Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/04830 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXA3
Ordonnance n° 2026/M028
Société LEGAL HOLDING
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Eric Pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Appelante
S.A. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉUNION
représentée et plaidant par Me Benjamin LABONNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, président de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, Greffier,
Après débats à l'audience du 03 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 03 Février 2026, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 4 février 2025 rendu par la juge de l'exécution de Marseille, dans un litige opposant la Société financière pour le développement de la Réunion (ci-après la SOFIDER) et la société Legal Holding,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Legal Holding le 18 avril 2025,
Vu la requête en incident déposée par la SOFIDER,
Vu les conclusions déposées le 7 janvier 2026 par la SOFIDER qui déclare se désister de son incident et demande que Lega Holding soit déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle expose en effet qu'elle dispose désormais de la preuve que le comptable public a bien été intimé et qu'ainsi l'appel est bien régulier.
Par conclusions en date du 26 décembre 2026, Leagl Holding soutient le rejet de l'incident soulevé par la SOFIDER et demande la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement d'incident, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il apparaît que Legal Holding a bien assigné tant la SOFIDER que le comptable public du SIP DE [Localité 3], l'absence d'indication sur la déclaration d'appel en format PDF ne relevant, au vu de cette même déclaration d'appel en format Xml, que d'une discordance matérielle n'ayant aucun impact sur la recevabilité de la déclaration d'appel faite à l'origine par message Xml.
Le désistement de l'incident est donc parfaitement justifié.
Sur les demandes accessoires :
Un simple échange entre les parties aurait évité à la SOFIDER de former inutilement un incident, obligeant ainsi à Legal Holding à assurer sa défense sur un point technique facilement vérifiable, elle sera donc condamnée aux dépens de l'incident, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l'incident formé par la société financière pour le développement de la Réunion,
CONDAMNONS la société financière pour le développement de la Réunion à payer à la socxiété Legal Holding la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de proécure civile,
CONDAMNONS la société financière pour le développement de la Réunion aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 Février 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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