Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01224 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4YO
AFFAIRE :
[C] [N] épouse [Z]
C/
S.A.R.L. ALAN FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : I
N° RG : 18/00242
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS
Me Fabrice VIDEAU de l'AARPI VOCA CONSEIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [N] épouse [Z]
née le 17 Août 1980 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ALAN FRANCE
N° SIRET : 402 227 581
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Fabrice VIDEAU de l'AARPI VOCA CONSEIL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 111
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
Le 2 janvier 2006, Mme [C] [Z] était embauchée par la société Alan France en qualité de secrétaire administrative et commerciale, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. La société employait moins de 11 personnes. Mme [Z] travaillait sur le site d'[Localité 6] entourée d'une équipe de 5 personnes.
Le 1er octobre 2017, Mme [Z] était promue responsable d'exploitation.
Le 3 mai 2018, le gérant, M. [T] se déplaçait dans les locaux de la société pour éclaircir des problèmes de livraison et s'apercevait de l'existence d'un deuxième badge autoroutier non autorisé. Après demande à la société émettrice du badge, il apprenait que Mme [Z] avait réalisé les formalités administratives pour l'obtention de ce badge. M. [T] constatait également la non livraison de certains colis pour un client.
Le 4 mai 2018, la société Alan France convoquait Mme [Z] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. L'entretien se déroulait le 22 mai 2018. Le 26 mai 2018, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 8 juin 2018, Mme [Z] saisissait le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise.
Vu le jugement du 26 mai 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a :
- Débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Mme [Z] à rembourser à la société Alan France la somme de 326,32 euros au titre de l'amende pour infraction au code de la route ;
- Débouté la société Alan France de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de chacune des parties pour la part qui leur revient ;
Vu l'appel interjeté par Mme [Z] le 23 juin 2020.
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [C] [Z], notifiées le 28 mai 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Dire Mme [Z] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement rendu,
Et statuant à nouveau :
- Dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Alan France à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 38 666,98 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 030,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 703,03 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 11 619,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 392,47 euros à titre de rappel de mise à pied conservatoire,
- 139,24 euros à titre de congés payés sur rappel de mise à pied conservatoire,
- 8 764,91 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 876,49 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions sur le temps de travail et le repos obligatoire en raison des Salons de la Chasse et Unifrance réalisés,
- 21 091,08 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en raison de non-déclaration des heures principales et des heures supplémentaires effectuées par la salariée,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de remboursement des frais professionnels,
- Débouter la société Alan France de l'ensemble de ses demandes,
- Assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner la société Alan France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Alan France aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Vu les écritures de l'intimée, la SARL Alan France, notifiées le 7 juin 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Confirmer intégralement le jugement rendu le 26 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Pontoise,
Soit de manière détaillée, et statuant à nouveau si nécessaire :
Sur le licenciement :
A titre principal,
- Constater l'existence des fautes graves commises par Mme [Z] ;
- En conséquence, confirmer le jugement qui a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes en lien avec son licenciement pour faute grave.
A titre subsidiaire, si le licenciement pour faute grave est requalifié en cause réelle et sérieuse
- Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 7 030,30 euros bruts ;
- Limiter le montant des congés payés sur préavis à 703,03 euros bruts ;
- Rejeter la demande d'indemnité de licenciement non justifiée ;
- Rejeter la demande au titre de la mise à pied conservatoire.
A titre infiniment subsidiaire si le licenciement est requalifié sans cause réelle et sérieuse :
- Limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2,5 mois de salaire brut, soit 8 788 euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
- Confirmer le jugement qui a débouté Mme [Z] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail et de repos :
- Constater la prescription de la demande ;
- Confirmer le jugement qui a débouté Mme [Z] de cette demande.
Sur la demande à titre de rappel d'heures supplémentaires :
- Confirmer le jugement qui a débouté Mme [Z] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé :
- Confirmer le jugement qui a débouté Mme [Z] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remboursement des frais professionnels :
- Confirmer le jugement qui a débouté Mme [Z] de cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
- Rejeter la demande de condamnation formulée par Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Y ajoutant :
- Condamner Mme [Z] à payer à la société Alan France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 juin 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
En l'espèce, [Z] expose que ses horaires de travail étaient calqués sur les horaires d'ouverture du bureau, c'est-à-dire de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, soit un total de 7h30 par jour et 37h30 par semaine, mais qu'elle n'a jamais été rémunérée pour les 2h30 supplémentaires qu'elle effectuait chaque semaine ;
Elle se réfère en ce sens aux conditions générales de vente de la société Alan et au panneau apposé sur la porte d'entrée de l'entreprise faisant état des mêmes horaires ;
Elle produit une attestation de Mme [X] qui indique que "Mme [Z] [C], agissant en qualité de responsable d'exploitation, s'occupe quotidiennement (du lundi au vendredi ' 9h 12h30 / 14h -18h) avec moi-même de l'expédition de tous les colis chez nos clients." ;
La salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
L'employeur relève tout d'abord qu'en douze ans de présence, cette dernière n'avait jamais réclamé le paiement de ces heures supplémentaires et ensuite que Mme [Z] ne produit pas de planning ni de décompte précis de ses horaires au-delà des horaires généraux d'ouverture de l'entreprise ;
La société Alan France justifie que Mme [X] est la salariée, ensuite démissionnaire, qui a profité lors de ses vacances du badge de télépéage transmis par Mme [Z] (comme relevé dans les motifs ci-après dans le cadre de l'examen du licenciement) et produit elle-même quatre attestations qui contredisent cette attestation, étant rappelé que les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l'employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur ;
Elle justifie enfin que les heures supplémentaires ponctuellement effectuées par Mme [Z] lui ont été payées, ainsi qu'il ressort des bulletins de paie produits aux débats ;
Au vu de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction, la cour retient que Mme [Z] n'a pas effectué d'heures supplémentaires qui soient demeurées impayées ;
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, n'est pas non plus caractérisée en l'espèce ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel d'heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé ;
Sur les dispositions relatives au temps de travail et au repos obligatoire
Mme [Z] sollicite des dommages et intérêts pour violation des dispositions sur le temps de travail et le repos obligatoire en raison des Salons de la Chasse et Unifrance réalisés ;
L'article L3132-1 du code du travail dispose qu' : "il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine." ;
L'article L3132-2 du même code prévoit que "le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien" ;
Mme [Z] justifie, en versant plusieurs attestations aux débats, notamment celles de M. [E] et Mmes [M] et [N], avoir participé aux salons de la Chasse qui se sont tenus aux dates suivantes : ' Du vendredi 4 au lundi 7 avril 2014,
' Du vendredi 10 au lundi 13 avril 2015,
' Du vendredi 1 er au lundi 4 avril 2016,
' Du vendredi 24 au 27 mars 2017,
' Du vendredi 6 au lundi 9 avril 2018.
et aux Salons Unifrance à [Localité 7] aux dates suivantes :
' Lundi 14 avril 2014,
' Lundi 20 avril 2015,
' Lundi 18 avril 2016,
Elle précise que pour être à l'heure au début du salon, elle partait de chez elle très tôt le matin (entre 3 heures et 4 heures), récupérait M. [T] à [Localité 8] et faisait la route jusqu'à [Localité 7], tenait le stand de l'entreprise toute la journée et ne rentrait à son domicile qu'à 23 heures et qu'elle a travaillé au cours de ces périodes dans la continuité de sa semaine de travail et au maximum jusqu'à 12 jours consécutifs ;
La société Alan France fait vainement valoir que Mme [Z] n'a pas été contrainte de se rendre sur ses salons, que ses heures de travail ont été rémunérées ou que le gérant de la société offrait aux salariés des cadeaux pour les récompenser de leur implication et présence pendant les salons, alors que des présents occasionnels, que conteste d'ailleurs Mme [Z], n'étaient pas de nature à compenser aucunement l'absence de repos compensateur subie par la salariée ;
L'employeur échoue ainsi à démontrer avoir respecté alors les dispositions sur le temps de travail et le repos obligatoire ;
Compte tenu des circonstances des manquements subis, de leur durée, et des conséquences dommageables qu'ils ont eu pour Mme [Z] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour elle est évalué à la somme de 5 000 euros ; le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur les frais professionnels
Mme [Z] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de remboursement des frais professionnels ;
Cependant, comme le relève justement la société intimée, la salariée se contente de se référer à la situation d'une autre salariée (Mme [J]) dont les fonctions et conditions de travail étaient différentes des siennes et elle ne produit aucune note de frais, ni même ticket ou facture la concernant personnellement ;
Le rejet de sa demande formée de ce chef est en conséquence confirmé ;
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
Si la société Alan France justifie d'une mise en demeure qui lui a été adressée de régler une amende de 326,32 euros pour infraction au code de la route en date du 14 avril 2017 à Rome (Italie), les seuls éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer l'imputabilité de l'infraction routière à Mme [Z] qui la conteste ;
