Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01855 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UA3Y
AFFAIRE :
S.A.R.L. AMBULANCES MERIELLOISES
C/
[T] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 18/00277
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey ALLAIN
la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. AMBULANCES MERIELLOISES
N° SIRET : 450 736 285
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 172
Représentant : Me Audrey ALLAIN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [N]
né le 22 Septembre 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jordana ZAIRE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [N], né le 22 septembre 1983, a été engagé à compter du 26 avril 2010 en qualité d'auxiliaire ambulancier, par la société Ambulances Merielloises, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée, puis, à compter du 27 septembre 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [C], actuel gérant de la société Ambulances Merielloises, est en fonctions depuis le mois de novembre 2017 suite à son rachat de la société.
M. [N] travaillait régulièrement en binôme avec M. [H].
Convoqué le 8 mars 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 mars suivant avec mise à pied à titre conservatoire, M. [N] a été licencié par lettre datée du 23 mars 2018 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [N] a saisi, le 26 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 juillet 2020, notifié le lendemain, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Ambulances Merielloises à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 989 euros brut à titre de mise à pied conservatoire,
- 98,90 euros brut à titre des congés payés y afférents à la mise à pied conservatoire,
- 3 956 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 395,60 euros brut à titre des congés y afférents,
- 3 461,50 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Ambulances Merielloises de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire dans la limite et seulement dans la limite de l'article
R1454-28 du code du travail,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 978 euros,
Dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
Met les dépens éventuels de l'instance à la charge de la société Ambulances Merielloises.
Le 28 août 2020, la société Ambulances Merielloises a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 juin 2022.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 novembre 2020, la société Ambulances Merielloises demande à la cour de :
La déclarer recevable en son appel et, y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
Débouter M. [N] de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau
Dire et juger le licenciement reposant sur une faute grave,
Condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021, M. [N] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu'il dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser 10 000,00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société à lui verser à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (8 mois) : 15 824 euros
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions :
- 989,00 euros au titre de la mise en pied conservatoire
- 98,90 euros brut à titre de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire
- 3 956,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 395,60 euros à titre des congés payés y afférents
- 3 461,50 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 000,00 euros net à titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
Confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
- 989,00 euros au titre de la mise en pied conservatoire
- 98,90 euros brut à titre de congés payés afférents à la-mise à pied conservatoire
- 3 956,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 395,60 euros à titre des congés payés y afférents
- 3 461 ,50 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
- 10 000,00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse
- 1 000,00 euros net à titre de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause :
Condamner la société à lui verser 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous faisons suite à notre entretien préalable du 16 mars 2018 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants :
- COMMUNICATION TELEPHONIQUE AVEC LE SECRETARIAT
Le 06 mars 2018 vers 16H50, votre collègue et en votre présence (ce que vous avez reconnu lors de l'entretien du 16 mars 2018) a téléphoné à notre secrétaire Mme [I] en lui demandant si c'était elle qui rédigeait les avertissements (suite à celui que vous avez reçu le 28 février dernier), et qu'elle allait d'ici 2 jours entendre beaucoup parler de lui et qu'elle allait bien rire sans donner plus de détails sur vos intentions.
Ne sachant pas au-devant de quelle menace l'entreprise doit s'attendre, la décision de la mise à pied à titre conservatoire nous a semblé la mieux adaptée afin de protéger les intérêts de l'entreprise.
- FEUILLES DE ROUTE JOURNALIERES : incohérence sur vos feuilles de route
06/02/2018 : pas d'indication de fin de service
13/02/2018 : prise en charge à 15H45, dépose à 16H05, transport validé à 16H22
Prise en charge à 20H33, dépose à 21H05, transport validé à 21H23
15/02/2018 : Prise en charge à 10H15, dépose à 11H00, transport validé à 11H27
16/02/2018 : Prise en charge à 10H05, pas d'horaire de dépose, pas de d'horaire de départ
Prise en charge à 12H30, dépose à 14H00, transport validé à 14H30
17/02/2018 : Prise en charge à 18H10 à [Localité 7], dépose à 19H00
Retour base à 19H45 (délai : 25 mn maximum pour rentrer à la base)
Et de nombreuses autres incohérences dont nous ne pouvons pas tout lister mais qui reste à disposition.
Et le retard volontaire que vous prenez sur bon nombre de fin de journée comptabilise une amplitude supérieure à celle qui devrait être réellement retenue.
PROPRETE DU VEHICULE AVEC LEQUEL VOUS FAITES EQUIPE AVEC LE DEA (page 3 du contrat de travail signé le 02/03/2015 + descriptif de fonction)
Malgré plusieurs remarques verbales, la cellule avant de l'ambulance qui vous est confiée est dans un état de saleté repoussante et indigne d'un véhicule sanitaire (papiers gras, bouteilles vides, sol très sale).
L'état de saleté de la cellule arrière de l'ambulance où une vingtaine de gants sales, des emballages de draps jetables et de 'gel hydroalcoolique' jonchent le sol 'sous le brancard' et du gel est répandu au sol. J'ai personnellement nettoyé et débarrassé ces détritus en installant un drap et un oreiller bactériostatiques sur le brancard.
En plus de transporter des patients dans des conditions d'hygiène déplorables, des contrôles fréquents de l'ARS peuvent être effectués et entraîner des mesures répressives envers l'entreprise qui peut se voir retirer un agrément, ce dont vous semblez ne pas avoir conscience.
La procédure de désinfection du brancard entre chaque patient n'est pas effectuée ce qui peut entraîner des contaminations entre chaque patient. Les procédures de désinfection sont très strictes et la responsabilité de l'entreprise peut être engagée en cas de manquement à cette règle d'hygiène incontournable. Sans oublier que pouvez être contaminé personnellement mais également les membres de votre famille.
FEUILLE DE SUIVI DU VEHICULE :
Malgré nos relances verbales, nous n'avons jamais pu obtenir de votre part une seule feuille de suivi du véhicule confié (ce document est pourtant indispensable pour l'entretien des véhicules de l'entreprise et prévenir des pannes ou des grosses réparations) immobilisant ainsi un véhicule pendant plusieurs jours et entraînant des frais supplémentaires.
COMPORTEMENT AU VOLANT DES VEHICULES DE L'ENTREPRISE
Votre conduite au téléphone portable personnel tout au long d'un trajet avec un patient (page 3 du contrat de travail : 4ème paragraphe 'il s'engage, en toutes circonstances, à prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution du transport'. Et plus particulièrement le DESCRIPTIF DE FONCTION indiquant l'interdiction d'utiliser le téléphone portable pendant le service.
COMPORTEMENT DANS LES SERVICES HOSPITALIERS :
Votre comportement sans gêne (conversations téléphoniques dans l'enceinte des établissements privés ou publics) peut nuire aux relations avec notre entreprise et n'est pas compatible avec la déontologie dont doit faire preuve les salariés du secteur ambulancier.
CARNET D'HEURE
Votre carnet d'heures comporte des incohérences importantes et non justifiées sur les pauses repas.
Quelques exemples retenus :
05/02/2018 : Horaire repas donné par le régulateur : 14H05 à 14H50
votre feuille d'heures : 14H30 à 15H15
06/02/2018 : Horaire repas donné par le régulateur : 14H45 à 15H15
votre feuille d'heures : 15H à 15H30
07/02/2018 : Horaire repas donné par le régulateur : 13H10 à 14H10
votre feuille d'heures : 13H30 à 14H30
08/02/2018 : Horaire repas donné par le régulateur : 12H50 à 13H20
votre feuille d'heures : 13H à 13H30
- COMPORTEMENT VIS-A-VIS D'UN SALARIE
Votre attitude vis-à-vis d'un collègue a été décrite par lui, comme une forme de harcèlement moral, vous lui interdisez de conduire le véhicule, il doit effectuer les prises en charge seul puisque les pause cigarettes et la prise d'un café priment avant les départs imminents d'un transport, s'il veut exercer son travail correctement et dans les temps impartis et s'il fait la moindre remarque il semble vous contrarier.
