 Juin 2021
17/01971
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A. [6] Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
substitué par Me ANDRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
L' URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 14.03.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA [6] (ci-après « la société ») a fait l'objet d'une vérification comptable pour la période du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Dans sa lettre d'observations du 23 septembre 2016, l'inspecteur du recouvrement a retenu douze chefs de redressement représentant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 246143 euros, à savoir :
Comité d'entreprise ' bons d'achats et cadeaux en nature : demande de mise en conformité ;
Prise en charge par l'employeur de contraventions : 1847 euros ;
Prévoyance complémentaire : limites d'exonération : 6482 euros ;
Primes diverses : 11529 euros ;
Avantage de retraite servis par l'ancien employeur : 405 euros ;
Frais professionnels ' limites d'exonération : grands déplacements en métropole : 196285 euros ;
Frais professionnels ' limites d'exonération ; petits déplacements : demande de mise en conformité ;
Frais professionnels non justifiés : 15031 euros ;
Frais professionnels ' limites d'exonération : restauration dans les locaux de l'entreprise : 1375 euros ;
Avantage en nature véhicule : 7679 euros ;
Prévoyance complémentaire : mise en place de dispositifs éligibles ' prestations versées par un organisme habilité :5510 euros ;
Frais professionnels non justifiés : indemnité de salissure : demande de mise en conformité.
L'URSSAF a également appliqué une majoration de redressement pour absence de mise en conformité d'un montant de 15344 euros.
Par courrier du 28 octobre 2016, la société [6] a contesté plusieurs chefs de redressement.
Par lettre du 17 novembre 2016, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour un montant de 201687 euros auquel s'ajoute un montant de 12349 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité.
La société a été mise en demeure par l'URSSAF de Lorraine, par courrier recommandé du 08 décembre 2016 de payer la somme de 241494 euros, au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2013, 2014 et 2015 y compris les majorations de retard pour absence de mise en conformité.
Par courrier du 05 janvier 2017, la société [6] s'est acquitté du paiement d'un chèque de 15672 euros à l'URSSAF de Lorraine pour le règlement des chefs de redressement non contestés et a maintenu ses contestations concernant les autres chefs.
Par courrier du 05 janvier 2017, la société [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF de Lorraine, qui a rejeté en date du 22 septembre 2017 la contestation et confirmé le redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 décembre 2017, la société [6] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Moselle (devenu Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz à compter du 01 janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz à compter du 01 janvier 2020).
Par jugement du 18 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- confirmé la décision de rejet de la CRA près de l'URSSAF de Lorraine du 22 septembre 2017 ;
- confirmé le redressement entrepris ;
- débouté la société [6] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société [6] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 225822 euros (deux cent vingt-cinq mille huit cent vingt-deux euros) au titre du rappel des contributions et cotisations sociales dues, des majorations de retard, des majorations pour absence de mise en conformité, et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
- condamné la société [6] aux dépens ;
- condamné la société [6] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La société [6] interjeté appel le 15 juillet 2021 de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 23 juin 2021 dont l'avis de réception a été signé le 25 juin 2024.
Par conclusions datées du 12 août 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [6], demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:
- infirmer en toutes ses dispositions la décision de rejet de la CRA de l'URSSAF de Lorraine en date du 22 septembre 2017 ;
- annuler les chefs de redressements 4,6,10 et 12 ;
- modifier le chef de redressement 8 (modification des bases pour Monsieur [M] et annulation pour Monsieur [N]) ;
- annuler les majorations de redressement pour absence de mise en conformité et majorations de retard y attachées ;
- annuler la mise en demeure du 08 décembre 2016 portant sur un rappel de cotisations et des majorations à hauteur d'une somme totale de 241494 euros ;
- constater que la société [6] a réglé une somme de 15672 euros à l'URSSAF Lorraine au titre de ce redressement ;
- au besoin, ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;
-débouter l'URSSAF de Lorraine de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner l'URSSAF de Lorraine aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à 3000 euros au visa de l'article 700 du CPC.
Par conclusions datées du 02 juin 2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil , l' URSSAF de Lorraine demande à la cour de :
Déclarer la SA [6] recevable mais mal fondée en son appel,
La débouter de l'intégralité de ses demandes et confirmer en toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz,
Condamner à hauteur d'appel, la SA [6] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
La société [6] a fait objet d'une vérification comptable par l'URSSAF portant sur la période du 01/01/2013 au 31/12/2015, pour un montant total contesté de 201687 euros de cotisations , augmenté de 12349 euros de majorations de retard. La société [6] sollicite l'infirmation du jugement entrepris
1° Sur la contestation du chef de redressement N°4 : Primes diverses ' Prime d'outillage.