La condamnation de Mme [Z] à rembourser à la société Alan France la somme de 326,32 euros au titre de l'amende pour infraction au code de la route est en conséquence infirmée ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, développe deux griefs à l'encontre de la salariée : la création et utilisation d'un deuxième badge d'autoroute et les réclamations concernant le client Boosty concernant 57 colis qui n'auraient pas été envoyés à leurs bénéficiaires ;
S'agissant du premier grief, la société Alan France justifie avoir appris de la société Pip&Go, selon courriel du 4 mai 2018, qu'une demande de badge supplémentaire a été présentée le 3 mars 2017, et produit la demande manuscrite effectuée par Mme [Z] ;
Il ressort du procès-verbal d'entretien préalable produit par la société intimée, lequel mentionne que la salariée était alors assistée d'un conseiller, que Mme [Z] a reconnu avoir :
" utilisé ce badge de façon personnelle et professionnelle" et en "assume[r] entièrement [l]a responsabilité " ;
De même, lors d'un échange avec M. [T], gérant de la société, du 4 mai 2018, Mme [Z] avait indiqué : "j'ai fauté d'avoir pris la décision de prendre un bip", "j'assumerai devant vous les actes commis", ou encore : "A l'origine ce bip était pour les déplacements professionnels (') je n'ai pas réfléchi (') je ne me cherche pas d'excuses (...)Je suis sincèrement désolée et suis prête à rembourser à Alan France ces frais engendrés" ;
Selon le relevé produit par la société Alan France, le badge et frais associés correspondaient notamment à des dates de congés de la salariée ou de week-end ;
En outre, il ressort encore du procès-verbal d'entretien préalable produit par la société intimée que Mme [Z] a reconnu avoir prêté le badge autoroutier au nom de l'entreprise à son assistante Mme [X] laquelle partait en vacances ;
Ces éléments établissent ainsi l'utilisation par Mme [Z] du badge de l'entreprise pour un usage personnel et pour l'usage personnel d'une autre salariée, nonobstant les dénégations de l'appelante dans ses écritures quant à une utilisation du badge à des fins personnelles, la satisfaction de certains clients ayant travaillé avec elle ou l'éloignement géographique du gérant de l'entreprise, de sorte que ce premier grief est ainsi caractérisé ;
En ce qui concerne le second grief, il est d'abord rappelé que la société Boosty Media est une société spécialisée dans le placement de produits, à laquelle Alan France a eu recours afin de faire connaître ses produits à moindre coût, ses produits, mis en avant dans des magasins à grande diffusion, étant dans ce cadre offerts à des gagnants de jeux concours ; il revenait à la société Alan France d'envoyer ses produits aux gagnants dont la liste était communiquée par la société partenaire Boosty ;
La société Alan France justifie qu'en avril 2018 elle a été informée par un courriel de la société Boosty que deux gagnants se plaignaient de ne pas avoir reçu leurs lots ;
Elle produit l'attestation de Mme [G], apprentie graphiste, selon laquelle " [C] m'explique en souriant qu'elle « a la flemme » et que « ça la fait chier d'envoyer les colis » que selon elle « ça ne nous rapporte pas d'argent », mais aussi un courrier de Mme [S], responsable administrative de la société Boosty, indiquant que : " Concernant votre service, dirigé par [C], chargé d'expédier les lots aux gagnant voici un bref récapitulatif : de nombreuses réclamations des magazines ont été constatées et envoyées à [C]. Je n'avais pas de retour systématique pour régler le problème. (...) Il en est sorti qu'un grand nombre de lots n'avaient pas été expédiés, alors que votre service m'avait certifié le contraire par téléphone " ;
Il ressort du procès-verbal d'entretien préalable que Mme [Z] a admis "ne pas [avoir] envoyé ces 57 [colis] » ;
Au demeurant, l'appelante indique dans ses écritures qu'il est donc arrivé que Mme [Z] préfère envoyer ces produits aux clients auxquels les produits pouvaient être facturés aux lieu et place de la société Boosty", admettant ainsi la matérialité des faits, que ne peut suffire à justifier "son inclinaison à favoriser les clients qui apportaient du chiffre d'affaires" ;
Selon le tableau récapitulatif produit aux débats, 57 gagnants au total n'ont pas été destinataires de leurs lots sur une période s'étalant entre juin 2017 et février 2018 ;
Le second grief est ainsi également établi ;
Ces deux griefs conduisent à retenir que la faute grave de la salariée est caractérisée ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a statué en ce sens et débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, en ce compris de la demande formée au titre d'un préjudice moral, en l'absence de démonstration d'un préjudice en lien avec un comportement fautif de la société Alan France ;
Sur les intérêts
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt ;
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Alan France;
La demande formée par Mme [Z] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au temps de travail et repos obligatoire et en ce qu'il a condamné de Mme [Z] à rembourser à la société Alan France la somme de 326,32 euros au titre de l'amende pour infraction au code de la route,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et ajoutant,
Déboute la société Alan France de sa demande de remboursement de la somme de 326,32 euros au titre de l'amende pour infraction au code de la route,
Condamne la société Alan France à payer à [C] [Z] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour violation des dispositions relatives au temps de travail et le repos obligatoire,
- 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Alan France aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT