Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/395
N° RG 22/00671 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJDW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Novembre 2022 reçu au Greffe de la cour d'Appel à 16h09, par :
M. [R] [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
ayant pour avocat Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Novembre 2022 à 17h36 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 Novembre 2022 à 9h49;
En l'absence de représentant du préfet de la Seine-Maritime, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 23/11/2022)
En présence de [R] [Z] [C], assisté de Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Novembre 2022 à 11 H 30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Novembre 2022 à 9h30 , avons statué comme suit :
M. [R] [Z] [C], condamné par la cour criminelle de Seine Maritime à une peine de 4 ans pour viol sur personne vulnérable et à une interdiction de territoire de 10 ans, a fait l'objet d'un arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de Seine Maritime fixant le pays de destination, notifié le 18 octobre 2022.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 20 octobre 2022 notifié le 22 octobre 2022.
Statuant sur la requête du préfet reçue le 24 octobre 2022 à 17 heures 15, par ordonnance rendue le 24 octobre 2022, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 octobre 2022 à 9 heures 49.
Statuant sur la requête du préfet reçue le 20 novembre 2022 à 19 heures 09, par ordonnance rendue le 21 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 novembre 2022 à 9 heures 49.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2022 à 16 heures, M. [R] [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 21 novembre à 18 heures.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté l'insuffisance des diligences et l'absence de prise en compte de son état de santé lors de son audition consulaire alors qu'il n'était pas dans son état normal et avait besoin d'une hospitalisation en psychiatrie. Il demande que la préfecture effectue une évaluation de son état de santé avec la rétention.
Le préfet a transmis ses observations le 22 novembre 2022 demandant de confirmer la décision.
Selon avis écrit du 23 novembre 2022 le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience, M. [R] [Z] [C] assisté de son conseil Me TUYAA BOUSTUGUE a maintenu les termes de son mémoire d'appel, ajoutant avoir été agressé au sein du centre de rétention par un co-retenu et ce qui a aggravé son état de vulnérabilité.
Il sollicite la condamnation du préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur la requête en seconde prolongation du préfet
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La Cour de Cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
En l'espèce, le premir juge a constaté l'effectivité des diligences dès le 19 octobre 2022 aux fins de reconnaissance consulaire, l'audition consulaire ayant eu lieu le 10 novembre et l'administration étant dans l'attente de la réponse des autorités saisies.
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA:
' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2 ° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 ° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport'.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés a relevé l'effectivité des diligences de la préfecture dans la mise en oeuvre de l'éloignement qui n'a pu être réalisée en raison de l'absence de passeport valide de l'intéressé ajoutant que les pièces médicales produites n'établissent pas une incompatibilité de son état de santé ni avec l'incarcération passée, ni avec la rétention actuelle rappelant qu'il bénéficie au centre d'une prise en charge médicale.
Outre qu'elle ignore les circonstances exactes et le jour de l'agression dont a été victime M. [R] [Z] [C], il sera rappelé que la cour d'appel n'a pas à connaître des incidents au sein du centre qui relèvent de la seule juridiction administrative.
De plus, s'agissant d'un moyen nouveau soulevé à l'audience sans avoir préalablement été porté à la connaissance du préfet intimé, il ne respecte pas le principe du contradictoire.
Les conditions de la seconde prolongation n'étant pas contestées, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il convient de rejeter la demande de M. [R] [Z] [C] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 novembre 2022 ;
REJETONS la demande de M. [R] [Z] [C] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 24 Novembre 2022 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [Z] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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