Le redressement relatif à ce point a été ramené à 8975 euros (montant initial du redressement de 11529 euros). La majoration de redressement pour absence de mise en conformité a été ramenée à 576 euros.
La société [6] considère que la prime d'outillage versée aux salariés correspond à la définition des frais professionnels et ne sont en aucun cas des avantages en nature. Elle mentionne l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF résultant de l'absence d'observations concernant la pratique des primes d'outillage et revendique cet accord tacite dans le cadre du présent contentieux. Du fait d'un pourvoi en cassation en cours concernant cette question, la société [6] demande que la majoration de redressement de 576 euros ne soit pas appliquée.
L'URSSAF de Lorraine soutient qu'en l'absence de justificatifs, la prime d'outillage ne peut pas être considérée comme étant des frais professionnels et doit en conséquence être soumise à cotisations. Elle précise que lors d'un précédent contentieux, la cour a jugé que la société ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite sur ce chef de redressement et que la cour de cassation par son arrêt du 6 avril 2023 a rejeté le pourvoi de la société [6].
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Sur la réintégration de la prime d'outillage dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale :
L'article L242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Un avantage en nature est la contrepartie du travail prenant la forme d'une économie de frais pour le salarié à la charge de l'employeur. Sont à intégrer dans l'assiette des cotisations, les primes allocations et tout autre avantage en nature en espèces ou prises en charge, ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20/12/2001 et ne présentant pas le caractère de dommages-intérêts.
L'article 1 de l'arrêté du 20/12/2002 prévoit que les frais professionnels sont destinés à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. A ce titre les frais professionnels sont déductibles de l'assiette des cotisations et contributions sociales. Trois critères permettent de qualifier les frais professionnels : il doit s'agir d'une dépense supplémentaire, qui est liée aux conditions de travail et qui doit être effective. L'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sur les dépenses réelles, soit sur la base d'une allocation forfaitaire.
En l'espèce, la société [6] alloue aux salariés sur chantier une indemnité forfaitaire d'un montant de 5,34 euros , exonérée de cotisations sociales , pour l'achat de l'outillage nécessaire à la bonne réalisation de leurs prestations.
Il est de jurisprudence constante que les primes ou indemnités versées à des salariés propriétaires de leur outillage, destinées à compenser la perte ou l'amortissement de ce dernier ne peuvent être exonérées de charges sociales que dans la mesure ou ces primes correspondant à des frais réellement engagés.
La preuve de l'utilisation effective de la prime conformément à son objet doit être rapportée par l'employeur, par tous moyens.
Pour justifier de l'utilisation effective de la prime conformément à son objet, la société [6] fait valoir que le montant de cette prime (64 € par an) est en adéquation avec le prix de l'outillage et permet aux salariés de remplacer les outillages cassés, perdus ou volés lors de l'exécution de chantiers. Elle verse au débat le catalogue d'outillage ainsi que des déclarations de salariés bénéficiaires des primes d'outillage.
La cour, dans le cadre de la contestation d'un précédent contrôle de la société [6] effectué par l'URSSAF de Lorraine portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 a considéré que le montant de la prime d'outillage constitue une indemnisation de frais professionnels devant être exonérée de cotisations en précisant que « cette prime , qui ne couvre qu'une partie des frais réellement engagés chaque année par chaque salarié pour renouveler son outillage de base correspond bien à la prise en charge de caractère spécial inhérent à la fonction ou à l'emploi des salariés que ceux-ci supportent au titre de l'accomplissement de leurs missions » ( arrêt de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Metz du 11 février 2021) .Cet arrêt a fait l'objet d'un recours en cassation et la Cour a rejeté le 6 avril 2023 les moyens qui avaient été soulevés par les parties au motif qu'ils « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».
En conséquence, il convient de confirmer la jurisprudence de la présente cour et d'infirmer la décision du premier juge en annulant ce chef de redressement.
2° Sur la contestation du chef de redressement N°6 : Frais professionnels ' limites d'exonérations sur les grands déplacements en, métropole.
