Texte intégral
C 9
N° RG 22/00254
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGFC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Anaïs VANDEKINDEREN
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 18 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourgoin Jallieu
en date du 16 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2022
APPELANTE :
SARL AMBULANCES TAXIS [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs VANDEKINDEREN, avocate au barreau de GRENOBLE substituée par Me Camille LAFOREST, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME :
Monsieur [P] [Z]
né le 17 Juin 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 18 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [P] [Z], né le 17 juin 1971, a été embauché le 3 avril 2006 par la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulances Taxis [L], suivant contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2006, en qualité de chauffeur AFPS, emploi A, type 1 de la convention collective nationale des transports routiers.
Selon avenant en date du 11 mai 2017, M. [P] [Z] a été promu au poste de chauffeur régulateur, emploi A de la convention collective précitée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [P] [Z] percevait un salaire mensuel brut de 2'762,72 euros.
Par lettre en date du 10 mai 2019, M. [P] [Z] a notifié à la SARL Ambulances Taxis [L] sa démission qui est intervenue après un préavis de huit jours.
Par requête en date du 19 février 2020, M. [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu à l'encontre de la société Ambulances Taxis [L]. L'affaire a été radiée le 7 janvier 2021 puis une demande de réinscription au rôle a été formulée par le salarié le 11 juin 2021.
M. [P] [Z] a sollicité du conseil de prud'hommes la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires ainsi que la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Ambulances Taxis [L] s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
- constaté que la SARL Ambulances Taxis [L] n'a pas versé la contrepartie obligatoire en repos à M. [P] [Z] ; en conséquence,
- condamné la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] la somme de 9.591,89€ brut à titre de rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos outre 959,18'€ bruts au titre des congés payés afférents ;
- jugé que la SARL Ambulances Taxis [L] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail; en conséquence,
- condamné la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] la somme de 7'500 € net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la privation de la contrepartie obligatoire en repos et l'absence d'information sur les droits du salarié ;
- jugé que la SARL Ambulances Taxis [L] a manqué à ses obligations de préventions et de sécurité ; en conséquence,
- condamné la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] la somme de 5000 € net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention ;
- pris acte que la SARL Ambulances Taxis [L] reconnaît devoir les primes de dimanches pour l'année 2019 ; en conséquence,
- condamné la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] la somme de 86,37 € brut au titre de rappel de salaire sur les indemnités de dimanches et jours fériés outre 8,63 € brut au titre des congés payés afférents ;
- jugé que la SARL Ambulances Taxis [L] a modifié unilatéralement les modalités de calculs de la prime d'ancienneté ; en conséquence,
- condamné la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] la somme de 476,39 € brut à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté outre 47,63 € brut au titre des congés payés afférents ;
- jugé que la démission de M. [P] [Z] doit s'analyser comme telle et l'a débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
- condamné la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Ambulances Taxis [L] aux entiers dépens ;
- débouté M. [P] [Z] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SARL Ambulances Taxis [L] de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration en date du 13 janvier 2022, la SARL Ambulances Taxis [L] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par acte du 28 janvier 2022, la SARL Ambulances Taxis [L] a assigné M. [P] [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation des sommes dues auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par ordonnance de référé en date du 13 avril 2022, la juridiction du premier président a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 16 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la SARL Ambulances Taxis [L] sollicite de la cour de':
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 16 décembre 2021 en ce qu'il a :
- Pris acte que la société reconnaissait devoir les primes de dimanches pour l'année 2019,
- Débouté M. [P] [Z] de sa demande de requalification de la démission et de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre,
- Débouté M. [P] [Z] du surplus de ses demandes,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 16 décembre 2021 en ce qu'il a :
- Constaté que la société n'a pas versé la contrepartie obligatoire en repos à M. [P] [Z], en conséquence, condamné au versement de la somme de 9.591,39 € bruts à titre de rappel de salaire et 959,14 € bruts au titre des congés payés afférents,
- Jugé que la société a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en conséquence, condamné au versement de la somme de 7.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la privation de la contrepartie obligatoire en repos et l'absence d'information sur les droits du salarié,
- Jugé que la société a manqué à ses obligations de préventions et sécurité, en conséquence, condamné au versement de la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention,
- Jugé que la société a modifié unilatéralement les modalités de calcul de la prime d'ancienneté, en conséquence, condamné au versement de la somme de 476,39 € bruts à titre de rappel de salaire et 47,63 € bruts au titre des congés payés afférents,
- Débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné au versement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
- Juger qu'aucune contrepartie obligatoire en repos n'est due à M. [P] [Z],
- Juger que la société a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [P] [Z] et qu'elle a respecté ses obligations en matière de santé et sécurité,
- Juger que la société a respecté ses obligations relatives à la majoration de la prime d'ancienneté,
- Débouter M. [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner, M. [P] [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, M. [P] [Z] sollicite de la cour de':
Vu l'article L. 1222-1 du code du travail,
Vu les articles L. 3121-30 et L. 3121-38 du code du travail, vu la convention collective applicable,
vu la jurisprudence,
vu les pièces versées aux débats
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Constaté que la SARL Ambulances Taxis [L] n'a pas versé la contrepartie obligatoire en repos à M. [P] [Z] ;
- Condamné la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] la somme de 9 591,89 € bruts à titre de rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos outre 959,18 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- Jugé que la SARL Ambulances Taxis [L] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
- Jugé que la SARL Ambulances Taxis [L] a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité ;
- Pris acte que la SARL Ambulances Taxis [L] reconnait devoir les primes de dimanches pour l'année 2019 ;
- Condamné la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] la somme de 86,37€ bruts au titre de rappel de salaire sur les indemnités de dimanches et jours fériés outre 8,63 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- Jugé que la SARL Ambulances Taxis [L] a modifié unilatéralement les modalités de calculs de la prime d'ancienneté ;
- Condamné la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] la somme de 476,39 € bruts à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté outre 47,63 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- Condamné la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Ambulances Taxis [L] aux entiers dépens ;
- Débouté la SARL Ambulances Taxis [L] de ses demandes reconventionnelles.
Réformer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamner la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] les sommes suivantes:
- 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la privation de la contrepartie obligatoire en repos et l'absence d'information sur les droits du salarié,
- 117,77 euros bruts à titre de rappel de salaire sur indemnité de dépassement de l'amplitude journalière,
- 11,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 86,37 euros bruts à titre de rappel de salaire sur indemnités de dimanche et jours fériés,
- 8,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 476,39 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté,
- 47,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaires du temps de travail,
- 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de l'amplitude journalière de travail,
- 2 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non- respect des durées minimales de repos hebdomadaire,
- 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos quotidien,
- 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour les manquements à la durée minimale conventionnelle,
- 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention.
Juger que la démission de M. [P] [Z] doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] les sommes suivantes: - 5 913,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 591,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 9 694,87 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 22 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la contrepartie en repos au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires':
L'article L 3121-30 du code du travail énonce que':
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'article L 3121-33 du même code prévoit que le contingent annuel et la durée de la contrepartie obligatoire en repos peuvent être fixés sous certaines conditions par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
L'article L 3121-38 du code du travail prévoit que':
A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
L'article D 3121-33 du code du travail dispose que':
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
L'article D 3171-11 du code du travail énonce que':
A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
L'Article 10 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire stipule que':
Article 10.1
Contingent hors modulation du temps de travail (1)
En accompagnement du dispositif de décompte du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif de modulation tel que prévu par l'article 6 est fixé comme suit :
À LA DATE
d'entrée
en application
de l'
avenant n° 3
À LA DATE
du 1er anniversaire
de l'entrée
en application de l'avenant n° 3
À LA DATE
du 2e anniversaire
de l'entrée
en application de l'avenant n° 3
À PARTIR
du 3e anniversaire
de l'entrée
en application
de l'avenant n° 3
Contingent annuel d'heures supplémentaires
200 heures
240 heures
320 heures
385 heures
Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ci-dessus, ouvrent droit aux majorations, et, le cas échéant, à l'attribution d'un repos compensateur, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et au regard du mode de décompte du temps de travail appliqué dans l'entreprise.
(')
Article 10.3
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires visés aux articles ci-dessus.
(1) Article 10.1 abrogé par l'article 14 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire à compter du 1er août 2018.
Seuls les articles 10.2 et 10.3 restent en vigueur étendu.
L'Article 8 (1) de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire en vigueur étendu depuis le 1er août 2018 prévoit que':
Heures supplémentaires
A. ' Paiement majoré
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
B. ' Contingent
En accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées dans l'article 4.B du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires ' hors dispositif de modulation du temps de travail ' est fixé à 480 heures.
Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ci-dessus ouvrent droit aux majorations ou, sur initiative de l'employeur, à l'attribution d'un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-dessous.
Les autres conditions et les modalités d'attribution de ce repos compensateur de remplacement sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut elles sont fixées par la réglementation en vigueur.
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos sont attribuées dans les conditions réglementaires en vigueur.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail qui permettent à un accord d'entreprise ou d'établissement de fixer un taux de majoration des heures supplémentaires différent de celui prévu par l'accord de branche, dans la limite basse de 10 %.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1).
L'article 3 modifié par avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 abrogé par l'accord du 16 juin 2016 en vigueur étendu à compter du 01 août 2018 prévoit que':
Article 3.1
Principe
a) Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein
Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte :
1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;
2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.
Le coefficient de décompte à 90 % est atteint dans les 3 ans qui suivent l'entrée en application de la première étape prévue par l'accord.
