Texte intégral
19 MARS 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX67
S.A.S. [4] [Localité 2]
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
(salarié : [X] [H])
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/10421
Arrêt rendu ce DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [4] [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me BOUBEE, avocat suppléant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(salarié : [X] [H])
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 08 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 avril 2016, M.[H] [X], salarié depuis 2005 en qualité de magasinier par la SAS [4] [Localité 2] (la société ou l'employeur), a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, produisant un certificat médical du 10 mars 2016 faisant état d'un état anxio-dépressif lié à une souffrance en lien avec le travail.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM).
Par décision notifiée le 04 mai 2018, la CPAM a notifié à l'employeur une décision d'attribution au salarié d'une rente d'incapacité permanente partielle au taux de 25% au titre des séquelles de la maladie professionnelle, la date de consolidation ayant été fixée au 07 avril 2018.
Par lettre recommandée du 25 juin 2018, la SAS [4] [Localité 2] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision concernant le taux retenu, qu'elle estimait surévalué.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge chargé de l'instruction du dossier a confié une mesure d'expertise sur pièces au Dr [Z], qui a déposé son rapport le 17 juin 2021.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2021, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours formé par la SAS [4] [Localité 2] à l'encontre de la décision fixant le taux d'incapacité à 25%, l'en a déboutée, et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à la SAS [4] [Localité 2] le 03 janvier 2022 qui, par déclaration envoyée le 27 janvier 2022, en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 08 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 08 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] [Localité 2] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement et statuant à nouveau:
- à titre principal, dire que les séquelles de la maladie professionnelle de son salarié justifient l'opposabilité à son encontre en qualité d'employeur d'un taux d'incapacité permanente de 10% correspondant au minimum du barème,
- à titre subsidiaire, ordonner une consultation ou une expertise sur pièces,
- condamner la CPAM aux dépens.
A l'appui de sa position, l'employeur soutient que le taux de 25% a été fixé sur la base d'une part des déclarations du salarié et d'autre part d'une consultation psychiatrique et d'un avis établis au moment de la déclaration, à l'exclusion de tout élément médical contemporain de la consolidation.
Par ses dernières écritures notifiées le 08 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A l'appui de sa position, la caisse expose que le taux de 25% évalué par le service du contrôle médical, qui s'impose à elle, indemnise correctement les séquelles de la maladie.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont
'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsqu'une contestation est élevée par un assuré sur le taux d'incapacité permanente qui lui est reconnu à la suite d'un accident du travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En l'espèce, pour rejeter la contestation élevée par la SAS [4] [Localité 2] quant au taux d'incapacité permanente de son salarié M.[X], le tribunal s'est fondé sur les conclusions de l'expert judiciaire, le Dr [Z], notant en particulier que le barème des maladies professionnelles ne rendait pas obligatoire l'avis d'un sapiteur pour la pathologie présentée par M.[X], relevant du chapitre 4.4 du barème, que le contrôle médicamenteux de la pathologie n'était pas pris en compte pour évaluer les séquelles, qu'il avait été tenu compte pour l'évaluation du taux des avis du Dr [F], sapiteur psychiatre du Dr [G], médecin conseil de la caisse, et de l'examen de M.[X] par ce dernier, pour conclure que M.[X], plus qu'une asthénie persistante, présentait un état dépressif caractérisé par plusieurs éléments. Le tribunal a retenu qu'était démontré un tel état, sur la base non seulement des déclarations de M.[X] mais également d'éléments cliniques objectifs, peu important que subsiste ou non un traitement psychotrope.
A l'appui de son appel, la SAS [4] [Localité 2] conteste la fixation du taux à 25%, retenue par le tribunal sur le fondement des conclusions de l'expert judiciaire, invoquant à l'encontre de ces conclusions l'avis de son médecin-conseil, le Dr [V], pour soutenir que le taux doit être fixé à 10%. L'employeur souligne que, selon son médecin conseil, s'il est établi que le salarié souffre d'un syndrome anxio-dépressif, les séquelles ne pouvaient en être évaluées sans élément médical objectif et en particulier sans analyse psychiatrique réalisée par un sapiteur, et donc sur le seul fondement des déclarations du sujet, qui n'a aucun suivi psychiatrique et aucune médication à visée psychiatrique depuis septembre 2017 et a repris le travail depuis cette date. L'employeur soutient que l'examen clinique sur lequel s'est fondé l'expert judiciaire est inexistant sur le plan psychique, en ce qu'il n'a pas été réalisé par un sapiteur psychiatrique à une date proche de la consolidation le 07 avril 2018. L'employeur relève que le psychiatre sapiteur a été saisi par le médecin conseil de la caisse au moment de la déclaration de maladie, et a donc examiné le patient le 08 juin 2016, soit deux ans avant la consolidation. Enfin l'employeur soutient que les conséquences d'un état antérieur connu n'ont pas été prises en compte. L'employeur s'appuie sur les conclusions du Dr [V], qui ne conteste donc pas l'existence d'un syndrome anxio-dépressif mais propose, en l'absence de ces éléments objectifs, de fixer le taux au minimum du barème applicable, soit 10%. Subsidiairement l'employeur présente une demande subsidiaire de désignation d'un médecin consultant aux fins de consultation écrite suite à un examen sur pièces.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme invoque les conclusions du Dr [Z].
SUR CE
Il est constant et admis par les deux parties que M.[X] a été atteint d'une maladie professionnelle relevant du chapitre 4.4 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles annexé au Livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, en application de l'article R.434-32 de ce code. En particulier l'employeur ne conteste pas que, comme l'admet son médecin conseil le Dr [V] par sa note du premier octobre 2021, le patient présente manifestement une atteinte anxio-dépressive réactionnelle.
Le chapitre 4.4 en question définit comme suit les troubles qu'il concerne :
«4.4. TROUBLES PSYCHIQUES - TROUBLES MENTAUX ORGANIQUES
4.4.1. AIGUS
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
II s'agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d'états évolutifs pendant lesquels la consolidation n'est pas envisageable.
4.4.2. CHRONIQUES
Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante: 10 à 20
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique: 50 à 100
Troubles du comportement d'intensité variable:10 à 20 »
Contrairement à ce qui a été un temps soutenu par l'employeur, ce barème concernant les maladies professionnelles, applicable de manière non contestée dans le cas de M.[X], ne subordonne pas l'établissement du trouble à l'avis d'un psychiatre, à la différence du barème concernant les accidents du travail (en particulier en son chapitre 4.2.1.11).
Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause, au seul motif de l'absence d'avis d'un sapiteur psychiatre, les conclusions du Dr [Z] suite à l'examen du dossier le 15 juin 2021, réalisé de manière contradictoire en présence du Dr [V], médecin conseil de l'employeur.
Il y a néanmoins lieu d'examiner si, comme le soutient en substance l'employeur, l'avis de l'expert judiciaire apparaît comme dénué de pertinence en l'absence d'avis psychiatrique à proximité de la date de consolidation du 07 avril 2018, en ce que le rapport a effectivement visé l'avis du Dr [F], psychiatre, établi le 08 juin 2016 en qualité de sapiteur psychiatre dans le cadre de la procédure initiale de demande de qualification des troubles en maladie professionnelle, et qui est donc éloigné de la date de consolidation.
Il ressort de la lecture du rapport intégral du Dr [Z], que, contrairement à ce que soutient l'employeur, les séquelles ont été évaluées à la date de consolidation au 07 avril 2018, en particulier sur la base du rapport du 12 mars 2018 du médecin conseil de la caisse, le Dr [G].
Le fait que l'expert judiciaire ait visé l'avis du Dr [F] du 08 juin 2016 n'est pas de nature à amener à considérer que ses conclusions sont de ce fait incomplètes ou erronées, en ce que la lecture du rapport permet de constater qu'il s'agit d'un élément parmi l'ensemble de ceux visés et pris en compte. En particulier, est visé le compte-rendu de l'examen réalisé par le médecin conseil de la caisse, le Dr [G], le 07 mars 2018.
Pour contester les conclusions du Dr [Z], et conclure à la nécessité d'une nouvelle évaluation psychiatrique, le Dr [V] relève en particulier l'interruption de toute médication à visée psychiatrique du patient à compter de septembre 2017, ce qu'il semble interpréter comme un signe d'amélioration de l'état de santé et donc de diminution des séquelles, indiquant que cette interruption montre l'inutilité du traitement.
