Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé - Jonction
N° RG 23/00893 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHEH
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
M. [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [N] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [Y] Es qualité de mandataire judicaire de Monsieur [L] [R] suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 15 février 2023
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ACM VIE
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
Référé
N° RG 23/01534 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTQG
DEMANDEURS :
Mme [S] [N] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [Y], es qualité de mandataire de Monsieur [L] [R].
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [D] es qualité de liquidateur de Monsieur [L] [R].
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [D] es qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE du 13 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [R] et Madame [S] [N] épouse [R] exposent avoir contracté auprès de la Caisse d’Epargne Nord France Europe un prêt personnel d’un montant de 41.000€ le 21 janvier 2016 et ont souscrit un contrat d’assurance, suivant demande d’adhésion formulée en date du 21 janvier 2016 pour les garantir de la perte totale et irréversible d’autonomie, du décès et de l’incapacité totale de travail consécutifs à un accident.
Monsieur [L] [R] et Madame [S] [N] épouse [R] ont contracté auprès de la banque CIC un prêt de 100.000 € le 16 mai 2018 et ont souscrit une assurance décès et perte totale d’autonomie auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE).
Monsieur [L] [R] et Madame [S] [N] épouse [R] soutiennent que Monsieur [L] [R] a été victime d’un accident vasculaire cérébral et qu’il est depuis dans l’incapacité d’assurer son activité libérale de médecin généraliste. Ils indiquent qu’en 2020, Monsieur [L] [R] a fait l’objet d’un jugement de mise en liquidation judiciaire par le Tribunal Judiciaire de Lille et qu’en 2022, Madame [S] [R] a bénéficié de l’ouverture d’un plan de continuation. Monsieur [A] [Y] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [L] [R] et la créance constituée par les prêts souscrits par Monsieur [L] [R] et Madame [S] [C] a été déclarée aux deux procédures collectives.
Monsieur [L] [R] et Madame [S] [N] épouse [R] indiquent avoir souhaité mobiliser les assurances des prêts liés aux contrats bancaires souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE et de la banque CIC mais que suite à une mise en demeure adressée le 24 mai 2022 doublée d’une relance par lettre simple le 2 septembre 2022, seule l’ACM VIE a répondu indiquant que l’état de santé de Monsieur [L] [R] n’est pas assimilable à une Perte Totale et Irréversible d’Autonomie susceptible de mobiliser l’assurance du prêt.
Exposant que les conditions de la PTIA sont remplies au cas d’espèce, Monsieur [L] [R], Madame [S] [N] épouse [R] et Monsieur [A] [Y], es-qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [L] [R] ont par actes des 6 et 12 juin 2023 fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la société ACM VIE et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD France EUROPE, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 23/893 a été appelée à l’audience du 11 juillet 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 23 janvier 2024.
A cette date, Madame [S] [N] épouse [R], Monsieur [L] [R], Monsieur [A] [Y], es-qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [L] [R] et Maître [D] [E], Mandataire Judiciaire, es-qualité de Liquidateur de Monsieur [L] [R] (intervenant volontaire) et Maître [D] [E], es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan (intervenant volontaire) représentés par leurs avocats, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement et demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
SUR LA FORME
- ORDONNER la jonction de la procédure n° RG 23/00893 avec la procédure opposant les demandeurs au CNP ASSURANCES enrôlée sous le n° RG 23/01534.
- ACTER la constitution de la CNP ASSURANCES.
SUR LE FOND
- DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission de :
* convoquer Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R],
* prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [R],
* prendre connaissance des définitions des assureurs concernant la garantie PTIA (perte totale et irréversible d’autonomie),
* donner son avis sur :
- la possibilité définitive pour Monsieur [L] [R] de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain et profit,
- la nécessité d’une assistance à tiers personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
* du tout dresser rapport.
- DIRE et JUGER que les opérations d’expertise à intervenir seront déclarées opposables aux assureurs ACM VIE et CNP.
- DIRE et JUGER que la consignation en vue de la rémunération de l’expert sera :
* à titre principal, mise à la charge des assureurs ACM VIE et CNP,
* subsidiairement, mise à la charge des requérants.
- DEBOUTER l’assureur ACM VIE de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
- PRENDRE ACTE du désistement des demandeurs à l’égard de la Caisse d’Epargne concernant la demande d’expertise dirigée contre l’assureur CNP.