À LA DATE
d'entrée
en application
de l'avenant n° 3
À LA DATE
du 1er anniversaire
de l'entrée
en application
de l'avenant
n° 3
À LA DATE
du 2e anniversaire
de l'entrée
en application
de l'avenant n° 3
À PARTIR
du 3e anniversaire
de l'entrée
en application
de l'avenant n° 3
Coefficient de décompte
80 %
83 %
86 %
90 %
Le régime ci-dessus doit conduire, pour les salariés concernés, à retenir un temps de travail au moins égal à celui résultant de leur situation antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Une comparaison devra donc être opérée, à l'issue de la période de référence retenue dans l'entreprise, entre le temps de travail résultant de l'ancien et du nouveau mode de calcul retenu par l'employeur, le temps le plus favorable pour le salarié devant être retenu.
Les éléments ayant servi au calcul du temps de travail et de la rémunération doivent figurer sur un document annexe au bulletin de paye.
b) La rémunération des personnels ambulanciers roulants visés au présent article correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée ci-dessus et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude.
Article 3.2
Repos compensateur de remplacement
Sur demande écrite du salarié, les entreprises peuvent accorder, en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, un repos équivalent.
Les heures ainsi compensées ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les droits acquis se prennent sous forme de journées entières ou demi-journées, étant entendu que le mode ainsi que les dates de prise de repos sont fixés par l'entreprise en accord avec les personnes concernées.
Toute journée de repos est réputée équivalente à une durée de 7 heures.
L'article 4 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire en vigueur étendu à compter du 01 août 2018 stipule que':
Temps de travail effectif
A. ' Définition
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :
' la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires ;
' les heures de délégation (DP, CE, DS, CHSCT, mandats conventionnels, conseillers prud'hommes ') ;
' le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de l'employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et les congés légaux des salariés.
B. ' Calcul du temps de travail effectif
B. 1. Principes liminaires
La mise en 'uvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers s'opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent également, conformément au principe exposé dans le préambule du présent accord, leur décision de ne plus recourir aux équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers.
Toutefois, conscients de l'incidence de cette avancée sociale majeure sur l'organisation de l'activité des entreprises et de la nécessité d'une adaptation de la règlementation relative à la garde départementale, les partenaires sociaux conviennent de procéder à cette suppression définitive et plénière, conformément aux dispositions du paragraphe C ci-dessous.
Dans l'attente de cette suppression, pour répondre aux exigences organisationnelles de la garde départementale, à la date de la conclusion du présent accord et en l'état de la réglementation actuelle:
' les entreprises doivent organiser des services de permanence d'une amplitude d''une durée minimale de 10 heures afin d'assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les dimanches (entre 6 heures et 22 heures) et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures) ;
' le samedi constitue un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.
Pendant ces périodes au cours desquelles les personnels ambulanciers sont à la disposition permanente de l'entreprise et doivent donc se tenir prêts à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise (y compris pour assurer la régulation), l'intensité de leur activité varie en ce sens qu'elle comporte des temps d'inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.
Dans ce contexte, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanences font l'objet d'un régime d'équivalences, tel que prévu par les dispositions réglementaires en vigueur spécifiques au secteur.
En conséquence, à la date de conclusion du présent accord, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers sont définies en fonction des périodes de travail qu'ils sont amenés à accomplir.
Les dispositions ci-dessus relatives au régime d'équivalences ne s'appliquent pas aux personnels employés à temps partiel.
B. 2. ' Règles de calcul
Principe général
Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous.
Situation particulière des services de permanence
Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.
C. ' Conditions et délais de mise en 'uvre
La dualité des règles de calcul visée dans le paragraphe B ci-dessus cessera de s'appliquer 3 ans après la conclusion du présent accord.
A compter de cette échéance, seule subsistera la règle du « Principe général » de calcul du temps de travail effectif sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous, sous réserve que :
' l'extension sans réserves des dispositions des articles 4 et 5 du présent accord soit intervenue dans ce délai ;
' les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de la garde départementale aient été adaptées.
Pendant cette période de 3 ans, les entreprises pourront convenir d'appliquer le régime de calcul du temps de travail effectif pour les périodes de permanences sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement.
(1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-6 du code des transports.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1).
L'article L 3245-1 du code du travail prévoit que':
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, premièrement, M. [Z] a sollicité une indemnité au titre des repos compensateurs non pris à raison du dépassement du contingent annuel sur la période du 10 mai 2016 au 10 mai 2019, soit tout au plus trois ans avant la rupture du contrat de travail.
Il a saisi le conseil de prud'hommes le 19 février 2020, ladite requête emportant interruption de la prescription en vertu de l'article 2241 du code civil.
L'employeur développe un moyen inopérant tendant à distinguer la prescription de l'action et de la demande.
Il s'ensuit qu'infirmant le jugement entrepris, qui a omis de statuer de ce chef dans le dispositif du jugement, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Z].
Deuxièmement, l'employeur n'établit pas avoir fait bénéficier à M. [Z] sur la période litigieuse de repos compensateurs au titre du dépassement du contingent annuel fixé à 385 heures pour les années 2016 et 2017 et à 480 heures pour l'année 2018 en ce que le salarié met en évidence pour les années 2016, 2017 et 2018 que d'après les bulletins de paie mentionnant un cumul annuel des heures travaillées, il a réalisé 667 heures supplémentaires en 2016, dont 282,39 heures au-delà du contingent annuel, 789 heures en 2017, dont 404 heures au-delà du contingent annuel, 675 heures en 2018, dont 195,94 heures au-delà du contingent annuel.
L'employeur développe des moyens de défense inopérants en ce que le tableau en pièce n°10 qu'il a produit ne fait figurer aucun décompte des heures supplémentaires pour les années 2016 et 2017 et un décompte pour l'année 2018 uniquement à compter du 11 juin 2018.
Il oppose également de manière infondée le système de décompte de la durée du temps de travail par équivalence alors même que cette équivalence a nécessairement dû être appliquée avant la mention des heures de travail, en particulier des heures supplémentaires, sur les bulletins de paie.
Il se prévaut également de la règle de la non prise en compte des repos compensateurs de remplacement dans le contingent des heures supplémentaires mais ne produit aucun élément utile mettant en évidence que des heures supplémentaires auraient donné lieu à la prise d'un repos compensateur en lieu et place d'un paiement alors même que M. [Z] a effectué ses demandes à partir des bulletins de paie dressés par l'employeur et ce d'autant que la société Ambulances Taxis [L] effectue une interprétation erronée de la règle en prétendant qu'il ne peut y avoir également cumul des majorations d'heures supplémentaires et des repos compensateurs pour les heures effectuées au-delà du contingent alors que l'absence de cumul concerne les repos compensateurs de remplacement et les repos compensateurs pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel.
L'employeur ne justifie aucunement d'avoir informé le salarié de son droit à repos compensateurs au titre du dépassement du contingent annuel.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ambulances Taxis [L] à payer à M. [Z] la somme de 9591,89 euros brut à titre d'indemnités pour repos compensateurs non pris pour les années 2016 à 2018, outre 959,18 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande indemnitaire au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos':
Par la production de ses bulletins de paie de 2007 à 2015, M. [Z] établit qu'il a été privé de repos compensateurs au titre des heures supplémentaires excédant le contingent annuel pour l'ensemble de ces années, chiffrant précisément dans ses écritures, le nombre d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel qui aurait dû donner lieu à repos compensateurs': 370,35 heures en 2007, 154,23 heures en 2008, 332,6 heures en 2009, 194,70 heures en 2010, 1,56 heures en 2011, 201,62 heures en 2012, 145,05 heures en 2013, 209,46 heures en 2014 et 217,45 heures en 2015.
L'employeur ne justifie aucunement d'avoir informé le salarié de son droit à repos compensateurs si bien que la prescription n'a pas couru et ne produit aucun élément utile de nature à contredire les mentions figurant sur les bulletins de paie qu'il a lui-même établis puisqu'il vise uniquement sa pièce n°10 qui ne concerne que les années 2016 à 2019.
Il développe des moyens inopérants tenant au fait que le salarié aurait été satisfait de ses conditions de travail, aurait démissionné sans formuler le moindre reproche, n'aurait pas alerté les représentants du personnel, le médecin du travail ou l'inspecteur du travail, ne se serait jamais plaint de cette situation et aurait eu de très bonnes relations professionnelles avec le gérant en ce que ces éléments ne sauraient priver le salarié de son droit à repos compensateurs.
Il en est de même s'agissant des avantages mis en avant par l'employeur dont bénéficiait par ailleurs le salarié et qui ne peuvent se substituer à un droit légal et conventionnel de nature distincte.
La société Ambulances Taxis [L] prétend également à tort que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée puisque la loi prévoit expressément que le salarié dont le contrat est rompu et qui n'a pas pu bénéficier des repos compensateurs a droit à une indemnité, si ce n'est que la cour d'appel relève que M. [Z] sollicite à tort une somme indemnitaire en net alors qu'il s'agit d'une créance salariale, étant observé qu'il n'a pas sollicité les congés payés afférents.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à M. [Z] la somme de 7500 euros à titre de privation de son droit à repos compensateurs au titre du dépassement du contingent annuel pour les années 2007 à 2015, eu égard au fait que le salarié n'a pas calculé précisément l'indemnité pour chaque année à partir du taux horaire, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef sauf à dire qu'il s'agit d'une somme brute, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur les indemnités conventionnelles de dépassement de l'amplitude journalière':
L'article 2 b de l'accord du 4 mai 2000 précité stipule que':
b) Amplitude.
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude.
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures.
L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile.
Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels ambulanciers.
Dans ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.
Par ailleurs, l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu :
- soit au versement d'une " indemnité de dépassement d'amplitude journalière " - IDAJ- correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné ;
- soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié sont applicables aux situations de dépassement de l'amplitude.
L'article 3 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire en vigueur étendu depuis le 01 août 2018 énonce que':
Amplitude
A. ' Définition
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
B. ' Limites (1)
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.