Le redressement relatif à ce point porte sur la somme de 158423 euros. La majoration de redressement pour absence de mise en conformité s'élève à 11657 euros.
L'URSSAF explique que la société [6] alloue des indemnités de grands déplacements (IGD) et pour certains salariés des déplacements calendaires. Elle précise que l'entreprise ne justifie pas que le salarié engage des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement notamment les week-ends. De plus les IGD ne répondent pas toujours aux conditions d'impossibilité de regagner son domicile. Elle précise que lors d'un précédent contentieux, la cour a jugé que la société ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite sur ce chef de redressement et que la cour de cassation par son arrêt du 6 avril 2023 a rejeté le pourvoi de la société [6].
La société [6] considère que les salariés concernés par l'IGD étaient empêchés de regagner leur domicile après leur journée de travail, les week-end et les jours fériés principalement pour des raisons de sécurité. La société [6] mentionne l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF résultant de l'absence d'observations concernant la pratique des IGD et revendique cet accord tacite dans le cadre du présent contentieux. Du fait d'un pourvoi en cassation en cours concernant cette question, la société [6] demande que la majoration de redressement de 11657 euros ne soit pas appliquée.
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Sur l'existence d'un accord tacite :
Il est rappelé que l'absence d'observations par l'organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause .
C'est à l'employeur qui se prévaut d'une décision implicite de démontrer les circonstances permettant de considérer que le silence observé par l'organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle a valeur de décision prise en connaissance de cause.
Il est constant que la société [6] a déjà fait l'objet d'un précédent redressement sur ce chef. La Chambre sociale de la Cour d'appel de Metz a jugé par son arrêt du 11 février 2021 que la société ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite et a confirmé la validation de ce chef de redressement prononcée par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de la Moselle du 30 mars 2017. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal formé par la société [6] et le pourvoi incident formé par l'URSSAF de Lorraine dans son arrêt du 6 avril 2023.
De plus, il ne ressort pas des pièces fournies par la SA [6] , et notamment des lettres d'observation précédentes , que l'URSSAF ait contrôlé les conditions d'octroi et d'utilisation de l'indemnité de grand déplacement et qu'elle ne peut donc pas se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF.
Ce moyen soulevé par la SA [6] est ainsi rejeté
Sur la réintégration de l'indemnité de grand déplacement dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale :
Il ressort des dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale , que la déduction des frais professionnels de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle de l'assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l'occasion du travail.
L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2022 prévoit que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sur les dépenses réellement engagées soit sur la base d'une allocation forfaitaire.
L'article 5 de cet arrêté modifié dispose que lorsqu'aucune déduction forfaitaire spécifique n'est appliquée et que les circonstances de fait sont établies , les allocations forfaitaires de grand déplacement en métropole sont présumées être utilisées conformément à leur objet et donc exonérées de cotisations lorsqu'elles ne dépassent pas les limites fixées par les textes en vigueur.
Ainsi lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
La distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km ( trajet aller)
Les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 ( trajet aller).
L'article 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers et employés des entreprises du bâtiment dispose concernant l'ouvrier en grand déplacement : « est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit compte tenu des moyens de transport en commun utilisables , de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole qu'il a déclarée lors de son embauche ou qu'il a fait rectifier »
En l'espèce, la société [6] affirme que l'éloignement du lieu de résidence des ouvriers de chantiers sur lesquels ils sont affectés est supérieur à 50km et justifie le versement d'indemnités de grands déplacements. Elle ajoute que les salariés sont contraints de rester sur les chantiers pendant le week-end compte tenu de l'éloignement et pour des raisons de sécurité, ce qui justifie le versement des indemnités de grands déplacements pour le week-end et les jours fériés.
Elle explique que pour les chantiers de grand déplacement situés à plus de 50km de la résidence habituelle du salarié) elle octroie une indemnité de grand déplacement de 63 euros par jour versée à compter du 1er jour affecté sur le chantier et jusqu'à la veille du retour au domicile dans la limité de 4 semaines , week-end compris considérant que les salariés concernés sont contraints de résider sur le chantier pendant les week-ends.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les salariés qui bénéficient de l'indemnité de grand déplacement qu'ils sont empêchés chaque soir de regagner chaque soir leur lieu de résidence.
La présomption d'empêchement de retour à résidence ne s'applique pas aux fins de semaine et l'employeur est tenu de justifier de la nécessité pour les salariés concernés de résider sur leurs lieux d'affectation en fin de semaine et de démontrer l'existence de frais de double résidence.
Les éléments versés au débat font uniquement état des lieux de déplacement et non de l'adresse du domicile des salariés et de leur impossibilité de regagner leur domicile le soir et les week-ends.
La preuve de l'existence de frais de double résidence pour les salariés empêchés de regagner leur domicile le week-end n'est pas démontrée par la production de factures d'hôtel ou d'autre hébergement et de frais supplémentaires de nourriture, et la circonstance que les salariés ne perçoivent pas d'indemnité kilométrique lors des fins de semaine situées sur la durée du chantier est insuffisante à démontrer les frais engagés par ses derniers pour se loger sur ces périodes.
Faute de preuve suffisante, c'est à bon droit que l'URSSAF de Lorraine a réintégré ces indemnités dans l'assiette de cotisations sociales et que les premiers juges ont validé ce chef de redressement à hauteur de 158423 euros augmenté de la somme de 11657 euros correspondant à la majoration de redressement pour absence de mise en conformité conformément aux articles L243-7-6 et R 243-18-1 du code de la sécurité sociale.
3° Sur la contestation du chef de redressement N°8 : Frais professionnels non justifiés ( indemnité forfaitaire journalière ).
Le redressement relatif à ce point porte sur la somme de 11791 euros.
La société [6] fait valoir que Messieurs [M] et [N] sont des cadres au forfait jour, qu'il n'existe de ce fait pas de justificatifs relatifs à leurs heures de travail et leur présence sur les chantiers, et qu'ils sont contraints de prendre chaque jour leur repas au restaurant du fait de l'éloignement de leur domicile.
L'URSSAF de Lorraine soutient que la société [6] octroie une indemnité de déplacement forfaitaire par jour de travail, calculée selon l'éloignement du chantier par rapport au domicile du salarié, comprenant une indemnité de transport et un panier de chantier , sans apporter la preuve des déplacements journaliers des deux salariés.
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Il ressort des dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, qui dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé et contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Lorsque les indemnités kilométriques allouées sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, l'exonération reste envisageable si l'employeur produit des justificatifs prouvant que l'allocation a été utilisée conformément à son objet.
Sur le fondement de ces textes, il appartient à l'employeur de démontrer que son salarié est exposé à des frais supplémentaires de repas du fait d'un déplacement effectué pour des raisons professionnelles.
En l'espèce l'inspecteur de recouvrement a constaté que la société [6] utilise un barème d'indemnisation en fonction de l'éloignement du chantier et octroie des indemnités journalières lesquelles incluent une indemnité de transport et un panier de chantier.
S'agissant de Monsieur [B] [M] , technicien cadre, ce dernier s'est vu octroyé une indemnité de déplacement forfaitaire par jour de travail entre son domicile et le siège de la SA [6] , or l'intéressé dispose d'un véhicule de société pour ses déplacements. Les justificatifs relatifs à ses pointages pour ses heures de travail et les lieux de chantier n'existent pas.
En conséquence, l'indemnité forfaitaire journalière ( transport et panier de chantier) versée au salarié ne peut pas être exonérée de cotisations.
S'agissant de Monsieur [Y] [N] , chargé de mission cadre , ce dernier s'est vu octroyer une indemnité de déplacement forfaitaire par jour de travail de son domicile et [Localité 5] soit 15 km. Les justificatifs relatifs aux pointages pour ses heures de travail et les lieux de chantier ne sont pas fournis par la SA [6]. Par ailleurs Monsieur [N] utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement à hauteur de 11791 euros.
4° Sur la contestation du chef de redressement N°10 : Avantage en nature véhicule, principe et évaluation.
Le redressement relatif à ce point porte sur la somme de 7679 euros .
La société [6] affirme que Messieurs [G] et [M] utilisent les véhicules mis à leur disposition uniquement dans le cadre professionnel, et verse au débat des extraits des calendriers des salariés pour les périodes concernées.
L'URSSAF de Lorraine soutient qu'il y a une utilisation des véhicules professionnels en dehors du temps de travail, ce qui constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales.
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L'article L 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Lorsqu'un salarié bénéficie d'un véhicule, il y a pour le salarié une économie de frais constitutif d'un avantage en nature si ce véhicule est mis à sa disposition de façon permanente pour sa vie privée et professionnelle. Au contraire il n'y a pas d'avantage en nature si le salarié n'est pas autorisé à utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire ou les congés payés.