Or, comme lui a répondu le Dr [Z] dans la discussion de son rapport, cette interruption a été décidée par M.[X] malgré la réticence de son médecin traitant, ce dont il se déduit d'une part qu'elle ne correspond pas nécessairement à une amélioration des troubles, et d'autre part que le traitement n'était pas nécessairement inutile comme l'a conclu le Dr [V], le Dr [Z] soutenant quant à lui que le traitement restait indiqué médicalement. Enfin, comme le souligne le Dr [Z], le barème ne subordonne pas la caractérisation des séquelles à la poursuite d'un traitement médicamenteux.
La cour relève que, de la même façon, la caractérisation des séquelles n'est pas subordonnée à un suivi psychiatrique, dont l'employeur se prévaut de l'absence. Enfin le fait que l'intéressé a pu reprendre une activité professionnelle à compter de septembre 2017 a été pris en compte par l'expert judiciaire, et n'est pas plus de nature à imposer une nouvelle mesure d'investigation, la reprise d'activité après consolidation ne constituant pas un élément démontrant nécessairement une minoration des séquelles.
A l'appui de sa demande d'une nouvelle évaluation psychiatrique, l'employeur invoque ensuite les conclusions du Dr [V], qui affirme que les pathologies psychiatriques ne peuvent être évaluées simplement par un médecin non spécialiste, en ce que l'interrogatoire est essentiel et doit être mené par un praticien d'expérience. Cette affirmation s'analyse en fait comme l'avis du Dr [V] sur ce qu'il considère être les bonnes pratiques en la matière, mais ne correspond pas aux dispositions applicables, qui en ne caractérisant pas comme indispensable l'avis d'un psychiatre, impliquent nécessairement qu'un médecin non spécialisé en psychiatrie est en capacité de se prononcer sur les critères applicables en la matière, sous réserve de sa déontologie et de son appréciation personnelle quant à sa capacité à ce faire. En toute hypothèse, rien ne démontrant en fait que le médecin conseil de la caisse ne disposait pas de la compétence pour évaluer ces critères, et le médecin expert judiciaire ayant considéré que ces constatations étaient pertinentes, l'argumentation de l'employeur n'est pas de nature à imposer que soit mise en 'uvre une mesure de consultation ou d'expertise psychiatrique.
Ensuite, contrairement à ce que soutient l'employeur, l'évaluation des séquelles par l'expert judiciaire ne repose pas exclusivement sur les déclarations du patient en l'absence de tout fondement médical objectif. Il ressort en effet de la lecture du rapport du Dr [Z] d'une part qu'il a répondu à cette critique en exposant en particulier que le médecin conseil de la caisse s'est fondé sur les symptômes cliniques constatés le jour de l'examen, et donc pas exclusivement sur les déclarations du patient, et d'autre part que ses propres conclusions découlent de l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier, qui fait état de nombreux éléments objectifs d'évidence distincts des seules déclarations de l'intéressé.
Enfin l'expert judiciaire a répondu à la critique de l'employeur soutenant que l'état antérieur n'a pas été pris en compte, notant en particulier que le médecin conseil de la caisse et le sapiteur psychiatre ont fait état des antécédents psychiatriques, ce dernier évaluant le taux global à plus de 25%, ce dont l'expert déduit manifestement que le taux d'incapacité retenu de 25% est inférieur au taux prenant en compte les antécédents.
Eu égard aux éléments qui précèdent, la cour considère que les critiques soulevées par l'employeur à l'encontre du jugement ne sont de nature ni imposer la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'investigation, le rapport de l'expert judiciaire présentant toutes les qualités requises de clarté, de précision et d'exhaustivité, et ayant suffisamment répondu aux mêmes critiques soulevées par le médecin conseil de l'employeur, ni à remettre en cause le jugement, qui sera donc confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SAS [4] [Localité 2] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point.
La SAS [4] [Localité 2], partie perdant en appel, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- déclare recevable l'appel relevé par la SAS [4] [Localité 2] à l'encontre du jugement n°18-10421 prononcé le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la SAS [4] [Localité 2] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 19 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET