Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/07043 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJHJ
[D]
C/
Compagnie d'assurance [11]
CPAM DE LA LOIRE
Société [14]
Société [15]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 4]
du 17 Novembre 2020
RG : 17/00307
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
[N] [D]
née le 21 Septembre 1994 à [Localité 16] ([Localité 16])
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/032021 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
Compagnie d'assurance [11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Mme [Z], audiencière munie d'un pouvoir
Société [14]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
Société [15]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [J], juriste munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salariée en qualité d'intérimaire par la société [15], exerçant sous l'enseigne [15], (l'employeur) et mise à disposition de la société [14] (l'entreprise utilisatrice) en qualité d'agent de fabrication, Mme [D] (la salariée) a été victime d'un accident, le 22 décembre 2016, déclaré par la société [15], le 27 décembre 2016, suivant les termes rapportés par la salariée comme suit : «En nettoyant une machine avec un produit ce dernier a coulé sur mon genou et m'a brûlée» ; le certificat médical initial faisant état d'un dermabrasion de l'avant-bras droit, une brûlure au quatrième degré du genou droit à la suite de l'exposition des produits détergents.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) et le 31 mai 2017 la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable des deux sociétés dans la survenance de cet accident.
La compagnie [11] (l'assureur) a été appelée dans la cause.
Par jugement du 17 novembre 2020, retenant essentiellement que la salariée évoquait dans ses écritures la présomption de faute inexcusable sans développer aucune explication sur ce point, ni démontrer son affectation à l'un des postes listés comme étant à risque alors que ses contrats de mission indiquent expressément que le poste d'agent de fabrication sur lequel elle était affectée ne figurait pas au nombre des postes listés comme étant à risque et que les mesures nécessaires avaient été prises par la société utilisatrice pour protéger les salariés des risques inhérents à la manipulation de produits d'entretien, tant préventif, par les équipements personnels individuels et des consignes d'utilisation, qu'au plan curatif par les consignes en cas de contact et qu'il était démontré qu'elle avait été avisée et formée par la société utilisatrice s'agissant des contraintes et des risques liés à son poste, le tribunal a débouté Mme [D] de ses demandes et condamnées aux dépens.
La salariée a relevé appel du jugement, le 11 décembre 2020.
Par des conclusions récapitulatives déposées le 30 septembre 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la salariée demande à la cour de déclarer recevable et justifié son appel, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et, statuant à nouveau, de :
' reconnaître que l'accident du travail dont elle a été victime est présumé résulter de la faute inexcusable de son employeur ,
' à titre subsidiaire, reconnaître que l'accident du travail dont elle a été victime résulte de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice,
' ordonner la majoration de la rente ou du capital qui lui sera versé en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qui devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité,
Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel:
' ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse,
' lui allouer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros,
' condamner les entreprises [15] et [14] à lui verser la somme de 2500 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ses conclusions déposées, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
' constater que l'employeur s'associe aux conclusions de l'entreprise utilisatrice,
' débouter la salariée de ses demandes,
Si la faute inexcusable était retenue :
' dire que la faute inexcusable est imputable à l'entreprise utilisatrice,
' condamner l'entreprise utilisatrice, par le biais éventuel de son assurance, à garantir l'employeur de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable en principal, intérêts et frais,
' dire que le taux d'IPP à retenir est le taux initial de 7% du 2 novmebre 2017 et non celui de 16 % du 27 décembre 2018,
' si le deuxième taux devait être retenu, procéder à la modification de la répartition du coût de l'accident du travail et l'imuter exclusivement à l'entrepris utilisatrice y compris le coût de l'arrêt de travail,
' déclarer le jugement commun à la caisse, à l'entreprise utilisatrice ainsi qu'à son éventuelle assurance.
Par ses dernières conclusions, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'entreprise utilisatrice demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' condamner la salariée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
' dire que le recours de la caisse s'exercera dans la limite du taux d'IPP opposable à l'employeur (7%),
' rejeter la demande de l'employeur tendant à une modification de la répartition du coût de l'accident du travail sur les comptes employeurs,
' rejeter toute action récursoire exercée par l'employeur,
' rejeter toute demande de provision et subsidiairement dire que la provision sera avancée par la caisse.
Par ses conclusions oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assureur demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
' condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé et la faute inexcusable retenue :
' déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [11], aucune condamnation ne pouvant intervenir à son encontre,
' rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société [11],
' ordonner une mission d'expertise en excluant expressément la perte de chance de promotion professionnelle, avec dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné et un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
' réduire à de plus justes proportions la demande de provision,
' juger qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes allouées à la salariée, ainsi que les frais d'expertise, en application des articles L. 452-2, alinéa 6, et L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
' limiter le recours que la caisse pourrait exercer à l'encontre de l'employeur au taux d'IPP de 7%,
' déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse.
Étant observé la nature du litige, la caisse n'entend pas formuler d'observations sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur mais indique dans ses écritures déposées au greffe le 15 mars 2022, oralement soutenues à l'audience, que dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une telle faute, elle procédera à l'avance des sommes à la victime au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices, ainsi qu'au recouvrement de l'intégralité de ces sommes auprès de l'employeur, (capital représentatif de la majoration de rente sur la base de 16%, montant des préjudices) y compris les frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la faute inexcusable
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sur la faute inexcusable présumée
Il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2.
L'article L. 4154-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la date de l'accident du travail, prévoit que la liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
En l'espèce, il est constant que la salariée était mise à la disposition de la société utilisatrice par la société [15], exerçant sous l'enseigne [15], entreprise de travail temporaire, et affectée au poste d'agent de fabrication, catégorie employé, pour des travaux de ramassage de tablettes de chocolat et divers travaux de manutention. Le contrat de mise à disposition porte par la mention -non- en réponse à la question visant la liste de l'article L. 4154-2 du code du travail, signifiant qu'il ne s'agit pas d'un poste à risques, et le port des équipements de protection individuelle, de chaussures de sécurité et d'une blouse y est mentionné comme étant obligatoire.
L'absence de production par la société utilisatrice ou l'employeur de la liste des postes à risques ne suffisant pas en soi à faire application de la présomption de faute inexcusable, il revient à la salarié de démontrer que le poste auquel elle était affectée présentait un risque particulier ou l'exposait à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Dans ses écritures oralement soutenues à hauteur d'appel, la salariée soutient qu'il lui avait été demandé de procéder au nettoyage intensif de la ligne de production avec des détergents nocifs et corrosifs, alors que cette tâche n'était pas prévue dans son contrat.
Il convient cependant de relever, d'une part, que le nettoyage des lignes de production entrait dans la définition du poste pour lequel la salariée était employée, comme comportant divers travaux de manutention, d'autre part, que la seule circonstance qu'un produit détergent, en l'occurrence un produit alcalin chloré liquide dont elle n'avait pas elle-même assuré la préparation (conclusions de l'appelante p. 15 § 8) de la dilution à 3% dans de l'eau chaude (pièce n°5 des intimées), était utilisé pour assurer le nettoyage des lignes d'emballage des produits alimentaires qui constituait une des tâches de manutention auxquelles la salariée était affectée, ne classait pas le poste d'agent de fabrication que la salariée occupait au nombre des postes présentant un risque particulier ou exposant à des risques particuliers pour la santé ou la sécurité, de sorte que la salariée ne peut se prévaloir utilement des dispositions relatives à la présomption de faute inexcusable de l'employeur et qu'il lui appartient de rapporter la preuve de cette faute.
Sur la faute inexcusable prouvée
En l'espèce, à hauteur d'appel, la salariée expose que pour procéder au nettoyage de la ligne d'emballage du chocolat, sa collègue [I] avait jeté des seaux contenant un mélange d'eau et de produit détergent, dont elle avait reçu les éclaboussures sur les avants bras et une jambe.
Cette dernière description du déroulement des faits ne correspond cependant pas aux termes de la déclaration d'accident du travail établie sur la description que la salariée en faisait alors, selon laquelle «en nettoyant une machine avec un produit ce dernier avait coulé sur [son] genou et [l']avait brûlée.»
La version des éclaboussures causées par le jet du mélange détergent par une collègue est également contredite par les déclarations de la salariée telles que rapportées par le service des urgences qui mentionnait un contact avec le produit «sur le plan de travail», à travers deux couches de vêtements, et dans une attestation produite aux débats, Mme [I] [P] relate avoir vu la salariée «à quatre pattes, les genoux sur le sol en train de frotter par terre.»
Il en résulte que l'accident est survenu alors que la salariée utilisait elle-même le produit détergent en cause.
Le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté, pas davantage que ne l'est la conscience par l'entreprise utilisatrice du risque notamment de brûlures auquel était exposé la salariée par l'utilisation d'un détergent pour le nettoyage des lignes de production, lequel était identifié aux termes du document unique d'évaluation des risques sous l'angle du risque chimique d'irritation provoqué lors du nettoyage évalué en fréquence et en gravité à 1/3.
Alors que la salariée déplore n'avoir reçu aucune formation à la sécurité sur l'usage de ce produit, en s'appuyant à cet effet sur l'attestation d'une collègue qui déclare nous n'avons eu «aucune formation par rapport au produit», force est de constater qu'au cas particulier de la salariée, en poste depuis août 2015, celle-ci a été informée des règles de prévention relatives au mode opératoire du poste de travail, aux risques liés au poste de travail, outils, machines, produits, matériaux ainsi qu'aux consignes de travail, ainsi qu'en atteste la fiche d'accueil industrie du personnel temporaire qu'elle a signée.
L'entreprise utilisatrice justifie également du relai de la formation dispensée par l'affichage dans l'atelier d'une fiche «application de nettoyage» imposant le port obligatoire des équipements de sécurité lors de la manipulation du produit chimique de nettoyage, au nombre desquels une combinaison de travail et des gants, en détaillant le mode d'utilisation, comportant l'application de la solution sur les surfaces à laver avec une lavette jetable puis un rinçage au jet d'eau, et les consignes à suivre notamment en cas de contact avec la peau imposant d'enlever tout vêtement souillé et un passage sous l'eau pendant quinze minutes à 15 centimètres de distance.
Mme [I] [P], collègue de travail présente au moment des faits, atteste avoir d'ailleurs immédiatement dit à la salariée de se changer et de se rincer sous la douche des vestiaires, ce que, selon elle, la salariée n'a pas fait.
Aucun élément ne vient au soutien de l'affirmation de la salariée selon laquelle la tenue de protection à usage unique en tissu intissé fournie aux intérimaires était inapropriée à l'usage d'un produit détergent, pour ne pas être étanche, aucune observation n'ayant au demeurant été émise par l'inspection du travail ou par le CHSCT à ce sujet, ainsi l'ont relevé à juste titre les premiers juges, et la consigne de sécurité en cas de projection restant de passer immédiatement sous l'eau.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que des actions de formation et de prévention du risque inhérent à l'usage du produit détergent de nettoyage avaient été mises en oeuvre par l'entreprise utilisatrice et la circonstance que, à la suite de l'accident et sur l'enquête réalisée par le CHSCT, l'entreprise utilisatrice indiquait à l'inspection du travail avoir renforcé les dispositifs existants par la mise en place d'une consigne d'utilisation plus explicite venant s'ajouter aux consignes existantes, par un renforcement de la mise à disposition des équipements de protection individuelle au niveau de la plonge (gants, lunettes et sur-pantalon) et un rappel des consignes auprès des responsables concernés, relevant de son obligation légale d'adaptation des mesures tendant à l'amélioration des situations existantes, ne peut permettre d'en conclure que l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à l'employeur, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la salariée du danger auquel elle était exposée.
Les circonstances de l'accident du travail ne pouvant être mises en rapport de causalité avec un manquement à son obligation légale de prévention et de sécurité, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas démontrée et a rejeté les demandes de la salariée.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l'issue du litige, la décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La salariée, succombant en appel, est tenue aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 est rejetée.
L'équité et la situation économique respective des parties ne commande pas de faire droit à la demande de l'assureur au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [D] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,