Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00620 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEHB
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. MOUTAIN TOUFFLERS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DISPEO
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre AUDIGUIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE du 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 21 novembre 2022, la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS a consenti à la Société DISPEO un bail qui déroge au statut des baux commerciaux portant sur des locaux situés [Adresse 6]) pour une durée de trois années à compter du 1er novembre 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 1.173.420,50 euros, payable par quart et d’avance, outre indexation, provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 293.355,13 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS a fait signifier le 22 janvier 2024 à la Société DISPEO un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 20 mars 2024, a fait assigner la Société DISPEO devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins notamment de juger que la clause résolutoire a produit ses effets faute de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et que le bail commercial consenti à la société DISPEO se trouve résilié à ses torts et griefs le 22 février 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 9 avril 2024 a été renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 21 mai 2024.
A cette audience, la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS représentée par son avocat reprend oralement ses conclusions déposées et demande au président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé :
- De recevoir la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS en son action et la disant bien fondée;
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu le bail dérogatoire du 21 novembre 2022 ;
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 janvier 2024 demeuré sans effet ;
- De juger que la clause résolutoire a produit ses effets faute de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et que le bail commercial consenti à la société DISPEO se trouve résilié à ses torts et griefs le 22 février 2024 ;
En conséquence,
- D’ordonner l’expulsion de la société DISPEO ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des locaux qu’elle occupe dépendants d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7], d’une surface de 26.369 m², se décomposant en 6 cellules, « F », « H », « J », « K », « M », et « N » auxquelles sont annexées 122 emplacements de stationnement VL, sous astreinte provisoire de 7.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pour une période de 3 mois à l’issue de laquelle il en sera à nouveau référé ;
- De fixer le montant de l’indemnité d’occupation par référence à l’article 26 du bail à 250% du montant du dernier loyer (312.465,66 euros HT x 20% (TVA) = 374.958,79 euros TTC x 250% = 937.396,98 euros TTC par trimestre, soit 10.415,52 euros par jour TTC) et de juger que le remboursement des charges, impôts et taxes demeurera exigible en sus jusqu’à la restitution des locaux et des clés ;
- De juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux subiront le sort prévu par l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- De condamner la société DISPEO à payer à la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS :
la somme de 2.707.170,35 euros pour les causes sus énoncées, à titre de provision ;
les intérêts contractuels exigibles par application de l’article 14.1 du bail et calculés au taux Euribor trois mois plus cinq cents (500) points de base calculés au jour le jour et payables dus à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée ;
les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts selon l’article 1343.2 du Code civil ;
la somme de 270.717,03 euros au titre de la majoration contractuelle de l’article 22 § 2 du bail ;
la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
-De la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 janvier 2024, et en l’état 732,67 euros.
La Société DISPEO, représentée par son avocat, reprend oralement ses écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au président du tribunal judiciaire de Lille de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
- DEBOUTER la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
- CONSTATER l’acquiescement de la société DISPEO à la conservation par la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS du dépôt de garantie d’un montant total de 453 736,03 euros.
- DIRE que le montant du dépôt de garantie encaissé par la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS viendra s’imputer sur les arriérés dus par la société DISPEO.
- ACCORDER à la société DISPEO douze (12) mois de délai pour régler à la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS le solde des arriérés de paiement après imputation du montant du dépôt de garantie.
- DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner à titre provisionnel la société DISPEO à payer à la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS la somme de 270.717,03 euros au titre de la clause pénale, susceptible d’être modérée par le juge du fond.
- DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner à titre provisionnel la société DISPEO à payer à la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS les intérêts contractuels calculés au taux Euribor trois mois plus cinq cents points de base, qui s’analyse comme une clause pénale, susceptible d’être modérée par le juge du fond.
- DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à fixer le montant de l’indemnité d’occupation par référence à l’article 26 du bail commercial à 250% du montant du dernier loyer, qui s’analyse comme une clause pénale, susceptible d’être modérée par le juge du fond.
- FIXER, le cas échéant, l’indemnité d’occupation par référence au montant du dernier loyer.
A titre subsidiaire,
- ACCORDER à la société DISPEO tout délai de paiement lui permettant d’apurer progressivement sa dette auprès de la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Aux termes de l’article L. 143-2 du code de commerce, le bailleur qui entend poursuivre en justice la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire doit notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci.
La SCI MOUNTAIN TOUFFLERS justifie de la dénonciation aux créanciers inscrits, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce, suivant acte du 21 mars 2024.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Il appartient au juge, statuant en référé, saisi aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire d'un bail de locaux à usage commercial, d'examiner la demande au seul regard des dispositions de l'article 25 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (devenu article L145-41 du code de commerce) et non dans les limites posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 25 page 36 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 1893666,55 euros, délivré le 22 janvier 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 22 février 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de prononcer cette expulsion sous astreinte le recours possible à la force publique étant suffisant pour permettre la libération des lieux.
Sur le sort des meubles :
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la Société DISPEO causant un préjudice à la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS, le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation au paiement de la Société DISPEO au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 23 février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI MOUNTAIN TOUFFLERS justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la Société DISPEO a cessé de payer ses loyers, charges, taxes, et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 2.707.170,35 euros, selon décompte arrêté au 4 avril 2024 terme du 2ème trimestre 2024 inclus.
La Société DISPEO sera en conséquence condamnée à payer à la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS la somme provisionnelle de 2.707.170,35 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les clauses pénales
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts contractuels de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence il n’y aura pas lieu à référé sur les prétentions se fondant sur ces clauses.
Sur l’octroi de délais de paiement
La Société DISPEO sollicite des délais de paiement pendant 12 mois.
Elle demande aussi le constat de son acquiescement à la conservation par la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS du dépôt de garantie d’un montant total de 453 736,03 euros de manière à ce qu’il s’impute sur les arriérés dus par la Société DISPEO.
La SCI MOUNTAIN TOUFFLERS s’oppose à toute compensation entre les sommes dues du titre de l’arriéré et le dépôt de garantie et à tout délai de paiement faute pour la Société DISPEO de justifier de sa situation financière.
En l’espèce, la Société DISPEO verse aux débats des articles de presse relatifs au redressement judiciaire de Go Sport France, à la cessation des paiements de Gap France, au partenariat entre GO SPORT et DISPEO, au partenariat entre GAP FRANCE et DISPEO, une attestation de Monsieur [X] [B], président de Satine, du 13 mai 2024, indiquant qu’une des filiales de Satine, la société DISPEO, est actuellement en vente et que des transactions sont en cours. (Pièces défenderesse n° 1 à 4)
Elle présente aussi une lettre de Monsieur [I] [Y], associé gérant de la société Rothschild & Co du 3 mai 2024, indiquant que dans le cadre de la vente de la Société DISPEO, plusieurs lettres d’intérêt ont été reçues et qu’une offre écrite de reprise a été faite et pourrait être réalisée en juillet 2024. (Pièce défenderesse n°5)
Cependant, en l’absence d’informations sur la situation financière du débiteur, le juge des référés est dans l’impossibilité de déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par lui pour apurer la dette dans le délai de deux ans fixé à l’article 1343-5 du code civil ou d’un an sollicité par la Société DISPEO et par suite de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par la société défenderesse.
De plus, il ne peut être fait droit à la demande de compensation entre le dépôt de garantie et l’arriéré de loyer avant que l’état des lieux ait été réalisé.
La demande de délai de la Socité DISPEO sera donc rejetée.
Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”:
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La Société DISPEO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
La Société DISPEO sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 21 novembre 2022, portant sur les locaux situés [Adresse 7] d’une surface de 26.369 m², se décomposant en 6 cellules, « F », « H », « J », « K », « M », et « N » auxquelles sont annexés 122 emplacements de stationnement VL, depuis le 22 février 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la Société DISPEO et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7], d’une surface de 26.369 m², se décomposant en 6 cellules, « F », « H », « J », « K », « M », et « N » auxquelles sont annexés 122 emplacements de stationnement VL, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Déboutons la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS de sa demande d’assortir l’expulsion de la Société DISPEO d’une condamnation au paiement d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 23 février 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel la Société DISPEO au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la Société DISPEO à payer à la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS, la somme provisionnelle de 2.707.170,35 euros (deux millions sept cent sept mille cent soixante dix euros et trente cinq centimes), au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte au 4 avril 2024 terme du 2ème trimestre 2024 inclus ;
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Rejetons la demande de compensation du montant du dépôt de garantie encaissé par la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS sur les arriérés dus par la Société DISPEO ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre des clauses pénales ;
Condamnons la Société DISPEO à payer à la SCI MOUNTAIN TOUFFLERS la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Société DISPEO aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 22 janvier 2024 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE