Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01012 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKNY
N° de Minute : 1021
Ordonnance du lundi 13 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [C]
né le 07 Octobre 2001 à [Localité 1] ( IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, cabinet ADES, barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 13 juin 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 13 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [C] de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 9 juin 2022 à 9h00 aux fins d'exécution d'un arrêté de transfert vers l'Italie du 10 mai 2022 notifié le 23 mai 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 juin 2022 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
'Vu la déclaration d'appel de M. [C] reçue le 13 juin 2022 à 3h56 à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] s'oppose à la prolongation de sa rétention en avançant les moyens de contestation suivants :
- défaut de diligences
- interprétariat par téléphone non justifié.
Il ressort de l'article R 743-11 du CESEDA que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où l'appelant se borne à dénoncer 'le défaut de diligences' sans indiquer le fondement factuel de son moyen.
En outre, l'appelant n'assortit pas son moyen ' interprétariat par téléphone non justifié' de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Au surplus, à l'audience devant la cour, M. [C] a indiqué qu'il avait parfaitement compris ce que lui avait traduit son interprète par téléphone, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief.
La cour considère en tout état de cause que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 11 juin 2022.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Marie LE BRAS,
Président de chambre
N° RG 22/01012 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKNY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1021 DU 13 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 13 juin 2022 :
- M. [W] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [W] [C] le lundi 13 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Juliette DARLOY le lundi 13 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 13 juin 2022
N° RG 22/01012 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKNY
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