Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2023
N° RG 21/01146
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOH2
AFFAIRE :
Société POINT P S.A.S
C/
[Y] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE
Section : C
N° RG : F17/03076
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François HUBERT
Me Katia BITTON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société POINT P S.A.S
N° SIRET : 695 680 108
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G668
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [M]
né le 19 avril 1981 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Katia BITTON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1543
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été engagé par la société Point P, en qualité de vendeur, par contrat en alternance du 19 mars 2001, puis par un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 septembre 2002. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de vendeur conseil.
Cette société est spécialisée dans le négoce de matériaux de construction. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.
Le 4 avril 2006, le salarié a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise suppléant. Le 8 janvier 2009, le salarié a été désigné délégué syndical par la CFTC.
A compter du mois d'avril 2010, le salarié n'a plus eu de mandats représentatifs dans l'entreprise.
Il a à plusieurs reprises fait l'objet d'arrêts pour maladie à compter du 23 avril 2010.
Courant 2010, le salarié a fait l'objet de deux mises à pied disciplinaires, de trois jours chacune.
Fin 2010, puis en août 2011, le salarié a saisi l'Inspection du travail eu égard à ses conditions de travail, à la discrimination et au harcèlement qu'il prétendait subir.
Courant 2011, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie.
Par lettre du 13 décembre 2011, le salarié s'est plaint auprès des délégués du personnel, du secrétaire de CHSCT et le service de santé au travail de la Direccte de sa souffrance au travail.
Une commission composée de membres du CHSCT de la société a diligenté une enquête sur la situation du salarié.
Par lettre recommandée du 11 avril 2012, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants :
« Monsieur,
A de nombreuses reprises depuis le mois d'avril 2010, date de la fin de mon mandat de représentant syndical, je vous ai alerté des agissements de ma hiérarchie et des pressions psychologiques insupportables que je subissais. En vain.
Vous connaissez les faits que j'invoque. Je me limiterai dans le cadre de la présente lettre à en rappeler les caractères principaux : au cours de ces deux années, des consignes ont été données pour m'isoler des autres salariés, que l'on me laisse « seul dans mon coin » tel un pestiféré, n'hésitant pas à faire courir de fausses rumeurs à mon sujet.
Mes responsabilités ont été restreintes comme mon plein accès au réseau informatique. Ma rémunération, comme ma progression de carrière, ont sciemment été gelées et cela avant mes arrêts de travail.
Ainsi, de manière répétée (permanente serait plus appropriée), depuis la fin de mon mandat de délégué syndical, mes conditions de travail ont été violemment dégradées portant gravement atteinte à ma dignité et à mes droits les plus élémentaires.
Il s'agit à n'en pas douter d'un cas de harcèlement moral auquel s'ajoute une discrimination syndicale patente puisque ces agissements et l'absence de toute évolution de ma carrière au sein de POINT P sont incontestablement dus à l'exercice de mon mandat représentatif et à mes prises de position à cette occasion contre certains membres de l'entreprise dans l'intérêt des salariés.
Mes appels à l'aide auprès de la direction des ressources humaines sont restés lettres mortes. J'ai rapidement compris que les attaques que je subissais des responsables de mon agence, tels que Monsieur [V], Mme [B] ou encore Monsieur [D] pour ne citer qu'eux, étaient commandées.
Ces personnes n'étaient en réalité que les exécutants de volontés supérieures qui espéraient ainsi se débarrasser à bon compte du gêneur que j'étais à leurs yeux.
L'inspection du travail a su me conseiller et est intervenue dans l'entreprise.
Il est pourtant déplorable de constater que ma situation reste inchangée.
Depuis plusieurs mois, je multiplie les arrêts maladie par peur de venir travailler.
En raison de mon état de fragilité psychologique et psychique, puisque j'ai perdu le sommeil et l'appétit, ces arrêts me sont accordés sans peine et je crains d'être bientôt déclaré inapte ce que je refuse voulant avant tout travailler.
