Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/12163 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6PQ
[H] [V]
[U] [L] épouse [V]
C/
Société L'AUXILLIAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chrystelle ARNAULT
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 19 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02597.
APPELANTS
Monsieur [H] [V]
né le 27 Janvier 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Madame [U] [L] épouse [V]
née le 04 Juin 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Société L'AUXILLIAIRE
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [V] et Madame [U] [L] épouse [V] ont confié la réalisation de leur villa à [Localité 5] (Var), sur une parcelle de terrain présentant la particularité de présenter une pente significative, à flanc d'une paroi rocheuse, à la société Villa Ciel de Provence, assurée par l'Auxiliaire, selon un marché de travaux daté du 17 février 2005.
La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est datée du 14 décembre 2004 et les époux [V] ont pris possession de l'ouvrage au mois de juillet 2006.
La société Les Villas Ciel de Provence était placée sous liquidation judiciaire en décembre 2006.
Se plaignant de l'apparition d'infiltrations, les époux [V] ont régularisé une déclaration de sinistre le 21 septembre 2006 auprès l'Auxiliaire évoquant des infiltrations au sein de l'ouvrage.
Un rapport d'expertise technique était réalisé par M. [B], désigné par la compagnie d'assurance l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Villa Ciel de Provence. Ce dernier préconisait certains travaux de reprise. Les époux [V] s'adressaient à l'entreprise [W] Maçonnerie pour faire effectuer lesdits travaux. L'entreprise [W] était assurée par la MAAF.
Par acte d'huissier en date du 25,28, 30 et 31 mars 2011, les époux [V] ont assigné en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon la société Villa Ciel de Provence, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, l'Auxiliaire, Monsieur [W], la MAAF aux fins d'obtenir une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé en date du 20 mai 2011, une expertise judiciaire était ordonnée et Monsieur [I] était désigné en qualité d'expert. La mission de l'expert a été étendue par ordonnance du 16 novembre 2012.
Le rapport d'expertise judiciaire était déposé le 22 janvier 2014.
Les époux [V] ont saisi le tribunal de grande instance de Toulon selon la procédure d'assignation à jour fixe afin d'obtenir la condamnation in solidum de l'Auxiliaire et de la MAAF au paiement des travaux de reprise à réaliser et à réparer leur préjudice de jouissance.
Par un jugement en date du 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulon :
Condamne in solidum la compagnie d'assurances l'Auxiliaire assureur de la Sarl Les Villas Ciel de Provence et la MAAF, assureur de la Société [W], à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 312 711.90 Euros, somme qui sera réévaluée selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 janvier 2014, date du rapport d'expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Condamne in solidum l'Auxiliaire, assureur de la Sarl Les Villas Ciel de Provence et la MAAF assureur de la Société [W], à payer à Monsieur et Madame [V] 20 000 Euros au titre de leur préjudice de jouissance, 2500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que, dans leurs rapports, la charge de l'indemnisation due à Monsieur et Madame [V] sera supportée à 90% par l'Auxiliaire et 10% par la MAAF, assureur de la Société [W].
Cette décision a été assortie de l'exécution provisoire.
L'Auxiliaire a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 30 mars 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
CONFIRME le jugement déféré sauf à dire que pour l'indemnisation du préjudice de jouissance, l'Auxiliaire est fondée à opposer la franchise contractuelle,
CONDAMNE l'Auxiliaire à payer à [H] [V] et [U] [L] épouse [V] 8000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE [H] [V] et [U] [L] épouse [V] de leurs demandes d'actualisation des indemnisations concernant les travaux de reprise et le préjudice de jouissance, formées pour les sommes respectives de 52 660.42 euros et 6 000 euros,
CONDAMNE l'Auxiliaire de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que le greffe communiquera à l'expert [C] [I] une copie du présent arrêt,
CONDAMNE l'Auxiliaire aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les époux [V] ont entrepris de faire réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert. Les travaux de reprise ont été confiés à la société Cometra, dont les devis avaient été utilisés par l'expert judiciaire pour l'estimation du coût des travaux, sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [O] [X].
Les travaux ont été débuté en septembre 2017. Ils se sont achevés fin décembre 2017 et ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception daté du 11 janvier 2018, avec réserves.
Exposant que la réalisation de ces travaux s'est avérée difficile sans surcoût, voire impossible, du fait des malfaçons et que les travaux de démolition avaient permis de révéler des malfaçons et non-conformités, les époux [V] ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 16 mars 2018, une nouvelle désignation de Monsieur [I] afin, notamment, de dire si les désordres et malfaçons dénoncés constituent une aggravation des désordres existant préalablement ou s'il s'agit de nouveaux désordres et dire s'ils ont une conséquence sur l'exécution des travaux de reprise préconisés.
Ce dernier déposait son rapport le 25 juin 2020.
Par exploit d'huissier en date du 21 avril 2021, les époux [V] ont ensuite assigné l'Auxiliaire afin d'obtenir l'indemnisation de leur entier préjudice, en particulier le coût des travaux de nature à mettre définitivement fin aux désordres.
L'Auxiliaire a saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare irrecevables les prétentions des époux [V] par application des dispositions de l'article 1355 du code civil (autorité de chose jugée et concentration des moyens) et qu'il juge, en tout état de cause, irrecevables les prétentions des époux [V] s'agissant des nouveaux désordres apparus postérieurement à la réception et retenus par l'expert judiciaire à hauteur de 99.779,69euros.
Par des conclusions d'incident en date du 31 janvier 2023, l'Auxiliaire a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevables les demandes des époux [V] pour autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 novembre 2014 et à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mars 2017 et comme étant prescrites sur le fondement de l'article 1792-4-1 du Code civil.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en l'état :
DEBOUTE l'Auxiliaire de la fin de non-recevoir soulevée au titre de l'autorité de la chose jugée,
DECLARE irrecevables les prétentions des époux [V] s'agissant des nouveaux désordres apparus postérieurement à la réception et retenus par l'expert judiciaire à hauteur d'un montant de 99 779,69 €,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que le sort des dépens suivra celui de l'instance au fond.
Par déclaration d'appel n°23/11668 en date du 28 septembre 2023, les époux [V] ont interjeté appel partiel de cette ordonnance en ce que leurs prétentions ont été déclarées irrecevables s'agissant des nouveaux désordres apparus postérieurement à la réception et retenus par l'expert judiciaire à hauteur d'un montant de 99 779,69euros.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le RG n°23/12163.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 17 janvier 2024, par avis en date du 13 novembre 2023.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon leurs conclusions d'appelants n°1 notifiées le 25/10/2023, Monsieur [H] [V] et Madame [U] [L] épouse [V] demandaient à la cour de :
VU les dispositions de l'article 789 du CPC,
REFORMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de TOULON le 19 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions des époux [V] s'agissant des nouveaux désordres apparus postérieurement à la réception et retenus par l'expert judiciaire à hauteur d'un montant de 99 779,69 €,
EN CONSEQUENCE,
DECLARER les époux [V] recevables en leur action,
CONDAMNER la compagnie l'Auxilliaire à payer aux époux [V] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chrystelle ARNAULT BERNIER, Avocat aux Offres de droit.
Selon des conclusions d'appelant n°2 en réponse sur appel incident notifiées le 07 décembre 2023, Monsieur [H] [V] et Madame [U] [L] épouse [V] ont précisé leurs prétentions et demandent à la cour de :
VU les dispositions de l'article 789 du CPC,
VU les dispositions de l'article 1792 du Code Civil,
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de TOULON le 19 septembre 2023 en ce qu'elle rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de la chose jugée,
DEBOUTER en conséquence l'Auxiliaire de sa demande à les voir déclarer irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 novembre 2014 et de l'arrêt du 30 mars 2017,
REFORMER l'ordonnance en date du 19 septembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables leurs prétentions s'agissant des nouveaux désordres apparus postérieurement à la réception et retenus par l'expert judiciaire à hauteur d'un montant de 99.779,69euros,
EN CONSEQUENCE,
DECLARER leurs prétentions recevables au titre des désordres apparus postérieurement à la réception et retenus par l'expert judiciaire à hauteur d'un montant de 99.779,69euros,
DEBOUTER en conséquence l'Auxiliaire de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens,
CONDAMNER l'Auxilliaire à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chrystelle Arnault Bernier, Avocat aux Offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] considèrent que les désordres ont été découverts lors des travaux réparatoires initiaux, qu'ils constituent donc des faits nouveaux faisant rendant inopérante la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée.
S'agissant de la prescription décennale, ils concluent que les désordres, objets de la seconde procédure, sont des désordres évolutifs relevant des dispositions de l'article 1792 du Code civil.
Selon des conclusions d'appel incident notifiées par rpva le 17 novembre 2023, l'Auxilliaire, demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 septembre 2023 en ce qu'elle a jugé recevable l'action des époux [V] alors que celle-ci se heurtait à l'autorité de la chose jugée en application de l'article 1355 du Code Civil,
En conséquence et statuant à nouveau,
Juger irrecevables les époux [V], par application des dispositions de l'article 1355 du Code Civil.
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé les prétentions des époux [V] irrecevables s'agissant des nouveaux désordres apparus postérieurement à la réception et retenus par l'expert judiciaire à hauteur d'un montant de 99 779,69 €.
Condamner Monsieur et Madame [V] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix en Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, l'Auxiliaire considère que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt au fond en date du 30 mars 2017 rend irrecevable les prétentions des époux [V], au visa de l'article 1355 du Code civil et sur le principe de concentration des moyens. L'Auxiliaire fait valoir que, dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 24 novembre 2014 et à l'arrêt du 30 mars 2017, les époux [V] contestaient déjà vivement l'estimation des travaux proposée par l'expert dans son premier rapport. Ils produisaient même un devis d'un montant de 510.985,75euros hors taxes. L'Auxiliaire conclut donc qu'il a déjà été statué sur la question de l'éventuelle sous-évaluation du coût des travaux de reprise, que les époux [V] ont ensuite fait le choix de ne pas maintenir cette contestation devant la cour d'appel et ont acquiescé à l'arrêt du 30 mars 2017.
Par ailleurs, l'Auxiliaire considère que les désordres décelés dans le rapport d'expertise du 25 juin 2020 sont nouveaux comme a pu l'établir le rapport d'expertise qui dissocie les nouveaux désordres des anciens désordres, ces derniers incluant l'aggravation des désordre initiaux. Elle en déduit qu'ils tombent sous le coup de la prescription décennale.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur l'autorité de chose jugée :
L'article 1355 du code civil dispose que " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
Il résulte de ces dispositions que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
La chose jugée est limitée à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Elle suppose une triple identité d'objet, de cause et de parties (à condition cependant que les parties agissent en la même qualité). Elle constitue une fin de non-recevoir.
En l'espèce, dans leurs conclusions d'intimés n°4 notifiées par rpva le 10 janvier 2017 dans le cadre de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 30 mars 2017, les époux [V] sollicitaient notamment la réactualisation du coût des travaux de reprise retenu par les premiers juges, de porter le montant réactualisé à hauteur de la somme de 365.372,32euros TTC et de condamner l'Auxiliaire à payer le différentiel de 52.660,42euros, outre une aggravation du préjudice de jouissance. Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] exposaient que, compte tenu du délai séparant les dates des devis de la société Cometra sur lesquels l'expert judiciaire s'était basé dans son premier rapport pour évaluer les travaux de reprise, et la date à laquelle la cour devait statuer, ils avaient demandé à cette société de leur transmettre des devis actualisés. Ils expliquaient ainsi que le prix initial avait augmenté de 2% l'an, soit 6% au total, que le taux de TVA applicable avait augmenté puisqu'il était passé de 19,6 à 20%, soit une évolution de 293.033,81euros TTC à 311.654,69euros TTC pour les travaux de reprise totale des désordres, qu'il en allait de même pour les travaux de reprise d'étanchéité de la terrasse sud qui passaient de 17.368,31euros TTC à 18.471,98euros TTC et pour la gestion et le recollement des eaux pluviales qui passait de 9.149,40euros à 11.951,50euros TTC. Or, l'objet de la seconde expertise judiciaire était de faire le constat de malfaçons et de non-conformités apparues en phase chantier des travaux de reprise, lors des travaux de fouilles, excavations et démolitions lourdes, soit des évènements postérieurs à la première procédure. L'expert expose ainsi que les travaux de reprise exécutés en 2017 et réceptionnés par procès-verbal du 11 janvier 2018 avaient fait l'objet de réserves relatives à l'impossibilité de désolidariser le mur de façade de la roche, ainsi que préconisé par l'expert judiciaire dans son premier rapport, de réserves sur l'étanchéité de la cunette existante et la liaison mur/cunette. Dans son second rapport, l'expert observait ainsi que " les excavations et purge contre le pignon nord-ouest ont révélé de nouveaux désordres insoupçonnables ou des inachèvements ". Il résulte de ce rapport que les désordres et malfaçons révélées par les travaux de reprise entrainent des travaux complémentaires (tels que : enduit sur agglos brut en raison de la mise à nue partielle de la façade nord, mise en sécurité de la partie ouest du terrain et accès au combles) et des travaux plus onéreux (tels que : travaux de désolidarisation de la maison sur son angle avec le front de taille).
