Texte intégral
Du 15 février 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 23/01159 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X653
Société DOMOFRANCE
C/
[U] [F]
FE délivrée au demandeur
Le 15/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
RCS BORDEAUX 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [O] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2022, à effet du 19 janvier 2022, la SA D'HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [U] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, la SA D'HLM DOMOFRANCE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5275,51 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, la SA D'HLM DOMOFRANCE a assigné Monsieur [U] [F] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 21 septembre 2023 aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 19 janvier 2022 à la date du 21 mai 2023,Constater que Monsieur [U] [F] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,Ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [F] et de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 19 janvier 2022,En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,Condamner Monsieur [U] [F] à payer à DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 5328,26 euros au titre des loyers dus à la date du 21 mai 2023 (terme d'avril 2023 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,Condamner Monsieur [U] [F] à payer à DOMOFRANCE une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 21 mai 2023 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail du 19 janvier 2022, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,Condamner Monsieur [U] [F] à payer à DOMOFRANCE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [U] [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 mars 2023.
A l'audience du 21 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 22 décembre 2023.
Lors de l’audience du 22 décembre 2023, la SA D'HLM DOMOFRANCE, régulièrement représentée, expose que Monsieur [U] [F] a quitté les lieux le 26 septembre 2023 de sorte qu’il n’y a plus lieu à expulsion, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 8170,17 euros au 21 décembre 2023 et confirme pour le surplus les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [U] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 12 juin 2023, soit au moins deux mois avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 20 mars 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Il est constant que la SA D'HLM DOMOFRANCE a fait délivrer à Monsieur [U] [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 5275,51 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 20 mars 2023 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et les termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [U] [F] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 20 mars 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 21 mai 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bail est résilié à effet du 21 mai 2023. Cependant dans la mesure où le logement a été repris, il n'y a plus lieu d'ordonner l’expulsion.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail jusqu'à la reprise du logement.
Sur la créance de la bailleresse et les délais de paiement
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA D'HLM DOMOFRANCE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8170,17 euros à la date du 21 décembre 2023.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ou contestable, Monsieur [U] [F] sera condamné au paiement de la somme de 8170,17 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 21 décembre 2023 – échéance du mois de septembre 2023 incluse.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En application de l'article 1343-5 du Code civil et compte tenu de l'absence d'opposition de la SA D'HLM DOMOFRANCE en ce sens, il convient d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [U] [F] en l’autorisant à apurer sa dette en principal, intérêts, frais et indemnité de procédure, à raison de mensualités de 340 euros, payables dans la limite de 24 mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le dernier jours du mois suivant la signification de la présente décision.
Faute pour Monsieur [U] [F] de respecter les délais de paiement ainsi accordés, le solde de l'arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [U] [F].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [U] [F] à verser à la SA D'HLM DOMOFRANCE la somme de 50 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à la SA D'HLM DOMOFRANCE de ce qu'elle ne maintient pas ses demandes de résiliation du contrat de bail et d'expulsion par suite du départ de Monsieur [U] [F] ;
CONSTATONS la résiliation du bail et la restitution du logement le 26 septembre 2023, avant les débats ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] à payer à la SA D'HLM DOMOFRANCE la somme de 8170,17 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 21 décembre 2023 (échéance du mois de septembre 2023 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Monsieur [U] [F] la faculté de se libérer de sa dette en principal, intérêts, frais et indemnité de procédure, à raison de mensualités de 340 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, dans la limite de 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu'en cas de nouvelle défaillance de Monsieur [U] [F] dans le respect des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État.
CONDAMNONS, Monsieur [U] [F] à payer à la SA D'HLM DOMOFRANCE une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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