Mais, il m'est impossible de reprendre mon emploi dans votre entreprise à l'issue de mon arrêt de travail du 15 avril 2012.
Je me vois donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Cette prise d'acte est motivée par le harcèlement moral et la discrimination syndicale dont je suis victime dans votre entreprise depuis la fin de mon mandat. »
Le 7 mai 2012, une réunion exceptionnelle du CHSCT s'est tenue à l'agence de [Localité 2] pour examiner la situation de M. [M], en présence de l'inspecteur du travail.
Le 14 mai 2012, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de la prise d'ace de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, d'annuler les mises à pied des 15 juillet 2010 et 9 décembre 2010, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 19 octobre 2015 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 10 octobre 2017.
Le 1er juillet 2016, la plainte pour harcèlement moral de M. [M] a été classé sans suite par le parquet de Nanterre aux motifs que « les faits ou les circonstances des faits dont vous vous êtes plaint n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'affaire soit jugée par un tribunal ».
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), en sa formation de départage, a :
- annulé les mises à pied disciplinaires du 15 juillet 2010 et du 9 décembre 2010 notifiées à M. [M] par la société Point P,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [M], le 11 avril 2012, s'analyse en un licenciement nul,
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 868,65 euros,
- condamné la société Point P à payer à M. [M] les sommes suivantes :
. 456,78 euros à titre de rappel de salaires sur les mises à pied disciplinaires injustifiées,
. 45,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,
. 350 euros à titre de rappel de salaires au titre des primes de partage des profits,
. 35 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 737,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 373,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
. 4 360,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2012,
- condamné la société Point P à payer à M. [M] les sommes suivantes :
. 28 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné à la société Point P de remettre à M. [M] des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Point P à payer à M. [M] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Point P aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée au greffe le 16 avril 2021, la société Point P a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Point P demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- juger M. [M] irrecevable et, en tout état de cause, infondé en son appel incident,
- infirmer les dispositions du jugement rendu le 25 mars 2021 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nanterre, en ce qu'il a :
. annulé les mises à pied disciplinaires du 15 juillet 2010 et du 9 décembre 2010 notifiées à M. [M] par la société Point P,
. dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [M], le 11 avril 2012, s'analyse en un licenciement nul,
. fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 868,65 euros,
. condamné la société Point P à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 456,78 euros à titre de rappel de salaires sur les mises à pied disciplinaires injustifiées,
* 45,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,
* 350 euros à titre de rappel de salaires au titre des primes de partage des profits,
* 35 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 737,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 373,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
* 4 360,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2012,
. condamné la société Point P à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 28 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
. ordonné à la société Point P de remettre à M. [M] des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement,
. ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
. condamné la société Point P à payer à M. [M] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties de leurs autres demandes, étant précisé que la société Point P sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de M. [M] à verser à la société Point P la somme de 3499,16 euros pour non-respect du préavis de 2 mois, ainsi que la condamnation de M. [M] à verser à la société Point P la Point de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Point P aux dépens de l'instance,
- confirmer les dispositions du jugement rendu le 25 mars 2021 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nanterre, en ce qu'il a débouté M. [M] de ses autres demandes,
et, statuant à nouveau,
- juger que sa demande reconventionnelle au titre du non-respect du préavis par M. [M] n'est pas prescrite,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'encontre de M. [M],
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [M] aux torts de l'employeur n'est pas justifiée et doit produire les effets d'une démission,
- juger valables et bien fondées les mises à pied disciplinaires de trois jours, notifiées à M. [M] respectivement les 15 juillet 2010 et 9 décembre 2010,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 499,16 euros pour non-respect du préavis de deux mois,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] également aux dépens,
en tant que de besoin,
- rappeler que l'infirmation du jugement de départage emporte obligation pour M. [M] de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en formation de départage et en date du 25 mars 2021 en ce qu'il a :
. annulé les mises à pied disciplinaires du 15 juillet 2010 et du 9 décembre 2010 notifiées à M. [M] par la société Point P,
. dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [M], le 11 avril 2012 s'analyse en un licenciement nul,
. fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 868,65 euros,
. condamné la société Point P à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 456,78 euros à titre de rappel de salaires sur les mises à pied disciplinaires injustifiées,
* 45,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,
* 350 euros à titre de rappel de salaires au titre des primes de partage des profits,
* 35 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 737,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 373,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
* 4 360,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2012,
. condamné la société Point P à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 28 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. ordonné à la société Point P de remettre à M. [M] des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement :
. dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte,
. ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
. condamné la société Point P à payer à M. [M] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties de leurs autres demandes,
. condamné la société Point P aux dépens de l'instance,
- réformer le jugement en ce qu'il le déboute de ses autres demandes,
par suite,
- confirmer que sa prise d'acte, en date du 11 avril 2012, est intervenue aux torts de l'employeur et qu'elle doit s'analyser en un licenciement nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la rémunération mensuelle minimum à la somme de 1 920,56 euros,
- condamner la société Point P à lui payer les sommes suivantes :
. 48 000 euros à titre d'indemnité totale pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse (environ 24 mois),
. 4 628,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement totale,
. 3 841,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis totale (2 mois),
. 384,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés sur préavis,
. 1 054,40 euros au titre du rappel de salaire du 18 février 2009 au 14 février 2011,
. 105,44 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 000 euros au titre du préjudice moral du fait du harcèlement moral en sus de la somme de 10 000 euros allouée par le conseil de prud'hommes,
. 15 000 euros pour discrimination syndicale ;
- ordonner la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
- ordonner l'intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 11 juin 2012,
- débouter la société Point P de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Point P à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner la société Point P aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les sanctions disciplinaires des 15 juillet 2010 et 9 décembre 2010
L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1333-2 poursuit en précisant que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il ressort de ces textes que le juge du contrat de travail, saisi de la contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, comme c'est par exemple le cas d'une mise à pied disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, le salarié a fait l'objet de deux mises à pied dont il demande l'annulation : celle du 15 juillet 2010 et celle du 9 décembre 2010 par lesquelles le salarié a été mis à pied du 17 au 19 août 2010 puis du 20 au 22 décembre 2010.
Ces sanctions sont en substance motivées :
. La première :
. par un défaut de vérification de l'identité des acquéreurs d'outils électroportatifs réalisés sur le compte d'une société cliente qui a contesté son relevé de comptes,
. par un défaut de justification de ses absences dans le délai de 48 heures,
. par un défaut de port des chaussures de sécurité et d'un gilet de signalisation.
. La seconde :
. par le non respect de la procédure de commande pour un client « Grande Entreprise », qui ne peut être générée qu'à partir d'un bon de commande émis par le client lui-même,
. par une absence injustifiée de douze jours.
Pour justifier de ces sanctions, la société ne produit aucune pièce. Elle se réfère aux pièces du salarié et lui reproche de n'avoir contesté ces sanctions que dans le cadre de l'instance qu'il a introduite.
Néanmoins, sauf moyen tiré de la prescription ' moyen qui n'est d'ailleurs pas soulevé par l'employeur ', il n'est pas interdit à un salarié de solliciter l'annulation de sanctions disciplinaires qu'il n'a pas préalablement contestées auprès de l'employeur.
En outre, il ressort des pièces 9 et 10 du salarié (lettres des 25 juillet et 25 octobre 2010 adressées à l'employeur) qu'au contraire, il a contesté les griefs qui lui étaient imputés à l'occasion de la première mise à pied et de sa pièce 16 (lettre du 22 décembre 2010) qu'il a contesté la seconde.
Enfin, ainsi que le relève avec pertinence le premier juge, le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 14 février 2014 (pièce 7 du salarié, page 19), qui fait largement état des deux sanctions disciplinaires ici examinées, conclut, après une enquête sérieuse, à une utilisation arbitraire et abusive du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé les mises à pied disciplinaires prononcées par l'employeur les 15 juillet 2010 et 9 décembre 2010.
Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied injustifiée de 456,78 euros outre 45,68 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire
Le salarié expose avoir été privé de sa rémunération par l'employeur qui ne régularisait pas toujours l'intégralité des retenues indûment prélevées dans le cadre de ses absences. Il invoque deux règles probatoires : la première selon laquelle le doute doit profiter au salarié et la seconde selon laquelle il revient à l'employeur de prouver que l'absence du salarié était injustifiée.
L'employeur objecte que le salarié ne justifie pas des absences pour lesquelles des retenues ont été réalisées sur les absences dont le salarié n'a pas justifié.
***
L'article L. 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
L'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige s'agissant d'une demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 18 février 2009 et le 14 février 2011, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il revient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, le salarié dresse dans ses conclusions (p.31) une liste précise des absences qui ont fait l'objet de retenues par l'employeur et qui ne lui ont pas été rémunérées ou qui n'ont pas fait l'objet d'un rappel le mois suivant, comme c'est le cas pour d'autres retenues.
L'examen des feuilles de paie du salarié montre que la liste établie par le salarié est conforme à la réalité des retenues opérées par l'employeur.
Il revient dès lors à l'employeur d'établir que les retenues de salaire auxquelles il a procédé résultent bien de ce que le salarié aurait refusé d'exécuter son travail ou ne se serait pas tenu à sa disposition. Or l'employeur échoue dans cette démonstration.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner l'employeur à payer au salarié le rappel sollicité pour la période comprise entre le 18 février 2009 et le 14 février 2011, soit la somme de 1 054,40 euros, outre 105,44 euros au titre des congés payés afférents. Statuant dans les limites de la demande, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012.
Sur le rappel de primes de partage des profits
L'employeur, qui demande l'infirmation de la décision sur ce point, soutient, sans plus d'explication, que la demande est infondée.
Le salarié, qui demande la confirmation de ce chef de jugement, expose qu'il devait percevoir deux primes de partage des profits comme le montrent ses bulletins de paie mais que, sans motif légitime, lesdits bulletins de paie affichent des montants nets négatifs de sorte qu'il n'a pas bénéficié de ces primes.
***
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile prescrit que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l'espèce l'employeur ne présente au soutien de sa demande d'infirmation aucun moyen que ce soit de droit ou de fait.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte de la rupture
Le salarié invoque, au soutien de la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul un harcèlement moral et une discrimination syndicale qui ont eu pour effet de dégrader son état de santé. La société conteste pour sa part tout harcèlement moral et toute discrimination, et relève que les accusations du salarié sont tardives et que le lien entre les conditions de travail du salarié et son état de santé n'est pas établi.
***
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission.
La prise d'acte peut produire les effets d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de ses activités syndicales.
Il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Suivant l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Enfin, l'article L. 2141-5, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En l'espèce, parmi les faits qu'il dénonce comme concourant selon lui au harcèlement moral dont il se prétend victime, le salarié établit la réalité :
. de deux mises à pied injustifiées prononcées en 2010, en l'espace de six mois,
. de retenues sur salaire qui, ainsi que l'a relevé le premier juge, apparaissent à plusieurs reprises sur les bulletins de paie versés aux débats montrant qu'ont été déduites des journées d'« absence non autorisées » qui ont été recréditées le mois suivant en « annulation d'absence », mais aussi, ainsi qu'il a été jugé plus haut par voie d'infirmation, de retenues qui n'ont pas été recréditées au salarié par la suite,
. de retards récurrents dans la transmission, par l'employeur, de l'attestation devant être transmise à la CPAM,
. de sa mise à l'écart et d'une diminution de ses responsabilités, ce que montrent en particulier :
les témoignages concordants d'un collègue, M. [R], qui atteste qu'à chacun de ses passages,
le salarié était toujours seul, d'un client, M. [F], qui atteste, en février 2012, que « ces dernières années son champ d'application dans l'entreprise a changé. Il ne pouvait plus s'occuper de moi commercialement (') » , d'un autre client, M. [T] qui atteste qu'à « plusieurs reprises [il a] trouvé M. [M] malheureux isolé seul dans son coin il ne peut plus s'occuper de [lui] car les dirigeants ont modifié une option informatique qui l'empêche de [le] servir (') », de M. [O], un collègue, qui rapporte que « M. [M] est un indésirable au sein de l'entreprise, tous ceux qui s'approchent de lui sont mal vus, les différents responsables ne lui adressent pas la parole. J'ai entendu des gens dire que si l'on se trouvait sur la liste de candidat de M. [M] [Y] c'est parce que nous avions été manipulé par ce dernier et que nous ne savons ni lire ni écrire. », de M. [E], un autre collègue, qui témoigne de ce qu'il a « entendu des collègues avoir reçu des directives de la part de [sa] hiérarchie afin d'ignorer M. [M] [Y] lorsqu'il est présent. De ne pas le saluer ou d'entretenir toute forme d'amitié. Par ailleurs, [le témoin] certifie que [le Login du salarié] a bien été modifié puisqu'il ne peut modifier des bons et des factures clients ».
Certes, l'employeur conteste la valeur de ces témoignages en expliquant qu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. S'il est vrai que certains sont dactylographiés et donc non manuscrits et qu'ils ne comportent pas tous de mention indiquant que l'attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, il demeure qu'il revient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Or, les attestations citées, pour être signées de façon manuscrite et accompagnées des pièces d'identité de leur auteur, présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour en ce qu'elles relatent des faits dont les auteurs ont été les témoins directs. Les attestations produites par l'employeur ' rédigées dans le cadre d'une enquête du CHSCT ' ne sont pour leur part pas de nature à les remettre en cause ;
le procès-verbal de l'inspecteur du travail qui, après une enquête sur place et sur pièces, a relevé que plusieurs des salariés ou clients interrogés confirmaient que le salarié était isolé. L'inspecteur du travail se réfère notamment au témoignage qu'il reçu de Mme [A] (annexe 26 du procès-verbal) et dont il ressort que lorsqu'elle fait une pause café et qu'elle se trouve en présence de M. [M], aucun des responsables qui la croisent ne lui dit bonjour et que dès qu'elle retourne à son poste, on lui dit alors bonjour.
Elle ajoute que « lors des réunions d'agence, les responsables nous font comprendre que l'on ' car je ne suis pas la seule ' prend le café avec des personnes qui ne sont pas recommandables et que l'on discute avec eux alors qu'elles font du tort à la société ; le nom d'[Y] [M] a été prononcé par quelqu'un mais aucun responsable ne l'a contredit ».
Le salarié établit par ailleurs la détérioration de son état de santé caractérisé tant par les très nombreux arrêts de travail établis par son médecin en 2010 et 2011 que par les éléments contenus dans son dossier médical, montrant qu'il lui a été prescrit un traitement médicamenteux pour un état dépressif entre 2010 et 2012.
Ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. A cet égard, il importe peu, d'une part, que la plainte du salarié pour harcèlement moral ait été classée sans suite par le parquet de [Localité 2] dès lors que le harcèlement moral tel que prévu par le code pénal suppose une intention de harceler alors que le harcèlement moral prévu par le code du travail ne suppose pas une telle intention, et, d'autre part, que le médecin du travail ait déclaré le salarié apte à l'occasion de sa visite de reprise du 8 août 2011.
Il incombe en conséquence à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur, qui se borne à contester la réalité des faits que la cour a retenus comme faisant présumer un harcèlement moral, n'établit pas que ses agissements sont étrangers au harcèlement moral.
Il s'ensuit que le harcèlement moral est établi sur la période retenue par le premier juge, c'est-à-dire les années 2010 et 2011.
Compte tenu de la durée, de l'intensité du harcèlement moral dont le salarié a été victime et des répercussions de ce harcèlement moral sur l'état de santé du salarié il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le salarié sera en revanche débouté de sa demande en paiement d'une somme de 5 000 euros supplémentaire pour « préjudice moral du fait du harcèlement moral », le préjudice étant déjà intégralement réparé ' y compris dans sa composante morale ' par la somme de 10 000 euros précitée.
Le salarié invoque aussi une discrimination syndicale et présente, à son soutien, les éléments factuels suivants :
. une absence d'évolution professionnelle et de formation depuis 2007,
. sa rétrogradation et la modification de son « Login » de vendeur expérimenté à débutant et l'obligation de demander l'aval de sa hiérarchie pour certaines ventes alors qu'il était collaborateur depuis plus de 10 ans,
. le fait qu'il ne bénéficiait pas de chèques cadeaux comme les autres salariés.
A titre de rappel, il importe de préciser que le salarié a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise suppléant, que le 8 janvier 2009, il a été désigné délégué syndical par la CFTC, et qu'il n'a plus eu de mandats à compter du mois d'avril 2010.
En ce qui concerne l'absence d'évolution professionnelle depuis 2007, il ressort de l'annexe 42 du procès-verbal de l'inspection du travail et de ses bulletins de paie que le salarié est demeuré au niveau III échelon B 225 de février 2006 jusqu'au terme de la relation contractuelle en avril 2012. Si effectivement, ainsi que le relève à juste titre l'employeur, le salarié ne compare pas sa situation à celle de ses collègues de travail placés dans une situation identique, il demeure que le fait allégué par le salarié consistant en l'absence d'évolution depuis 2007 est objectivement établi puisque pendant six ans, il est resté au niveau III échelon B 225. Peu importe que ce fait soit évoqué de manière tardive s'agissant d'un débat portant sur l'existence ou non d'une discrimination.
Il ressort par ailleurs du rapport d'inspection du travail (cf. pièce 78 du salarié) que le salarié s'est plaint à l'inspecteur du travail de ne plus avoir d'entretien d'évaluation. Interrogée par l'inspecteur du travail (p. 10 du rapport) sur le point de savoir pourquoi la dernière évaluation annuelle du salarié datait du 22 janvier 2008, la hiérarchie du salarié s'est contentée de répondre qu'elle avait planifié un entretien le 26 mars 2009 qui n'a pas pu se tenir. Elle n'a cependant fourni d'explications ni sur les raisons pour lesquelles cet entretien n'avait pas été reporté à une autre date ni sur les raisons pour lesquelles, aucun entretien n'avait été organisé pour les années suivantes.
L'absence d'évolution professionnelle est donc établie.
L'absence de formation n'est, quant à elle, pas contestée, l'employeur l'expliquant, dans sa lettre du 4 janvier 2012, par les nombreuses absences pour maladie du salarié. En effet, après avoir rappelé au salarié que « en 2010, [il avait] cumulé plus de 100 jours d'absences. En 2011 [il a] été absent en continu de début janvier au 4 août et à nouveau du 17 août à aujourd'hui pour raison de maladie, excepté en septembre, mois pour lequel [il avait] posé des congés payés », l'employeur explique « Quant aux absences de formation professionnelle, de participation aux réunions et cessions de présentation de produits des fournisseurs organisées en agence, des augmentations de salaire et d'entretiens annuels sont uniquement liées [aux absences du salarié] ».