L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :
' soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;
' soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 50 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
La durée des pauses ou coupures visées à l'article 5 ci-dessous ne peut pas avoir à elle seule pour effet d'augmenter la durée de l'amplitude.
C. ' Contreparties
L'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d'une « indemnité de dépassement d'amplitude journalière »-IDAJ-correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent.
(1) Le b de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 3312-30 du code des transports qui prévoient l'information de l'inspecteur du travail et des périodes de repos compensateur.
La charge de la preuve du respect des durées du travail, de l'amplitude journalière et partant des compensations en cas de dépassement incombe à l'employeur.
En l'espèce, premièrement, il ressort de l'analyse combinée des bulletins de paie de l'année 2017 et de la pièce n°6.7 du salarié qu'il a été payé des indemnités de dépassement d'amplitude journalière à hauteur de 478,85 euros alors que M. [Z] revendique un montant de 584,80 euros.
L'employeur, qui supporte la charge de la preuve qu'il a versé les contreparties dues au titre de l'IDAJ, ne développe de moyens de défense qu'au titre des semaines 26 et 28.
S'il ressort des feuilles de route pour ces deux semaines signées par les deux parties que le samedi de la semaine 26 est barré et que les vendredi à dimanche de la semaine 28 le sont également, ceci ne saurait permettre d'en déduire que ces jours n'ont pas effectivement été travaillés ainsi que le soutient le salarié, qui indique que les ratures ont été effectuées de manière unilatérale par l'employeur alors même que M. [Z] développe un moyen pertinent tenant au fait que figure sur le bulletin de paie de juillet 2017 une majoration pour un jour férié/week-end travaillé et que la société Ambulances Taxis [L] n'établit aucunement que cela aurait pu concerner une autre semaine que la semaine 28, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conclusion probante certaine au titre de ces ratures sur les feuilles de route.
Il s'ensuit que M. [Z] a droit, pour l'année 2017, à un reliquat d'indemnités de dépassement de l'amplitude journalière de 105,95 euros brut, outre 10,60 euros brut au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, concernant l'année 2019, M. [Z] sollicite un reliquat d'indemnités de dépassement de l'amplitude journalière en ayant explicité sa demande dans un tableau à partir des bulletins de paie.
L'employeur ne développe aucun moyen de défense utile, se limitant à se prévaloir du caractère évolutif des demandes de M. [Z] au cours de la procédure, sans pour autant démontrer avoir satisfait pleinement à son obligation conventionnelle à ce titre.
M. [Z] a, en conséquence, droit pour l'année 2019 à un reliquat d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière de 11,82 euros brut.
En conséquence, réformant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Ambulances Taxi [L] à payer à M. [Z] la somme de 117,77 euros brut à titre de reliquat d'indemnités de dépassement d'amplitude journalière pour les années 2017 et 2019, outre 11,78 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel d'indemnité conventionnelle pour travail des dimanches et jours fériés en 2019':
Au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, la société Ambulances Taxis Guillemin n'a pas interjeté appel de la disposition du jugement l'ayant condamnée à payer à M. [Z] la somme de 86,37 euros brut à titre de rappel sur les indemnités de dimanches et jours fériés, outre 8,63 euros brut au titre des congés payés afférents et M. [Z] se limite à solliciter la confirmation de ces dispositions du jugement de sorte qu'il n'est élevé aucune critique utile, que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que ces dispositions du jugement sont dès lors définitives.
Sur la majoration conventionnelle d'ancienneté':
L'usage correspond à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise et prend la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux par rapport à la loi, aux accords collectifs ou au contrat.
Il doit présenter les caractéristiques cumulatives suivantes': la constance, la généralité et la fixité.
La dénonciation d'un usage répond à trois conditions cumulatives': un délai de prévenance suffisant, l'information individuelle des salariés et l'information des représentants du personnel.
Le salarié supporte la charge de la preuve de l'existence d'un usage et l'employeur de sa dénonciation.
En l'espèce, l'employeur a admis dans ses conclusions de première instance avoir appliqué à l'ensemble des salariés de l'entreprise jusqu'en septembre 2018 des modalités de calcul pour la prime d'ancienneté plus favorables que celles issues de l'article 12-4 de l'accord cadre du 4 mai 2000.
Cette pratique de l'employeur était générale pour s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise, a duré plusieurs années et a été reportée à de manière similaire d'année en année.
M. [Z] caractérise en conséquence de manière suffisante la preuve certaine d'un usage d'entreprise.
La société Ambulances Taxis [L] développe un moyen inopérant en affirmant qu'il s'est agi d'une simple erreur de sa part dès lors qu'elle ne fournit aucune pièce utile à ce titre, tant au moment où elle a accordé cet avantage que contemporaine de la date à laquelle elle y a mis fin.
Elle n'allègue et encore moins ne justifie avoir dénoncé cet usage d'entreprise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ambulances Taxis [L] à payer à M. [Z] un rappel de salaire de 476,39 euros brut sur prime d'ancienneté depuis septembre 2018, outre 47,63 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le non-respect des durées maximales et minimales de travail':
L'article 2 de l'accord du 4 mai 2000 en vigueur jusqu'au 01 août 2018 prévoit que':
(')
Limites maximales.
Dans le transport sanitaire, les règles concernant la durée du travail sont fixées par la directive européenne 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003, le code du travail français et les dispositions du présent accord-cadre.
La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003.
Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s'apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur. En conséquence, cette limite maximale s'apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a du 3. 1 de l'article 3 " Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants " ci-dessous.
La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines).
La mise en application des dispositions du présent accord-cadre doit se faire sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies par l'article L. 212-4 bis du code du travail, quelle que soit la catégorie de personnel concernée.
b) Amplitude.
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude.
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures.
L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile.
Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels ambulanciers.
Dans ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.
Par ailleurs, l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu:
- soit au versement d'une " indemnité de dépassement d'amplitude journalière " -IDAJ - correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné ;
- soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié sont applicables aux situations de dépassement de l'amplitude.
L'article 5 du 4 mai 2000 en vigueur jusqu'au 01 août 2018 prévoit que':
Article 5.1
Principe
Les salariés doivent respecter un repos physiologique quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence, sauf dérogation prévue à l'article 5.2 ci-dessous.
Article 5.2
Modalités
Conformément aux dispositions de l'article D. 220-1 du code de travail, la durée du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être ramenée de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives dans la limite maximale d'une fois par semaine calendaire, excepté durant les périodes de fortes activités liées aux variations saisonnières de l'activité et pour les rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à deux fois par semaine.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement définit les conditions dans lesquelles les repos non pris sont reportés.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, et hors les périodes de janvier à avril et de juillet à septembre, l'employeur accorde les reliquats des repos non pris par journée ou par demi-journée à la demande du salarié, dans les 2 mois qui suivent.
Lorsque les nécessités du service l'exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié.
Dans ces situations, les salariés perçoivent l'indemnité de repos journalier prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 1.
(')
L'article 3 de l'accord du 16 juin 2016 étendu à compter du 01 août 2018 stipule que':
Amplitude
A. ' Définition
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
B. ' Limites (1)
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.
L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :
' soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;
' soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 50 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
La durée des pauses ou coupures visées à l'article 5 ci-dessous ne peut pas avoir à elle seule pour effet d'augmenter la durée de l'amplitude.
C. ' Contreparties
L'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d'une « indemnité de dépassement d'amplitude journalière »-IDAJ-correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent.
(1) Le b de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 3312-30 du code des transports qui prévoient l'information de l'inspecteur du travail et des périodes de repos compensateur.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)
L'article 4 du même accord de 2016 étendu à compter du 01 août 2018 prévoit que':
(')
D. ' Limites maximales et minimales
1. Limites maximales et minimales quotidiennes (1)
La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4 h 30 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d'absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
2. Limites maximales hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.
Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
(1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-6 du code des transports.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)
L'article 7 de l'accord du 16 juin 2016 étendu à compter du 01er août 2018 stipule que':
Repos quotidien et hebdomadaire
A. ' Repos quotidien
Les personnels doivent respecter un repos physiologique quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.
Conformément aux dispositions réglementaires la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
Dans les situations d'amplitude au-delà de 12 heures le repos quotidien immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.
Lorsque les nécessités du service l'exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié ; dans ces situations les personnels ambulanciers perçoivent l'indemnité de repos journalier prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 1 de la CCNTR.
B. ' Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Au cours de 1 mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).
Sur proposition de l'employeur et dès lors qu'elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.
«'Il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, Abdelkader Dellas, affaire n° C-14/04), et notamment celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures'». (Soc., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-45.469, Bull. 2008, V, n° 72).
«'5. La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.
6. Il résulte de l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, repris par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire en son article 3, qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence. En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 80 % à la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 83 % un an après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 86 % deux ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 90 % trois ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008.
7. Aux termes l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 la durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée. La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s'apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur. En conséquence, cette limite maximale s'apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a) d 3.1 de l'article 3.
8. Enfin, selon l'article 4 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs.
9. Ayant relevé que la contestation du salarié portait, non pas sur le dépassement du plafond de quarante-huit heures de durée moyenne du travail hebdomadaire calculée sur une période de quatre mois fixé par le droit de l'Union, mais sur le dépassement de la durée de travail de quarante-huit heures sur une semaine fixée par le droit national, la cour d'appel en a exactement déduit que les coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 devaient s'appliquer pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une semaine fixée tant par l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 que par l'article L. 3121-35 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, de sorte qu'au regard de l'évolution des coefficients de pondération sur la période considérée, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif avait été respectée sur la période non prescrite avant le 11 janvier 2009, et n'avait été dépassée pour la période postérieure et jusqu'en 2012, qu'à sept reprises.
10. La cour d'appel n'ayant ensuite pas tenu compte de la pondération résultant du régime d'équivalence, pour l'appréciation du respect des temps de pause, le moyen en ce qui les concerne, manque en fait.
11. Le moyen ne peut donc être accueilli.'»
(Soc., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-23.510).
Pour être conforme au droit européen, un régime d'équivalence doit donc assurer le respect de l'intégralité des prescriptions minimales édictées par la directive 2003-88 du 4 novembre 2003 à savoir':
- la durée maximale hebdomadaire de travail, fixée à 48 heures sur une période de référence ne dépassant pas 4 mois (Directive art. 6 et 16 b)
- le repos journalier minimal, fixé à 11 heures sur une période de 24 heures (Directive art. 3) ;
- le repos hebdomadaire minimal, fixé, en principe, à 24 heures plus les 11 heures de repos journalier minimal, sur une période ne dépassant pas 14 jours (Directive art. 5 et 16 a) ;
- l'octroi au salarié d'un temps de pause après 6 heures de travail effectif (Directive art. 4) ;
- la durée du travail de nuit, limitée, en principe à 8 heures en moyenne par période de 24 heures (Directive art. 8).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il respecte les durées maximales de travail.
En l'espèce, premièrement, M. [Z] se prévaut à tort de l'accord du 16 juin 2016 pour l'année 2017 et pour l'année 2018 jusqu'au 01 août 2018 s'agissant du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail dès lors qu'était encore en vigueur l'accord du 04 mai 2000.
Pour autant, au vu des tableaux qu'il produit en pièce n°6.1 et 6.2, il se prévaut sur cette période d'avoir travaillé selon des semaines isolées excédant la limite conventionnelle de 48 heures.
Si l'employeur développe des moyens pour se justifier sur l'absence de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne par trimestre sur cette première période, il ne développe aucun moyen sur le respect de la limite conventionnelle de 48 heures sur une semaine isolée et il ressort de ses propres tableaux que cette durée est régulièrement dépassée.
Le manquement à ce titre est dès lors caractérisé à tout le moins jusqu'au 1er août 2018.
Pour la période postérieure, l'accord de 2016 prévoit également l'interdiction du dépassement de la limite de 48 heures sur une semaine isolée. Là encore les propres tableaux de l'employeur mettent en évidence que cette règle a été méconnue de manière régulière, la société les Ambulances Taxis [L] ne développant de moyen que sur la durée hebdomadaire moyenne par trimestre alors qu'il ne s'agit pas du manquement allégué par le salarié.
Le manquement est donc également retenu pour la période du 01 août 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Au vu de la période pendant laquelle le manquement a été réitéré et de l'atteinte significative portée au droit au repos du salarié, il lui est alloué par réformation du jugement entrepris, la somme de 3000 euros net de ce chef, la société Ambulances Taxis [L] étant condamnée au paiement de cette somme et le surplus de la demande étant rejeté.
Deuxièmement, alors que le salarié se prévaut expressément du dépassement de l'amplitude maximale quotidienne de 15 heures pour des jours précis au cours de l'année 2017, l'employeur, qui supporte la charge de la preuve du respect des durées maximales ne développe aucun moyen utile à ce titre.
Le manquement se trouve caractérisé.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Ambulances Taxis [L] à payer à M. [Z] la somme de 300 euros net à titre de dommages et intérêts de ce chef, le surplus de la demande est rejeté.
Troisièmement, alors que M. [Z] se prévaut du non-respect du repos hebdomadaire maximale de 35 heures à plusieurs reprises en 2017, 2018 et 2019, l'employeur n'apporte aucune preuve d'avoir respecté les dispositions en la matière.
Le manquement est caractérisé.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Ambulances Taxis [L] à payer à M. [Z] la somme de 800 euros net à ce titre, le surplus de la demande étant rejeté.
Quatrièmement, alors que le salarié se prévaut de manquement précis à raison du non-respect du repos minimal quotidien de 9 heures, l'employeur ne développe aucun moyen pertinent à ce titre.
Le manquement est caractérisé.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Ambulances Taxis [L] à payer à M. [Z] la somme de 200 euros net de ce chef, le surplus de la demande étant rejeté.
Cinquièmement, alors que M. [L] se prévaut de manquements précis à la durée minimale de travail de 4h30, l'employeur ne développe aucun moyen précis.
Le manquement est caractérisé.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Ambulances Taxis [L] à payer à M. [Z] la somme de 200 euros net de ce chef, le surplus de la demande est rejeté.
Sur l'obligation de prévention et de sécurité':
L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D'une seconde part, l'article L4121-1 du code du travail énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017': de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017': y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1);
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L 4121-3 du même code dispose que :
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L'article R4121-1 du code du travail précise que :
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L'article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
L'article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018': 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018': 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l'inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
En l'espèce, la société Ambulances Taxis [L] ne justifie aucunement d'avoir pris les mesures nécessaires au titre de son obligation de prévention et de sécurité puisqu'elle produit en pièce n°22 un document unique d'évaluation des risques professionnels concernant une autre entreprise, la société blanchisseries ADS + AVA.
Le seul registre de sécurité concernant les installations, notamment incendie, ne saurait permettre d'en conclure qu'il a été procédé à une évaluation de l'ensemble des risques prévisibles du personnel.
Les affichages, dont l'un porte en bas à droite la date de janvier 2018 ou les mesures prises dans le cadre de l'épidémie de la covid 19 ne couvrent qu'une partie des risques prévisibles et de la période d'emploi.
Le fait qu'il soit justifié de l'aptitude de M. [Z] par les visites à la médecine du travail ne saurait dispenser l'employeur de ses autres obligations s'agissant de l'évaluation des risques et des mesures d'information et le cas échéant de formation.
La circonstance qu'il ferait bon vivre dans l'entreprise et qu'il y était organisé des événements festifs, que des avantages excédant les dispositions légales et stipulations conventionnelles soient accordés aux salariés et que M. [Z] ait attesté le 03 octobre 2015 bénéficier en substance de bonnes conditions de travail ne saurait là encore dispenser l'employeur de ses obligations légales et réglementaires en matière d'évaluation des risques professionnels, d'information et de formation.
Au vu du manquement caractérisé à l'obligation de prévention et de sécurité, tout en relevant qu'il est justifié de certaines mesures, il est alloué par infirmation du jugement entrepris la somme de 2500 euros net à ce titre à M. [Z], la société Ambulances Taxis Guillermins étant condamnée au paiement de ce montant et M. [Z] débouté du surplus de ses prétentions de ce chef.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte':
La démission émise sans réserve peut être assimilée à une prise d'acte. Tel est le cas lorsqu'elle est remise en cause ultérieurement par le salarié, en raison de manquements qu'il impute à son employeur, le juge doit analyser cette démission en une prise d'acte si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture la rendent équivoque. S'agissant de la contemporanéité du litige entre le salarié et l'employeur à la démission sans réserve, rendant celle-ci équivoque, s'analyse comme toute contestation émise par le salarié dans les jours, les semaines et jusqu'à tout le moins deux mois, après la démission.
Plus précisément, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, M. [Z] a adressé le 10 mai 2019 un courrier de démission pure et simple.
Il ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe de son caractère équivoque qui ne saurait résulter du seul fait qu'il est reconnu par la présente décision un certain nombre de manquements de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
Les échanges de courriels du 01 février 2019 de M. [Z] avec son employeur qui portent sur une difficulté ponctuelle de mise en 'uvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, pour laquelle le salarié ne forme aucune demande et qui n'a manifestement pas perduré dans le temps ne sauraient caractérisés la réalité d'un conflit persistant au jour de la rupture entre l'employeur et le salarié.
Outre qu'il a été rédigé plus de 5 mois après la rupture du contrat de travail, le courrier de M. [Z] du 08 octobre 2019 à son employeur porte en réalité sur le solde de tout compte et non sur le principe même de la rupture dont le salarié est à l'initiative, M. [Z] expliquant lui-même que les prétentions qu'il expose de manière circonstanciée à son employeur font suite au fait qu'il a, après son départ, consulté un avocat de sorte qu'au jour où il a donné sa démission pure et simple, il n'avait manifestement aucun grief à l'égard de son employeur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte et en ses prétentions subséquentes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1500 euros allouée par les premiers juges à M. [Z] et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d'appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Ambulances Taxis [L], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris sauf':
- en ce qu'il a omis de statuer au titre de la prescription
- à dire que la somme de 7500 euros au titre de l'absence de contrepartie obligataires en repos est une somme brute
- en ce qu'il a condamné la société Ambulances Taxis [L] à payer à M. [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'obligation de prévention et de sécurité
- en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses prétentions au titre du non-respect des durées maximales et minimales de travail
- en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses prétentions au titre du reliquat de l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription
CONDAMNE la société Ambulances Taxis [L] à payer à M. [Z] les sommes suivantes':
- cent dix-sept euros et soixante-dix-sept centimes brut (117,77 euros) brut à titre de reliquat d'indemnités de dépassement d'amplitude journalière pour les années 2017 et 2019
- onze euros et soixante-dix-huit centimes (11,78 euros) brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 21 février 2020
- trois mille euros (3000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale
- trois cents euros (300 euros) net à titre de dommages et intérêts pour dépassement de l'amplitude maximale de 15 heures
- huit cents euros (800 euros) net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
- deux cents euros (200 euros) net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos minimal quotidien de 9 heures
- deux cents euros (200 euros) net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale quotidienne de 4 heures 30 minutes
- deux mille cinq cents euros (2500 euros) net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé de l'arrêt
DÉBOUTE M. [Z] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Ambulances Taxis [L] à payer à M. [Z] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Ambulances Taxis [L] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président