La demande d'augmentation du coût des travaux réparatoires sollicitée dans la présente procédure doit donc s'analyser comme une demande qui n'avait pas été formulée auparavant. Elle se distingue par sa cause et par son objet de la demande de réactualisation des travaux formulée dans la première procédure de sorte qu'il n'y a pas chose jugée.
En outre, la demande étant fondée sur des évènements nouveaux, il ne peut y avoir d'atteinte au principe de la concentration des moyens.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté l'Auxiliaire de la fin de non-recevoir soulevée au titre de l'autorité de chose jugée.
Sur la prescription :
La Cour de cassation a jugé (3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n 04-17.400, Bull. 2006, III, n 17) que de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.
En l'espèce, du second rapport d'expertise judiciaire, il y a lieu de retenir que divers désordres et malfaçons ont été constatés affectant :
-la façade nord arrière ainsi que les façade et cunette sur l'angle nord-ouest,
-la façade sud sur terrasse et piscine,
-le vide sanitaire situé sous la terrasse sud et la plage de la piscine,
-le local salle de sports/vidéos,
-le local ascenseur et buanderie mitoyenne.
Sont considérés par l'expert judiciaire comme des nouveaux désordres, les infiltrations constatées dans le garage par le local piscine et le vide sanitaire de la terrasse sud ainsi que par l'acrotère de l'escalier extérieure, ces infiltrations provenant de défauts d'étanchéité.
Ces désordres se rattachent à la construction d'origine et non aux travaux de reprise réalisés en 2017.
L'expert judiciaire distingue les travaux complémentaires pour les " nouveaux désordres " qu'il estime à la somme totale de 99.779,69euros et les travaux complémentaires pour les " anciens désordres " estimés à 24.057,94euros.
Les postes de travaux de reprise pour les désordres anciens ne sont pas concernés par la présente procédure d'appel.
Le premier juge a considéré que les nouveaux désordres sont apparus lors des travaux réparatoires destinés à remédier aux désordres initiaux, sans en constituer une aggravation ou une suite, mais la survenue de nouvelles malfaçons ou non-conformités. Il en a déduit que, les travaux de construction de la villa ayant été réalisés de 2004 à 2006, les époux [V] sont irrecevables en leurs prétentions relatives aux nouveaux désordres apparus postérieurement à la réception et retenus par l'expert à hauteur de 99.779,69euros.
Les travaux relatifs à ce que l'expert qualifie de " nouveaux désordres " sont détaillés comme suit :
-poste " enduit sur agglos brut " 12.028,87€
-poste " mise en sécurité partie ouest du terrain accès aux combles " 3.490,30€
-réalisation d'une couche de finition 4.913,72€
-reprise en sous-'uvre de l'édicule ascenseur 5.340,50€
-étanchéité des deux terrasses extérieures 52.823,10€
-radier sur mur porteur nord-ouest du garage 10.500€
-étanchéité du mur garage recevant l'escalier en calade 5.975,20€
-cloisons sèches et peintures 4.708€
Total : 99.779,69€
Cependant, le premier rapport préconisait en substance des travaux tendant à désolidariser la maison du terrain, à la reprise des étanchéités ou à leur achèvement, à la mise en place d'un drainage en surface et en gravitaire, à la canalisation et à l'évacuation des eaux de pluies et de ruissellement.
Il apparait, à la lecture du second rapport, qu'il n'a pas été possible de désolidariser le mur de façade de la roche selon les préconisations de l'expert, que des réserves ont été faites sur l'étanchéité de la cunette existante et la liaison mur/cunette, que les excavations et purges sur le front de colline en partie arrière ont engendré une mise à nue partielle de la façade nord. Or, les postes " enduit sur agglos brut ", " mise en sécurité partie ouest du terrain accès aux combles ", la réalisation d'une couche de finition résultent des difficultés dans la mise en 'uvre des travaux de reprise initialement préconisés par l'expert en raison de l'erreur d'implantation de la villa (mise à nue partielle de la façade nord résultant des excavations et purges). Les désordres concernés par ces postes de travaux ne peuvent donc tomber sous le coup de la forclusion dès lors qu'ils se rattachent aux désordres dénoncés dans le délai de dix ans. L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
Il en va de même pour les travaux relatifs à l'étanchéité des deux terrasses extérieures. Certes, Monsieur [X] intègre ces postes dans les désordres découverts lors des travaux de reprise. Cependant, force est de constater que, dans le premier rapport d'expertise judiciaire, l'étanchéité de l'ensemble des terrasses sud était comprise dans les travaux de reprise. Il semble que l'expert a minimisé l'importance des travaux de reprise de l'étanchéité et que les travaux d'étanchéité des deux terrasses extérieures constituent la mesure de reprise appropriés pour des désordres qui ne sont, en réalité, que la conséquence de ceux dénoncés dans le délai de dix ans. Les travaux y afférents, préconisés dans le second rapport, ne devront donc pas être exclus de la garantie de l'Auxiliaire en raison de la forclusion.
Il en ira de même pour les travaux " lot cloisons sèches et peintures " qui concernent la salle de sport/vidéo du niveau -1 ainsi que le plafond du hall devant l'ascenseur et la buanderie, pour lesquels l'expert judiciaire n'explique pas en quoi il s'agirait de nouveaux désordres alors que le premier rapport d'expertise mentionne que de l'eau s'écoule du plancher supérieur au niveau sous-sol et dans la salle vidéo.
En revanche, le poste de reprise en sous-'uvre de l'édicule ascenseur résulte d'un défaut de conception de la structure et d'une absence de radier qui n'ont pas été révélés lors des premières opérations d'expertise. Dès lors que la réalité d'une réception de l'ouvrage intervenue en juillet 2006 n'est pas contestée et qu'il n'est pas fait état d'un acte interruptif de forclusion avant l'assignation en référé pour une seconde expertise délivrée le 28 décembre 2017, la demande tendant à la réparation de ce désordre est donc forclose.
Il en va de même des travaux sur le radier sur mur porteur nord-ouest du garage, qui se rapportent à des malfaçons et non-conformités découvertes par Monsieur [X].
L'étanchéité du mur garage recevant l'escalier en calade se réfèrent également à des désordres apparus après l'expiration du délai de forclusion, à savoir l'apparition de fissures traversantes en pied de mur, une désolidarisation de l'escalier créant une ouverture infiltrante en pied de mur, le décollement du couvre-joint vertical. La demande afférente à ces travaux est donc irrecevable.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance déférée sera partiellement infirmée en ce que seuls les postes de travaux suivants se rapportent à des désordres nouveaux apparus après le délai d'épreuve de dix ans et frappés de forclusion :
-le poste de reprise en sous-'uvre de l'édicule ascenseur,
-travaux relatifs au radier sur mur porteur nord-ouest du garage,
-l'étanchéité du mur garage recevant l'escalier en calade.
Cette ordonnance sera infirmée du chef des travaux suivants :
-poste " enduit sur agglos brut " 12.028,87€
-poste " mise en sécurité partie ouest du terrain accès aux combles " 3.490,30€
-réalisation d'une couche de finition 4.913,72€
-étanchéité des deux terrasses extérieures 52.823,10€
-le lot cloisons sèches et peintures 4.708€
En conséquence, les demandes des époux [V] relatives à ces postes de travaux sont recevables en ce qu'elles se rattachent à des désordres dénoncés dans le délai de dix ans.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'ordonnance d'incident doit être confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'Auxiliaire, qui succombe en appel, sera condamnée à payer aux époux [V] pris ensemble une indemnité de 3.000euros pour les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME partiellement l'ordonnance d'incident du 19 septembre 2023 en ce que seuls les postes de travaux suivants se rapportent à des désordres nouveaux apparus après le délai d'épreuve de dix ans et frappés de forclusion :
-le poste de reprise en sous-'uvre de l'édicule ascenseur,
-les travaux relatifs au radier sur mur porteur nord-ouest du garage,
-les travaux d'étanchéité du mur garage recevant l'escalier en calade.
CONFIRME l'ordonnance d'incident du 19 septembre 2023 pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [H] [V] et Madame [U] [L] épouse [V] du chef des travaux suivants :
-le poste de reprise en sous-'uvre de l'édicule ascenseur 5.340,50€
-les travaux relatifs au radier sur mur porteur nord-ouest du garage 10.500€
-les travaux d'étanchéité du mur garage recevant l'escalier en calade 5.975,20€
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [H] [V] et Madame [U] [L] épouse [V] du chef des travaux suivants :
-poste " enduit sur agglos brut " 12.028,87€
-poste " mise en sécurité partie ouest du terrain accès aux combles " 3.490,30€
-réalisation d'une couche de finition 4.913,72€
-étanchéité des deux terrasses extérieures 52.823,10€
-le lot cloisons sèches et peintures 4.708€
Y AJOUTANT
CONDAMNE l'Auxiliaire à payer à Monsieur [H] [V] et Madame [U] [L] épouse [V], pris ensemble, une indemnité de 3.000euros pour les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,