La rétrogradation du salarié, précédemment examinée au titre du harcèlement moral, a été tenue pour établie dès lors que le salarié a vu son « Login » modifié en 2009 et en 2010 de telle sorte qu'il est, en pratique, passé de vendeur expérimenté à vendeur débutant alors pourtant qu'il ressort tant du procès-verbal de l'inspection du travail que de certains des témoignages produits par l'employeur que le salarié était un bon professionnel. Interrogée par l'inspecteur du travail sur la question du « Login » (p.12 du procès-verbal en pièce 78 S), la hiérarchie a répondu que c'est bien elle qui a donné comme consigne au service informatique de modifier le « Login » du salarié.
Il n'est d'ailleurs pas discuté par ladite hiérarchie que cette modification restreignait de façon substantielle l'autonomie du salarié étant précisé que ladite modification est intervenue pour la première fois en 2009, c'est-à-dire à une époque où le salarié était encore investi de mandats électifs.
S'agissant des chèques cadeau, le salarié n'apporte sur ce point aucune offre de preuve.
En définitive, sont établis, l'absence d'évolution professionnelle et de formation depuis 2007 et la rétrogradation du salarié par suite de la modification de son « Login ».
Ces faits, qu'ils soient pris dans leur ensemble ou même isolément, font présumer une discrimination syndicale. Il revient donc à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or l'employeur échoue dans cette démonstration puisqu'il n'établit ni pour quelles raisons objectives le salarié, dont la classification avait progressé entre 2003 et 2006, a cessé d'évoluer, ni pour quelles raisons objectives le salarié a été rétrogradé étant précisé que s'agissant du changement de « Login », l'employeur expliquait à l'inspecteur du travail le changement litigieux par le fait que le salarié avait commis des fautes sanctionnées alors qu'il a été jugé ci-dessus que les sanctions en question devaient être annulées.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la discrimination. Statuant à nouveau, il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Compte tenu de l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale à partir de l'année 2010 et de façon continue par la suite, le salarié établit la réalité de griefs qui empêchaient la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture du 11 avril 2012 produit en conséquence les effets d'un licenciement nul, de sorte que jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre du non-respect par le salarié du préavis de deux mois.
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Le salaire de l'intéressé se décompose ainsi :
. 1576,20 euros bruts au titre de la rémunération de base,
. 173,38 euros bruts à titre de prime d'ancienneté,
. 302,16 euros bruts à titre de prime de vacances annuelles soit 25,18 euros mensuels,
. 1126,65 euros bruts à titre de prime de 13ème mois ainsi qu'il résulte du bulletin de paie du mois de décembre 2011 soit 93,89 euros mensuels,
. soit un total mensuel brut de 1 868,65 euros ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (11 ans), de son âge lors de la rupture (31 ans) et de sa rémunération précitée, du préjudice moral qui résulte de la rupture du contrat de travail, laquelle a affecté la vie de couple du salarié ainsi qu'il ressort de l'attestation de son ex-compagne, le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture de son contrat de travail a correctement été évalué par le premier juge à la somme de 28 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le salarié peut aussi prétendre à une indemnité de licenciement ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis. S'agissant de ces indemnités, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
. 3 737,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 373,73 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 360,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2012, date de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Sur la capitalisation des intérêts
La demande de capitalisation, formée par le salarié dans les motifs de ses écritures, n'est pas reprise dans son dispositif. Par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle n'est pas valablement saisie de cette demande.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'employeur sera en outre condamné à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale et au titre du rappel de salaire du 18 février 2009 au 14 février 2011, et congés payés afférents, et en ce qu'il dit que les sommes relatives aux créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2012,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Point P SAS à payer à M. [M] la somme de 1 054,40 euros à titre de rappel de salaire entre le 18 février 2009 et le 14 février 2011, outre 105,44 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012,
CONDAMNE la société Point P SAS à payer à M. [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE M. [M] de sa demande au titre du « préjudice moral du fait du harcèlement moral »,
DONNE injonction à la société Point P SAS de remettre à M. [M] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Point P SAS à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société Point P SAS aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président