Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00371 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLQJ
N° de Minute : 378
Ordonnance du mardi 20 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [R] alias [N]
né le 13 Mars 1989 à [Localité 3]
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
représenté par Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI,ayant déposé des observations
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L. 743-23 al1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le mardi 20 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2024 à 10 h 04 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [R] alias [N] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [R] alias [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 février 2024 à 10 h 15;
Vu la demande d'observations adressées aux parties ;
Vu les observations de la préfecture, de l'appelant et de son conseil, reçues par courriel le 19 février 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que M. [L] [R] alias [N] a interjeté appel de l'ordonnance déférée le 19 février 2024 à 10 h 15, soit au delà du délai de 24 heures imparti.
Son appel est irrecevable .
En l'absence de M. [L] [R] alias [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par le truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
DIT que l'ordonnance entreprise produit son plein effet;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [R] alias [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, .
présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 20 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète
Le greffier
N° RG 24/00371 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLQJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 378 DU 20 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [R] alias [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [R] alias [N] le mardi 20 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 20 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 20 février 2024
N° RG 24/00371 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLQJ
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