Nous ne pouvons accepter ce comportement intolérable et inacceptable au sein de l'entreprise, il ne doit pas y avoir de salarié exclu sous prétexte qu'un salarié veut effectuer son travail correctement et dans les temps impartis.
Nous vous rappelons votre courrier d'avertissement du 23 mars 2018 et votre refus de faire équipe avec M. [L].
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 16 mars 2018 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis du fait qu'ils peuvent être réitérés pendant cette période.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Votre licenciement étant précédé d'une mise à pied à titre conservatoire, nous vous précisons que cette période n'est pas rémunérée à savoir du 07 mars 2018 au 24 mars, date de réception de cette lettre.
Votre solde de tout compte et vos documents sociaux sont tenus à votre disposition'.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article 1235-1 du code du travail, le juge, a' qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarie' qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarie' dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
La société affirme que lors de son embauche le salarié s'est vu remettre un descriptif de fonctions annexé à son contrat de travail et que ce dernier en poste depuis plus de sept ans, était donc censé connaître parfaitement les obligations découlant de son contrat et de ses fonctions.
M. [N] affirme pour sa part que la preuve de la faute grave n'est pas rapportée.
S'agissant de la menace d'une salariée lors d'une communication téléphonique, la société explique que le 6 mars 2018 M. [H] en présence de M. [N], appelait Mme [I] secrétaire, pour lui demander si c'était elle qui rédigeait les avertissements et qu'elle allait d'ici 2 jours entendre beaucoup parler d'eux et qu'elle allait bien rire.
La lettre de licenciement vise effectivement pour premier grief une communication de M. [H] avec le secrétariat. M. [N] n'y est pas visé. Il ne saurait être responsable de propos tenus par son collègue, même en sa présence. Ce manquement n'est pas constitué.
S'agissant d'incohérences sur les feuilles de route journalières, la société affirme avoir demandé aux chauffeurs ambulanciers de noter sur une feuille de route le nom des patients, les heures de prise en charge et de dépose et ce chaque jour. Elle ajoute que M. [N] a signé un contrat de travail et une annexe comportant l'obligation pour le salarié de remplir ses documents administratifs.
La société ajoute avoir noté des incohérences ou l'absence d'indication lors de l'examen des feuilles de route de M. [N] et M. [H].
Elle explique que les salariés notaient à la main sur la feuille de route les heures de dépose, mais ils envoyaient également d'envoyer ( sic) l'information au régulateur par un logiciel installé dans leur véhicule et que dès que le régulateur recevait l'information que les ambulanciers avaient déposé un patient, il leur notifiait une nouvelle prise en charge.
La société soutient avoir constaté sur le mois de février 2018 que pour certaines courses, il pouvait y avoir 30 minutes d'écart entre l'heure de dépose notée sur la feuille de route et l'heure de dépose envoyée électroniquement par les chauffeurs. La société précise que les transmissions erronées d'horaires entrainaient un retard des chauffeurs sur les transports devant être effectués par jour et donc une amplitude horaire de travail supérieure à celle qu'ils faisaient réellement. Elle estime que ces man'uvres démontrent clairement que M. [N] n'exécutait pas son contrat de manière loyale.
M. [N] réplique qu'aucune explication n'a été délivrée aux salariés concernant la régularisation et l'utilisation d'une feuille de route qui n'existait pas lors de son embauche.
S'agissant des éventuels retards, le salarié réplique que ceux-ci se justifient par l'état du trafic et des différentes tâches à effectuer en arrivant à destination tels que rangement, fermeture du site et que dans ces conditions un décalage d'une dizaine de minutes entre l'heure de dépôt et l'heure de validation du transport est tout à fait cohérent et courant dans la profession et ne caractérise en aucun cas un retard volontaire.
La société produit aux débats diverses feuilles de présence et plannings de décembre 2017 ainsi que de janvier et février 2018, de la comparaison desquels il résulte, certes des discordances en moyenne de 5 à 30 minutes. Sous cette réserve le grief est établi, mais insuffisant pour justifier le licenciement.
Sur le mauvais entretien du véhicule, l'employeur rappelle qu'il incombe au salarié de faire un entretien régulier du véhicule et de procéder à sa désinfection entre chaque patient. Il affirme qu'après plusieurs remarques verbales, le salarié n'a pas pris la mesure de l'importance du nettoyage du véhicule.
Le salarié oppose le manque de force probante des clichés photographiques produits par l'employeur. Il observe que l'entretien des véhicules nécessitait des moyens matériels non fournis tel que des chariots ainsi que du temps. Il observe une incohérence entre ce grief avec ce lui précédemment examiné du retard dans ses transports, dans la mesure où l'entretien du véhicule nécessite son immobilisation temporaire.
La société produit aux débats deux clichés photographiques (pièce n° 28) d'un brancard sur lesquels on voit des sacs en plastique et des protections. Si M. [N] est effectivement tenu selon son contrat de travail à maintenir le ou les véhicules qui lui sont confiés en parfait état de propreté et de fonctionnement impliquant le nettoyage, force est de relever que ces clichés photographiques produits n'ont aucune force probante, puisse qu'il n'est pas établi que le brancard non entretenu ait été attribué au véhicule utilisé par M. [N].
S'agissant de la non transmission par le salarié des feuilles de suivi du véhicule, documents indispensables pour l'entretien des véhicules, aucune pièce n'est produite par l'employeur, non plus qu'aucun rappel ou relance faits au salarié permettant de justifier ce grief.
Le manquement n'est pas reconnu non plus par le salarié, contrairement aux allégations de l'employeur.
Ce grief n'est pas établi.
S'agissant du comportement inadapté et dangereux au volant des véhicules de l'entreprise de M. [N], consistant dans le fait d'avoir conduit un patient en utilisant son téléphone portable personnel pendant tout le trajet, la société produit le témoignage de Mme [M], laquelle déclare : « Suite à notre entretien téléphonique et à votre demande, je vous écris ce jour afin de vous informer que le 22 février 2018, j'étais victime d'une queue de poisson par une ambulance alors que je me trouvais dans mon véhicule à [Localité 8]. J'ai klaxonné car l'attitude du conducteur m'a parue dangereuse et inappropriée d'autant plus que celui-ci était au téléphone à ce moment-là. J'ai pu relever le numéro d'immatriculation de véhicules à savoir [Immatriculation 6] ainsi que le numéro de téléphone de l'entreprise les ambulances Merielloises qui figurait sur la carrosserie arrière. Je vous ai téléphoné pour me plaindre et vous rapporter les faits. Ce qui a permis à mon interlocuteur d'identifier les membres de l'équipage de l'ambulance à savoir M. [H] et M.[N].
Le salarié conteste la véracité de ce témoignage et établit que le 22 février 2018 M. [H] n'exerçait pas ses fonctions pour être en arrêt de travail du 21 au 24 février 2018.
La société ne communique ni la feuille de route ni le planning du 22 février 2018 permettant d'identifier que M. [N] était conducteur du véhicule incriminé par Mme [M]. Le manquement du salarié n'est donc pas caractérisé.
S'agissant du comportement de M. [N] au sein des services hospitaliers, la société fait état de retours négatifs sur le comportement du salarié qui nuisent à l'image de l'entreprise. Elle évoque le refus de M.[N] d'aider un patient à monter à son domicile après l'avoir déposé.
Il produit aux débats deux attestations ( pièce n° 26 et 27 ) du 21 mars 2018 de M. [D], régulateur au sein de la société Ambulance Merielloises qui relate avoir reçu un appel téléphonique de M. [W] [S] quelques jours après un transport ayant eu lieu le 5 mars 2018 , qu'à cette date il avait été déposé au bas de son immeuble et mis 35 minutes par l'escalier pour remonter jusqu'à son appartement situé au quatrième étage, ce dernier indiquant avoir mis 48 heures à se remettre de cet effort et qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas été remonté à son appartement en chaise portoir comme cela se faisait habituellement et qu'il ne trouvait cela pas normal . Il précise qu'il s'agissait d'un retour à domicile après une consultation O.R.L. dont l'équipage était composé de M. [H] et M. [N] et que depuis ce dernier transport M. [S] n'a plus fait appel à l'entreprise pour effectuer les transports.