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature, dans sa version applicable au moment du contrôle prévoit que l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué sur option de l'employeur sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel.
En l'espèce, la société [6] affirme que Messieurs [G] et [M] utilisent les véhicules mis à leur disposition uniquement dans le cadre professionnel. Cependant la société [6] ne justifie pas d'une part que les deux salariés concernés soient contraints de restituer leurs véhicules en fin de semaine et pendant les congés et jours féries , et d'autre part elle n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir qu'il est interdit aux dits salariés d'utiliser ces véhicules en dehors des périodes de travail.
L'existence d'un avantage en nature étant caractérisé, il doit être soumis à cotisations sociales. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement à hauteur de 7679 euros.
5° Sur la contestation de l'observation pour l'avenir N°12 : Frais professionnels non justifiés -indemnité de salissure.
Montant concerné : 3922 euros pour l'année 2015.
La société [6] fournit à ses salariés des vêtements de travail. Elle affirme que le port de ces vêtements est imposé et que le nettoyage leur incombe. Elle explique qu'une indemnité forfaitaire mensuelle est allouée aux salariés à ce titre.
L'URSSAF de Lorraine allègue que l'exonération des sommes versées aux salariés au titre de l'entretien des vêtements de travail est conditionné à la preuve des dépenses réellement engagées par ces derniers. Elle soutient que le versement de l'indemnité de salissure doit être soumis au paiement de cotisations et contributions sociales.
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Il résulte de l'article L 242-1 du code de la sécurité précité que tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
L'article 1er de l'arrêté du 20/12/2002 modifié par l'arrêté du 25/07/2005 stipule que les frais professionnels sont destinés à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Le fait de verser une indemnité de salissure aux salariés peut constituer un remboursement de frais professionnels , si les dépenses engagées par les salariés sont supplémentaires, effectives et liées aux conditions de travail.
En l'espèce la société [6] fournit à ses salariés des vêtements de travail et leur alloue une indemnité forfaitaire mensuelle dans le cas ou il est impossible de récupérer les vêtements sales en fin de semaine.
Une prime forfaitaire de 15 euros est allouée pour les salariés travaillant sur le site d'[Localité 7], qui est calculée en se basant sur le coût de l'entretien d'une veste et d'un pantalon facturé par une entreprise de nettoyage.
La SA [6] doit rapporter la preuve de l'existence d'une dépense supplémentaire et effective liée aux conditions de travail et est tenue de demander aux salariés bénéficiant de la prime forfaitaire de fournir les justificatifs des dépenses de nettoyage de leurs vêtements A défaut la prime forfaitaire sera soumise à cotisations.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé l'observation pour l'avenir émise par l'URSSAF Lorraine au titre de l'indemnité de salissure.
Sur la demande de paiement de l'URSSAF Lorraine
La société [6] sera condamnée au paiement à l'URSSAF de Lorraine de la somme de 216271euros (deux cent seize mille deux cent soixante et onze euros) soit (225822- 8975-576) , au titre du rappel des contributions et cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, des majorations de retard , des majorations pour absence de mise en conformité et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Sur les demandes annexes
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [6] aux dépens d'appel et au paiement à l'URSSAF Lorraine d'un montant de 1000 euros ( mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance mis à sa charge étant confirmés, étant précisé qu'il s'agit des dépens dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, la procédure étant gratuite et sans frais antérieurement à cette date .
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 18 juin 2021 sauf en ce qu'il a validé le chef de redressement N°4 ' Primes diverses-Prime d'outillage et condamné la société [6] à verser à l'URSSAF Lorraine la somme de 225822 euros au titre du rappel des contributions et cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, des majorations de retard , des majorations pour absence de mise en conformité et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Statuant à nouveau :
ANNULE le chef de redressement N° 4 ' Primes diverses-Prime d'outillage pour un montant de 8975 euros augmenté de la somme de 576 euros au titre de la majoration de redressement ;
CONDAMNE la société [6] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 216271euros (deux cent seize mille deux cent soixante et onze euros) au titre du rappel des contributions et cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, des majorations de retard , des majorations pour absence de mise en conformité et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 18 juin 2021 pour le surplus ;
CONDAMNE la société [6] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME les dépens de première instance mis à la charge de la société [6] nés à compter du 1er janvier 2019.
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.
La greffière Le Président
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