Texte intégral
RUL/CH
[H] [G]
C/
SAS GREG AUTO
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00528 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSO2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section COMMERCE, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00146
APPELANT :
[H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
SAS GREG AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [G] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société GREG AUTO en qualité de mécanicien à compter du 1er juillet 2013.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile (commerce et réparation).
Par requête du 10 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont afin de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Chaumont l'a débouté de la totalité de ses demandes et condamné à verser à la société Greg Auto la somme de 200 euros.
Par déclaration formée le 8 décembre 2020, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 mars 2021, l'appelant demande de :
- juger que le non-paiement des heures supplémentaires constitue une cause de prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur,
- condamner la société GREG AUTO à lui payer les sommes suivantes :
* 6 334,26 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 3 935,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 950,22 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 9 835 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GREG AUTO aux entiers dépens.
En dépit de la signification de la déclaration d'appel par acte délivré le 4 février 2021 à sa personne et de la signification des conclusions de l'appelante par acte remis le 4 mars 2021 selon les mêmes modalités, la société GREG AUTO n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
Par courrier électronique du 23 juin 2022, Me [B], mandataire liquidateur de la société GREG AUTO, a informé la cour :
- d'une part de la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société GREG AUTO en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 4 avril 2022,
- que le conseil de M. [G] n'a pas procédé aux formalités d'assignation des organes de la liquidation, de sorte qu'en l'absence d'élément et de moyens pour mandater un avocat, il ne serait ni présent ni représenté à l'audience du 30 juin 2022.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, y compris d'office, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'article L625-3 du code de commerce dispose que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure (de redressement judiciaire) sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la société GREG AUTO a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 4 avril 2022 mais que le mandataire liquidateur et, le cas échéant, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, n'ont pas été appelés à la cause.
L'ordonnance de clôture doit donc être révoquée et l'affaire renvoyée devant le conseiller de la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure collective dont il s'agit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022,
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état,
INVITE M. [H] [G] à mettre en cause le(s) mandataire(s) judiciaires et liquidateur(s) judiciaire(s) désigné(s) dans le cadre de la procédure mettant en cause
la société GREG AUTO,
SURSOIT à statuer sur les dépens.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
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