Aucune pièce n'est produite sur des appréciations négatives sur un comportement sans-gêne et inapproprié de M. [N] dans les établissements hospitaliers. S'agissant de la plainte de M. [S] au régulateur de la société, ce grief n'est pas visé par la lettre de licenciement et ne sera donc pas retenu.
Sur des incohérences dans le carnet d'heure, la société allègue que le salarié ne respectait pas les heures de pause de repas données par le régulateur et n'indiquait pas les heures de repas sur les feuilles de route. Le salarié précise que les carnets d'heures permettent de contrôler le déroulement de la journée des salariés et participe aux décompte de leur temps de travail.
Il oppose qu'en pratique les carnets étaient signés et approuvés chaque semaine et que dans ces conditions, aucun manquement ne saurait aujourd'hui être invoqué sur ce fondement.
S'agissant des quatre dates données en exemple aux termes de la lettre de licenciement, la société ne produit ni les feuilles de route, ni les plannings du régulateur pour les 5 ,7 et 8 février 2018.
S'agissant de la date du 6 février 2018, la feuille de route produite par la société mentionne une heure de repas entre 14h45 et 15h15, identique à celle visée par la lettre de licenciement.
En conséquence, les incohérences dans le carnet d'heure reprochées le salarié ne sont pas établies.
Enfin, la lettre de licenciement fait état du comportement de M. [N] à l'égard d'un collègue qui serait décrit par lui comme une forme de harcèlement moral pour lui avoir interdit de conduire le véhicule, lui avoir demandé d'effectuer les prises en charge seul en faisant primer les pauses cigarettes et la prise de café.
L'employeur affirme avoir été alerté par M. [L] d'agissements de la part de M. [H] et de M. [N] et de conditions de travail insupportables.
Le salarié oppose que le courrier du collègue ne nomme ni ne désigne aucun salarié permettant de le mettre en cause et observe que le conseil de prud'hommes a souligné l'absence de toute démarche entreprise de la société afin de faire cesser de telles pratiques qui lui seraient attribuées.
La société produit aux débats le témoignage de M. [K] [L] duquel il résulte une plainte de ce dernier sur le comportement de collègues avec lesquels il a eu à travailler, sans davantage de précisions sur l'identité de ceux-ci. L'allégation de l'employeur selon laquelle M. [N] et [H] refusaient de travailler avec M. [L] n'est pas davantage corroborée par les pièces produites aux débats. Ce grief n'est pas davantage établi.
En considération du seul grief partiellement avéré, le licenciement de M. [N] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences financières du licenciement.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, M. [N] qui bénéficiait d'une ancienneté de 8 ans et 27 jours en ce compris la période de préavis peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre deux et huit mois de salaire brut, la société employant moins de 11 salariés.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour et notamment de l'âge du salarié ( 35 ans à la date du licenciement) de son ancienneté dans la société ( 8 ans ) de ses perspectives professionnelles, du fait de son inscription en continu sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 26 mars 2018 et du montant de sa rémunération (1 978 euros), il sera alloué au salarié la somme 8 000 euros.
Le montant retenu par le conseil de Prud'hommes sera réformé.
En l'absence de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qui, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la période du délai de congés d'une durée de deux mois, conformément à l'article L. 1234- 1, 3 ° du code du travail.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé à la somme de 3 956 euros l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 395,60 euros l'indemnité due au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'article L. 1234'9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l'article R. 1234'2 du code du travail l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 10 ans auquel s'ajoutent un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans.
Sur la base d'une ancienneté, au terme du préavis auquel il avait droit, de 8 ans et 27 jours et du salaire de référence, et dans la limite de la demande, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [N] la somme de 3 461,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera confirmé de ces chefs de demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la société Ambulances Merielloises sera condamnée à payer à M. [N] au vu des bulletins de salaire la somme de 989 euros bruts pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 98,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les autres demandes.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
La société sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel. Ils ne comprendront pas les frais d'exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 29 juillet 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Ambulances Merielloises à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Ambulances Merielloises à payer à M. [T] [N] la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société Ambulances Merielloises à payer à M. [T] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Ambulances Merielloises aux dépens d'appel qui ne comprennent pas les frais d'exécution forcée.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,