Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/03562 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BYX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2024
DEMANDERESSES
Société XERFI DATA SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joëlle HANNELAIS de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0210
Société XERFI-DGT SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joëlle HANNELAIS de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0210
Société XERFI CANAL SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joëlle HANNELAIS de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0210
Société XERFI SPECIFIC SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joëlle HANNELAIS de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0210
C.E. COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L’UES XERFI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joëlle HANNELAIS de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0210
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Julie MUON, greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 16 janvier 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03562 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BYX
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu la déclaration au greffe enregistrée le 29 septembre 2023, par laquelle les SAS Xerfi Data, Xerfi -DGT, Xerfi Canal et Xerfi Spécific, ont saisi le tribunal judiciaire de Paris, pour voir reconnaître entre elles, l’existence d’une unité économique et sociale (UES), aux fins de la mise en place d’un Comité Social et Économique (CSE) unique, et de servir de cadre à l’exercice des droits collectifs ;
MOTIFS
L'unité économique et sociale (UES) est apparue pour la première fois dans un arrêt de la cour de cassation du 23 avril 1970, elle a été reprise par la loi [Localité 2] du 28 octobre 1982. Elle résulte désormais d'une décision de justice ou d'un accord conventionnel.
L'UES permet de considérer plusieurs entreprises, toutes placées sous le même pouvoir de direction, présentent des activités complémentaires, et une communauté de travailleurs, qui constituent une seule entité au niveau de laquelle la représentation du personnel est organisée. Elle n'a pas de personnalité juridique.
La reconnaissance d'une unité économique et sociale entraine la mise en place d'institutions représentatives du personnel, en fonction du nombre de salariés.
L’article L. 2313-8 du code de travail prévoit que : « Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements.
Un accord d'entreprise conclu au niveau de l'unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l'absence d'un tel accord et en l'absence de délégué syndical désigné au niveau de l'unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l'unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique, l'un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. »
L’unité économique implique la concentration du pouvoir et la complémentarité des activités des sociétés la composant.
En l’espèce, les sociétés Xerfi Data, Xerfi-DGT, Xerfi Canal et Xerfi Spécific appartiennent au groupe Xerfi ; elles ont toutes les quatre une activité d’institut d’études privées. Elles sont dirigées par M. [N] [K], président de la société Xerfi Data, présidente, en tant que personne morale, des sociétés Xerfi-DGT, Xerfi Canal et Xerfi Spécific.
M. [M] [H], directeur général de la société Xerfi Data, est également celui de la société Xerfi Canal, par l’intermédiaire de la société Lorma & Co dont il est président. Mme [P] [L] est directrice générale de la société Xerfi-DGT. Les quatre sociétés sont dirigées par les mêmes entités ou personnes.
Les quatre sociétés sont spécialisées dans la réalisation d’études sectorielles, économiques et stratégiques à destination de différents acteurs économiques, tels que les PME, les cabinets de conseils, ou les administrations publiques. Ces enquêtes ont vocation à permettre à ces acteurs d’avoir une meilleure compréhension du monde économique, une connaissance des entreprises, de leur environnement, de la concurrence, de leurs performances, ou des stratégies à mettre en œuvre, afin de les aider dans leurs prises de décisions.
La société Xerfi-DGT a une activité de production et commercialisation des études du groupe « Xerfi » en édition ; elle emploie 43 salariés. La société Xerfi Canal (8 salariés) assure la production et la diffusion de vidéos sur l’économie, les sciences de gestion et les développements informatiques, pour le compte de l’ensemble des sociétés du groupe. La société Xerfi Spécific (17 salariés) est chargée de la réalisation de prestations et d’études sur mesure et la société Xerfi Data a pour mission, la gestion opérationnelle des trois autres sociétés (activité de holding en charge de la gestion, des finances, des ressources humaines des sociétés.) elle emploie 9 salariés. Ainsi, la société Xerfi Data est la holding animatrice des sociétés Xerfi-DGT, Xerfi Canal et Xerfi Spécific, qui sont ses filiales opérationnelles. Ces quatre sociétés exercent des activités complémentaires, ont des activités interdépendantes et concourent à la réalisation d’un même objectif, les études « Xerfi ».
Il existe une communauté d’intérêts économiques, une unité de direction, une unité économique entre les sociétés Xerfi Data, Xerfi-DGT, Xerfi Canal et Xerfi Spécific.
La société Xerfi Data a été créée en 2021 afin de constituer la holding animatrice des autres sociétés, elle regroupe les fonctions de direction et supports nécessaires à la gestion opérationnelle des sociétés Xerfi-DGT, Xerfi Canal et Xerfi Spécific, dont la direction des Ressources Humaines.
Les sociétés Xerfi-DGT, Xerfi Canal et Xerfi Spécific emploient des salariés aux profils et compétences homogènes : bureau d’études ou développement commercial.
La société Xerfi Data met en œuvre une politique des ressources humaines commune à l’ensemble des sociétés, qui appliquent toutes la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, et sociétés de conseils.
Elles ont des locaux et des sièges sociaux communs, situés : [Adresse 1] à [Localité 3], dans le [Localité 3].
Les salariés bénéficient d’un statut collectif commun, avec une même politique relative au télétravail, un règlement intérieur identique, et des contrats de travail harmonisés.
Ces conditions de travail et ce statut social communs permettent une permutabilité du personnel entre les sociétés, caractérisée par des mobilités internes ou des mises à disposition de salariés entre Xerfi Data, Xerfi-DGT, Xerfi Canal et Xerfi Spéci.
L’unité sociale est caractérisée par une gestion commune du personnel des sociétés, par l’existence de services supports mutualisés au sein de la holding, Xerfi Data, un statut social et des conditions de travail similaires, appliqués aux salariés.
Il existe une unité sociale entre les sociétés Xerfi Data, Xerfi-DGT, Xerfi Canal et Xerfi Spécific.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe une UES entre les sociétés Xerfi Data, Xerfi-DGT, Xerfi Canal et Xerfi Spécific.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les sociétés Xerfi Data, Xerfi-DGT, Xerfi Canal et Xerfi Spécific, forment une unité économique et sociale ;
Dit que cette unité économique et sociale est le cadre dans lequel devront avoir lieu les élections des institutions représentatives du personnel ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier, Le président
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