Texte intégral
13/01/2023
ARRÊT N° 2023/18
N° RG 21/00316 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5VE
SB/KS
Décision déférée du 17 Décembre 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALBI
( 18/00131)
SECTION ACTIVITES DIVERSES
Patricia MALLET
[K] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le13/01/2023
à
Me Fanny CULIE
Me Stéphane LEPLAIDEUR
ccc
Me Fanny CULIE
Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] a été embauchée le 14 avril 1997 par la CPAM du [Localité 3] en qualité de technicien prestations accident du travail/ rentes suivant contrat de travail à durée déterminée, puis à compter de novembre 1999 par un contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 18 décembre 2018 afin de solliciter la régularisation rétroactive de sa classification à compter du 2 mars 2015 et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section Activités diverses, par jugement de départition du 17 décembre 2020, a :
- dit que Madame [P] ne rapporte pas la preuve d'avoir exercé l'ensemble des fonctions de GRAM expert niveau 4 à compter du 2 mars 2015,
- dit que Madame [P] ne peut en application de la convention collective conserver les points de compétence acquis à compter de sa promotion niveau 4 de la classification de GRAM,
- débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamne Madame [P] aux entiers dépens de l'instance.
***
Par déclaration du 15 janvier 2021, Madame [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 décembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 octobre 2022, Madame [P] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir exercé l'ensemble des fonctions de GRAM expert niveau 4 à compter du 2 mars 2015 ;
* dit qu'elle ne peut en application de la convention collective conserver les points de compétence acquis à compter de sa promotion au niveau 4 de la classification de GRAM ;
* rejeté l'ensemble de ses demandes
et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance
- juger que la CPAM du [Localité 3] n'a pas respecté la classification et les minima conventionnels,
- condamner la CPAM du [Localité 3] à régulariser sa classification à compter du 2 mars 2015, en la positionnant au niveau 4 de la grille des employés et cadres, avec maintien des points de compétences acquis au 31 décembre 2017,
- condamner la CPAM du [Localité 3] à lui verser 6 601,59 euros bruts au titre des rappels de salaire correspondant à sa réelle classification, pour la période du mois de novembre 2015 au mois d'octobre 2018, outre 660,16 € de congés payés afférents,
- condamner la CPAM du [Localité 3] à régulariser ses salaires depuis le mois de janvier 2018 au regard du maintien des points de compétence,
- condamner la CPAM du [Localité 3] à lui verser à Madame [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la CPAM du [Localité 3] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner la rectification des bulletins de salaire depuis le 2 mars 2015,
- condamner la CPAM du [Localité 3] aux intérêts à taux légal à compter du jour du jugement,
- condamner la CPAM du [Localité 3] aux entiers dépens,
- débouter la CPAM du [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 octobre 2022, la CPAM du [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [P] de toutes ses prétentions,
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 octobre 2022.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens
et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure
civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reclassification
La qualification professionnelle se détermine par référence au contrat de travail, à la convention collective applicable et aux fonctions réellement exercées.
Le salarié qui revendique une classification supérieure à celle attribuée par l'employeur supporte la charge de la preuve.
Les relations entre les parties sont régies par la convention collective nationale du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements du 8 février 1957.
Un accord du 30 novembre 2014 précise la classification des emplois et la grille des rémunérations et un nouveau référentiel des emplois a été adopté en avril 2018.
Mme [P] sollicite l'attribution à compter du 2 mars 2015 de la qualification de GRAM (gestionnaire des risques assurance maladie) expert de niveau 4 qui lui a été attribué à compter du 1er janvier 2018, faisant valoir que depuis mars 2009 elle occupait déjà le poste de gestionnaire des risques assurance maladie à mi-temps , et qu'à compter du 1er mars 2015 elle assumait seule et de manière autonome les attributions de GRAM au sein du pôle fraude de la CPAM du [Localité 3], qu'elle avait suivi les formations requises et présentait les compétences attendues pour le niveau 4 expert. Elle expose que le référentiel adopté en avril 2018 a été établi sur la base des observations faites par les salariées, dont elle même , sur leur propre parcours pour parvenir au niveau de compétence requis qu'elle avait déjà atteint en mars 2015.
La CPAM du [Localité 3] objecte que la salariée n'a pas exercé les attributions correspondant à la classification GRAM expert de niveau 4 entre le 1er mars 2015 et le 1er janvier 2018 mais des missions de technicien en gestion de risque de niveau 3, que le passage au niveau 4 requiert non seulement une expérience dans le poste de GRAM mais aussi le suivi de formations, un tutorat et des critères d'éligibilité. Elle ajoute que la demande de la salariée procède d'une confusion entre les métiers de gestionnaire de risques et d'investigateur administratif qui relèvent de familles différentes, soit la famille 7 'régulation du système de soins' pour le premier, la famille 2 'contrôle et maîtrise des risques externes' pour le second.
***
Un nouveau référentiel emploi validé en avril 2018, a prévu un parcours professionnel du métier de GRAM (gestionnaire de risque assurance maladie) se substituant au métier de technicien gestion de risque, avec trois niveaux de compétence était prévu:
- GRAM débutant (niveau 3) avec inscription dans un module de formation
- GRAM confirmé (niveau 3) avec mise en place d'un tutorat
- GRAM expert (niveau 4)
GRAM débutant (niveau 3)
Missions : instruction des contrôles en chambre, dans le respect de la législation applicable, des protocoles d'investigation et des échéances, rédaction d'un rapport de contrôle, rédaction des suites contentieuses, suivi du portefeuille de dossiers et taches de secrétariat,communication régulière sur l'état d'avancement auprès du responsable hiérarchique.
Formation : module général de la formation investigateur administratif de la répression des fraudes, formation GRC
GRAM confirmé (niveau 3)
Missions : activités GRAM débutant, proposition des suites contentieuses, participation aux groupes de travail, participation aux actions de sensibilisation à la lutte contre la fraude auprès des services, mise à jour des modes opératoires et des outils de travail
en autonomie, référent sur un domaine de contrôle (catégorie de PS, assurés, ...)
Formation: tutorat sur le contrôle de cibles différentes (assurés, employeurs, différentes
catégories dc PS), formation rédaction juridique
GRAM Expert (niveau 4)
Missions: activités GRAM confirmé, capacité à être force de proposition en matière
d'optimisation des contrôles et de leur méthodologie, de reporting, ainsi que sur la
coordination avec les services tiers, tutorat nouveaux embauchés/homologues.
Il est constaté par la cour que le parcours professionnel de Mme [P] tel qu'il résulte des explications et pièces fournies a été le suivant. Après avoir obtenu l'examen national d'agent technique option gestion maîtrise des risques en 2010 (GMR), elle a exercé a mi-temps des fonctions de gestion du risque de niveau 3 temps puis a été affectée à compter du 5 janvier 2015 à temps complet sur l'emploi de Technicien Gestion du risque correspondant désormais au GRAM niveau 3.
Il importe de relever que la classification GRAM Expert de niveau 4 que sollicite la salariée n'a été adoptée qu'à compter de 2018, de sorte qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer sur la période antérieure. Le fait que la salariée ait contribué avec d'autres à l'élaboration du nouveau référentiel emploi n'est pas de nature à conforter sa demande d'attribution de la catégorie revendiquée sur les trois années précédant son adoption après validation des partenaires sociaux.
Par des motifs pertinents et détaillés que la cour adopte, le premier juge a retenu qu'en tout état de cause les fonctions exercées par la salariée à compter de janvier 2015 ne relevaient pas de la classification de GRAM expert de niveau 4.
Il suffira de rappeler que le fait allégué par la salariée d'avoir, à compter de 2015, suivi des formations, atteint les objectifs fixés et donné satisfaction dans son travail, ce dont atteste l'octroi de points de compétence, est insuffisant à démontrer qu'elle exerçait de fait les missions relevant du niveau GRAM expert.
L'autonomie dont la salariée excipe dans son travail , ainsi que ses attributions de référent sur son domaine de contrôle sont expressément visées dans la définition des missions relevant de la catégorie GRAM confirmé de niveau 3.Il en va de même des réunions de participation aux groupes de travail et aux actions de sensibilisation à la lutte contre la fraude auprès des services.
Par ailleurs les rapports d'investigation produits par la salariée attestent de 1'exercice de fonctions de niveau 3 qui comprennent l'instruction des dossiers et la rédaction de rapport de contrôle . De surcroît si la salariée exerçait son activité avec une certaine autonomie, les échanges de courriels versés aux débats démontrent que le travail de Madame [P] etait contrôlé, supervisé et validé.
Il en résulte que si la salariée disposait des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de la fonction GRAM de niveau 3 en janvier 2015, elle ne démontre pas qu'elle travaillait en totale autonomie et présentait à cette date les conditions d'expérience dans ces attributions, de formations suivies et de tutorat lui permettant , selon le parcours professionnel défini par le référentiel mis en place, de relever du niveau 4 GRAM Expert, conditions qui ont été reconnues en janvier 2018.
Au surplus, si l'appel à candidature interne du 29 août 2019 dont se prévaut Mme [P], ouvre bien le poste de GRAM aux salariés de niveau 3 et 4 , il précise le caractère évolutif du niveau 3 ' vers un niveau 4 dans le cadre d'un parcours professionnel défini par la cartographie des emplois'. Il s'en déduit que la situation du salarié de niveau 4 n'entraine aucun changement de niveau, et que le salarié de niveau 3 peut accéder au niveau 4 en suivant le parcours de formation et de tutorat et en répondant aux critères d'éligibilité prévues par le référentiel d'emplois, sans qu'il puisse être retenu ,ainsi que le soutient l'appelante, un accès direct au niveau 4 par le salarié candidat de niveau 3.
Au vu de l'ensemble de ces éléments , la preuve n'est pas rapportée de ce que la salariée relevait de la classification GRAM expert de niveau 4 depuis le 1er mars 2015. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reclassification formée par Mme [C].
Sur les points de compétence
Selon l'article 33 de la convention collective nationale du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements:
'En cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.
Les points d'expérience acquis sont maintenus.
En tout état de cause, dès sa prise de fonctions l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et compétences.
Cette garantie sera assurée le cas échéant :
- par l'attribution de points de compétences dans la limite de la plage d'évolution salariale du nouveau niveau de qualification ;
- à défaut, par une prime provisoire.'
Si Mme [P] a bénéficié d'une trentaine de points de compétence entre 2010 et 2016, elle ne démontre pas que l'augmentation de rémunération qui a accompagné sa promotion à compter de janvier 2018 est inférieure à 5%. Sa demande tendant au maintien de ces points de compétence qu'elle a perdus lors de sa promotion, dans le respect des dispositions conventionnelles susvisées, est donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
La demande de dommages et intérêts formée par la salariée dans le dispositif de ses écritures n'est soutenue par aucun moyen juridique. Elle sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Mme [P], partie perdante supportera les entiers dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [K] [P] aux entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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