- En tout état de cause, CONDAMNER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe à la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France, représentée par son avocat, indique qu’elle accepte le désistement d’instance des demandeurs.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 du Code civil,
Vu l’article L 112-2 de l’alinéa 1er du code des assurances,
Vu l’article L 312-9 du code de la consommation,
Vu les articles 145, 809, 276, 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER Monsieur [R], Madame [N] [R] et Monsieur [A] [Y] es qualité de l’ensemble de leur demandes fins et conclusions
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens
Subsidiairement,
- FIXER la mission de l’expert désigné selon le cadre précisé en pièce n°12 de la S.A. ACM VIE,
- CONDAMNER Monsieur [R], Madame [N] [R] et Monsieur [A] [Y] es qualité à prendre en charge les frais d’expertise,
- CONDAMNER Monsieur [R], Madame [N] [R] et Monsieur [A] [Y] es qualité aux entiers dépens,
- CONDAMNER Monsieur [R], Madame [N] [R] et Monsieur [A] [Y] es qualité à verser à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DEBOUTER Monsieur [R], Madame [N] [R] et Monsieur [A] [Y] es qualité de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire.
La compagnie d’assurances CNP ASSURANCES, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l’audience et demande au président du tribunal de :
vu l’article 808 du CPC
vu les pièces versées au débat
A titre principal :
- constater que l’état de santé de Monsieur [L] [R] ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la garantie PTIA telle que définie dans la notice contractuelle du contrat d’assurance de groupe en couverture du prêt personnel souscrit par M. [R] auprès de CNP ASSURANCES
- rejeter la demande de déclarer opposable à l’égard de CNP ASSURANCES la demande d’expertise médicale qui pourrait être ordonnée à la suite de l’instance précédemment introduite à cette fin par assignation en date du 12 juin 2023 portant le n° de RG 23/00893 .
A titre subsidiaire : dans le cas où le juge considèrerait devoir néanmoins rendre opposable à CNP ASSURANCES la désignation d’un expert judiciaire :
-Dire que l’expertise ordonnée soit réalisée, aux frais avancés de Monsieur [L] [R], et que l’expert judiciaire qui, après s’être fait communiquer l’entier dossier médical de l’assuré, ait pour mission de déterminer :
Si l’invalidité dont l’assuré est atteint le place dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain ou profit, en indiquant depuis quelle date. Si cette invalidité le met définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie : se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer, en indiquant depuis quelle date. Si l’Assuré se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle quelconque même à temps partiel. Et dans l’affirmative, depuis quelle date et pour quelle période. L’expert devant se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans le contrat d’assurance qui lui seront transmises et établir un pré-rapport, qui sera adressé aux parties afin qu’elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observations.
- Préciser que CNP Assurances n’est tenue que par les termes de son contrat (article 1103 du Code Civil), et en aucun cas par les décisions prises par les autres organismes y compris l’organisme social dont relève l’assuré.
En tout état de cause ;
Mettre les dépens à charge de M. [L] [R] ou réserver ces derniers en cas de procédure ultérieure au fond.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et le président du tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il n’y aura donc pas lieu en l’espèce de se prononcer sur les interventions volontaires.
Sur le désistement d’instance
Il convient de constater que les demandeurs se désistent de sa demande à l’encontre de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE et que cette dernière a expressément accepté le désistement des demandeurs par message RPVA en date du 08 janvier 2024 de sorte que le désistement est parfait en application des articles 385, 394, 395 et 397 du code de procédure civile.
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
La présente instance tend à la mise en cause de la compagnie d’assurances CNP ASSURANCES à la suite de la demande principale formée par Monsieur [L] [R] et Madame [S] [N] épouse [R] enrôlée sous le n° RG 23/893.
Les procédures enrôlées sous les n° RG 23/893 et RG 23/1534 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
La société ACM VIE qui s’oppose à la demande d’expertise sollicitée, rappelle que Monsieur [L] [R] a pris connaissance et paraphé les conditions générales du bulletin d’assurance et que les dispositions contractuelles lui sont opposables.
Elle soutient que Monsieur [R], qui peut se déplacer, faire des activités, conduire sans le recours d’un tiers, ne peut bénéficier de l’assurance du prêt contracté et ne fait valoir aucun motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert puisqu’il est resté autonome.
Elle souligne qu’aucun document sur la mise en invalidité de Monsieur [R] ne lui a été communiquée et que les demandeurs n’établissent pas de motif légitime permettant d’ordonner une expertise.
La compagnie d’assurances CNP ASSURANCES produit la notice d’information afférente au contrat d’assurance de groupe de couverture comprenant les conditions du PTIA qui renvoient à trois conditions cumulatives, à savoir : l’impossibilité définitive de se livrer à une occupation rémunérée, l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie : se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer et subir un accident imprévisible avant le 65ème anniversaire de l’assuré.
Elle estime que Monsieur [R], qui peut encore marcher comme les pièces qu’il verse le démontrent, ne peut bénéficier de cette assurance.
Elle rappelle que l’invalidité pour être considérée comme remplissant les critères de la PTIA doit placer l’assuré dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain ou profit, et non une incapacité à exercer sa profession, comme c’est le cas de Monsieur [R]. Elle ajoute que pour bénéficier de la garantie PTIA, il faut que l’invalidité place l’assuré dans l’obligation de recourir de façon permanent à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie ce que ne prouvent pas les demandeurs.
Enfin elle souligne qu’il conviendrait que les demandeurs démontrent que la PTIA a été reconnue avant la date de prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt, soit le 1er octobre 2021 pour l’éventuelle prise en charge du prêt par CNP Assurances, au titre de la garantie PTIA alors qu’il ressort des pièces versées par les demandeurs que le 25 mars 2022, Monsieur [R] sort marcher chaque jour et fait la cuisine et qu’il a bénéficié d’une pension d’invalidité à compter du 1er juillet 2022.
Subsidiairement les défendeurs demandent, si un expert est désigné, que sa mission soit précisée.
Les demandeurs ne contestent pas que Monsieur [R] peut se déplacer et avoir des activités et, plus généralement, une vie qui semble normale mais contestent le refus des compagnies d’assurance de faire jouer la garantie PTIA.
Ils exposent que cette dernière oblige l’emprunteur en cumulant deux conditions : d’une part l’impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant un gain ou profit et d’autre part, que l’état nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Sur la première condition, les demandeurs soulignent que l’attestation de la Caisse de retraite de Monsieur [L] [R] lui reconnaît « une atteinte totale définitive le rendant absolument incapable d’exercer sa profession » et sur la seconde condition point, ils rappellent que les enfants de Monsieur [R] attestent que leur père est totalement incapable d’assurer les moindres tâches ménagères et qu’il serait totalement incapable de vivre seul.
Les demandeurs font valoir que la notice d’information de la CNP ASSURANCES n’a pas été contresignée par Monsieur [R], et que les conditions pour faire jouer la garantie sont si restrictives qu’elles pourraient sembler abusives.
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, si les demandeurs indiquent que Monsieur [R] a été victime d’un AVC, la synthèse réalisée le 23 mars 2022par le docteur [O] du service Auprès TC indique qu’il a subi un traumatisme crânien survenu le 9 mai 2019 (chute secondaire à un malaise).
Les demandeurs ne produisent qu’un document émanant d’un médecin pour la maison d’accueil spécialisée « Auprès TC », le docteur [O].
Ce compte rendu de téléconsultation n’évoque pas la nécessité de l’assistance par une tierce personne. Ce document indique que le 23 mars 2022 que Monsieur [R] présente des troubles de la cognition sociale. Il souffre de difficultés comportementales, d’une épilepsie stabilisée et d’un syndrome de l’apnée du sommeil pour lequel il refuse tout appareillage. Il bénéficie d’un suivi neuropsychologique hebdomadaire et de deux séances par semaine d’orthophonie. Ses difficultés comportementales sont soulignées mais il est aussi indiqué le fait qu’il marche, fait moins la cuisine, aime aller dans les musées, dans des expositions ou au concert. Il précise que Monsieur [R] souhaite cesser son suivi psychologique et psychiatrique et qu’il n’existe pas de contre-indication à la reprise de la conduite automobile. (Pièce demandeurs n°3)
Sa fille atteste qu’il a besoin d’assistance au quotidien sans détailler en quoi (Pièce demandeurs n°13) et son fils décrit les troubles de son comportement s’agissant de son incapacité à faire la vaisselle ou le ménage notamment lorsqu’il est resté seul une semaine. Il estime que son père a perdu toute patience et se nourrit mal. Il décrit un homme incapable de prendre seul les transports en commun par anxiété. Il ajoute que les discussions sont difficiles car il a du mal à mettre des liens logiques entre les choses évoquées. (Pièce demandeurs n°14)
Monsieur [R] a été placé sous curatelle mais aucun document n’est versé aux débats à ce sujet.
Une attestation de la CARMF, Caisse autonome de retraite des médecins de France permet de savoir qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 1er juillet 2022. (Pièce demandeurs n°13)
Le courrier de la banque CIC en date du 7 octobre 2022 indique que les éléments à disposition du médecin conseil ne permettent pas d’assimiler la situation de Monsieur [R] à une perte totale et irréparable d’autonomie.
Les assureurs reprochent aux demandeurs de ne pas apporter la preuve que l’état de santé de Monsieur [R] correspond à la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Cependant, alors qu’il est établi que les époux [R] ont sollicité à plusieurs reprises l’application de la garantie PTIA des prêts contractés, aucune expertise amiable n’a été proposée et mise en place.
Ainsi, avant qu’une éventuelle discussion puisse avoir lieu au fond sur la possibilité de la mobilisation de la garantie PTIA, il convient d’obtenir des éléments médicaux sur la situation de Monsieur [R].
Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise médicale au contradictoire de leurs assureurs.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
S’agissant d’une mesure pré contentieuse et strictement probatoire, les demandeurs supporteront l’avance des frais afférents ainsi que les dépens, l’expertise mettant fin à cette procédure.
Il n’apparait pas inquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Les demandeurs et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE seront donc déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procdure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 23/1534 sous le numéro RG 23/893 ;
Disons que le désistement d’instance s’agissant de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD France EUROPE est parfait ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder
[K] [V]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Monsieur [R] ;
- Décrire le contexte professionnel et social ;
- Préciser et détailler par affection les antécédents médicaux, chirurgicaux et psychologiques, même sans rapport avec l'arrêt actuel, et établir l'historique médical de Monsieur [R] en précisant, pour chaque maladie ou accident qu'elle a pu subir, s'il en a subsisté une incapacité fonctionnelle, en indiquant par affection :
la notion de dépistage, la date de début des 1ers symptômes, la date de diagnostic,
le suivi,
la nature et les périodes de traitement en précisant les dates de début et de fin, et si le traitement était en cours au jour de l’adhésion à l’assurance,
les périodes d'incapacité totale de travail et d'incapacité partielle de travail (préciser les dates exactes),
les périodes d'hospitalisations (préciser les dates exactes),
les affections de longue durée et les rentes en cours (date d'octroi et motifs)
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;
si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
- Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;
- Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- Examiner Monsieur [R] et décrire le ou les affections ayant conduit à son arrêt de travail en cours et à sa mise en invalidité, en indiquant par affection ;
la notion de dépistage, la date de début des 1ers symptômes, la date de diagnostic,
le suivi,
la nature et les périodes de traitement en précisant les dates de début et de fin, et si le traitement était en cours au jour de l’adhésion à l’assurance,
les périodes d'incapacité totale de travail et d'incapacité partielle de travail (préciser les dates exactes),
les périodes d'hospitalisations :
pour l'affection principale
pour les éventuelles autres affections (concomitantes, postérieures).
- En cas de polypathologies préciser celles qui justifient une incapacité temporaire totale ou partielle de travail, ainsi que leurs périodes ;
- En cas d'activités professionnelles multiples, préciser si l'inaptitude est totale ou partielle pour chacune des professions.
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour Monsieur [R] de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
- Décrire les éventuelles activités encore réalisables par l'assurée dans le cadre de sa profession.
- Décrire l'examen clinique et paraclinique actuel de Monsieur [R], le pronostic et la date prévue de reprise de travail ;
- Déterminer les périodes d'incapacité temporaire totale de travail, et la date de consolidation. A défaut de consolidation, indiquer quand l'assuré pourra à nouveau être examiné. En cas de consolidation, déterminer :
le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [R] par référence au barème de droit commun,
le taux d'incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée,
le taux d'incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque ;
- Fournir le détail du calcul des taux d'Invalidité Permanente Partielle par organe ou fonction,
- Dire si l’état de santé de l’intéressé le place dans une impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant un gain ou profit,
- Dire si son état de santé nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (se laver, se déplacer, se nourrir, s’habiller).
Dans l’affirmative, préciser depuis quelle date et quels sont les actes de la vie courante de Monsieur [R] ne peut plus exercer seul.
- Dire si l’état de santé de Monsieur [R] relève d’une catégorie d’invalidité de la Sécurité Sociale. Préciser laquelle et à quelle date ;
- Dire si Monsieur [R] a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de
réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 19 mars 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Rejetons la demande de Madame [S] [N] épouse [R], Monsieur [L] [R], Monsieur [A] [Y], es-qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [L] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande des ASSURANCES DU DREDIT MUTUEL VIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Madame [S] [N] épouse [R], Monsieur [L] [R], Monsieur [A] [Y], es-qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [L] [R] la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE