Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 août 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04274 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYFI
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 13h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [L] [T]
né le 07 août 1989 à [Localité 2], de nationalité indienne
LIBRE,non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [T], ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [L] [T] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [L] [T] qu'il devra se conformer à sa mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2025, à 23h54, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement en rétention administrative peut être prolongé de manière exceptionnelle lors qu'il est démontré que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il en est de même en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En la présente espèce, l'intéressé se présente comme étant de nationalité indienne pour être né le 7 août 1989 à [Localité 2]. Il indique ne pas disposer de passeport et a été présenté à l'autorité consulaire indienne le 24 juin 2025, qui n'a demandé aucune pièce complémentaire. La préfecture a effectué de nombreuses relances les 30 juin, 7 juillet, 15 juillet, 21 juillet et 28 juillet 2025.
Dès lors que les autorités indiennes n'ont pas dénié la nationalité de l'intéressé étant pas demandées des pièces complémentaires, que la préfecture a effectué de nombreuses relances auprès des autorités consulaires afin d'obtenir un document de voyage, il est établi que celui-ci peut être établi à bref délai.
S'agissant des risques de troubles actuels à l'ordre publics, le préfet produit des fiches de signalisation indiquant que l'intéressé est connu pour des faits de vol à l'étalage commis le 22 mai 2025 à [Localité 1], pour des faits de violences aggravées par des circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours le 28 septembre 2022 et des faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 14 août 2020 démontrant une inscription durable dans les faits susceptibles de qualification pénale, les derniers faits commis le 22 mai 2025 indiquant que l'intéressé persiste dans des comportements en marge de la légalité qui troublent en eux-mêmes et de manière actuelle l'ordre public.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation, d'ordonner le renouvellement exceptionnel de la mesure de rétention administrative pour une nouvelle durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de Seine [Localité 5] recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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