Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 5 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 9 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 22/01363 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERPK
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 04 juillet 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.R.L. ENERGIES COMTOISES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 09 Janvier 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de son programme de recherche d'emploi entrepris avec Pôle Emploi, Mme [Z] [O] a réalisé un stage au sein de la SARL ENERGIES COMTOISES à compter du 15 mai 2019.
A l'issue de ce stage, la SARL ENERGIES COMTOISES lui a proposé de la recruter en qualité d'assistante PME/PMI par contrat à durée indéterminée du 26 août 2019, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 750 euros, pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Le 14 février 2020, son médecin l'a placée en arrêt de travail au titre d'un accident du travail après avoir constaté "un syndrome anxiodépressif réactionnel à un conflit au travail avec l'employeur" et ses arrêts de travail ont été successivement renouvelés, jusqu'au 30 septembre 2020.
Par courrier du 25 août 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après la Caisse) a notifié à Mme [Z] [O] la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail du 14 février 2020.
Suivant avis du 1er octobre 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en précisant que "l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
Par courrier du 19 novembre 2020, la SARL ENERGIES COMTOISES a convoqué la salariée à un entretien préalable qui s'est tenu le 30 novembre suivant et par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Estimant que ce congédiement était exclusivement imputable aux agissements de son employeur, Mme [Z] [O] a, par requête du 27 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire son licenciement nul et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 4 juillet 2022, ce conseil a :
- dit que le licenciement de Mme [Z] [O] est nul
- condamné la SARL ENERGIES COMTOISES à payer à Mme [Z] [O] les sommes de :
* 10 500 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la SARL ENERGIES COMTOISES aux entiers dépens
Par déclaration du 18 août 2022, la SARL ENERGIES COMTOISES a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 15 mai 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- juger que le licenciement n'est pas entaché de nullité et est régulier
- débouter Mme [Z] [O] de sa demande d'indemnité pour nullité du licenciement
- débouter Mme [Z] [O] de sa demande d'indemnité de procédure
- débouter Mme [Z] [O] de sa demande au titre des dépens
Selon conclusions visées le 16 février 2023, Mme [Z] [O], appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice par l'allocation d'une somme de 10 500 euros et rejeté sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations
- condamner la Société ENERGIES COMTOISES à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
* pour licenciement nul : 14 000 €
* pour manquement aux obligations de l'employeur : 5 000 €
- débouter la Société ENERGIES COMTOISES de 1'ensemble de ses prétentions
- condamner la Société ENERGIES COMTOISES à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Société ENERGIES COMTOISES aux entiers dépens d'appel
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le harcèlement moral allégué
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au cas particulier, Mme [Z] [O] soutient avoir été victime de brimades répétées, de propos dépréciants et d'humiliations devant témoins de la part du gérant de la société ENERGIES COMTOISES, M. [C] [P], mais également d'une violation manifeste de ses droits élémentaires de salariée.
Elle précise que suite à la plainte déposée à l'encontre de M. [C] [P], ce dernier a été poursuivi et pénalement condamné par la juridiction correctionnelle et condamné à lui verser notamment la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, un appel étant actuellement pendant devant la cour d'appel.
A l'appui du harcèlement moral dont elle s'estime avoir été la cible et qui a été à l'origine, selon elle, de la dégradation de son état de santé, Mme [Z] [O] présente les éléments suivants :
- plusieurs courriers de réclamation adressés à son employeur afin de solliciter le versement de son salaire, l'accomplissement de démarches au sujet de son accident du travail et des rectifications au sujet du montant du salaire versé (pièces n°7 à 13)
- des arrêts de travail consécutifs du 14 février 2020 au 30 septembre 2020 établis par le docteur [I] mentionnant un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit au travail avec l'employeur'
- la notification de la prise en charge par la Caisse de l'accident du travail subi le 14 février 2020 au titre de législation professionnelle
- l'avis d'inaptitude du docteur [M], médecin du travail, du 1er octobre 2020 indiquant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'
- le procès-verbal de dépôt de plainte pour harcèlement moral à la gendarmerie de [Localité 3] le 6 mars 2020
- un avertissement décerné par son employeur le 10 mars 2020 sous pli recommandé
- un courriel adressé le 21 janvier 2021 à l'inspectrice du travail dans lequel elle relate son vécu au sein de l'entreprise, sa souffrance face au comportement de son employeur, appelle à l'aide et se dit désemparée
- des échanges de MMS avec le service de médecine du travail entre le 24 janvier et le 28 février 2020, aux termes desquels Mme [Z] [O] apparaît, le 14 février 2020, en réelle souffrance au travail et l'exprime en ces termes : 'je n'en peux plus, je suis à bout réellement, encore ce matin, ces paroles, je cite 'incapable, que de la merde ce que vous faites, vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez, de toute façon on n'a pas d'intellectuels ici, sinon ça se saurait' et indiquant ' je ne sais pas comment faire.. J'ai failli craquer et partir, dites moi comment je peux essayer de gérer au mieux cela'
- le témoignage de M. [J] [N] qui confirme avoir subi des pressions de M. [C] [P] afin qu'il témoigne en sa faveur en ces termes 'j'atteste que je n'ai jamais fait de ma main d'attestation à l'encontre de [C] [H] [P] aux Energies comtoises le 20 avril 2020, [C] [H] n'est pas un harceleur'
- l'attestation de M. [E] [G], son compagnon, de M. [S] [O], son frère jumeau et de Mme [D] [R], une amie, qui témoignent de façon convergente de ce qu'ils ont recueilli les doléances de Mme [Z] [O] sur le traitement dont elle faisait l'objet de la part de son employeur et constaté à compter de septembre 2019 qu'elle perdait confiance en elle, exprimait une détresse et son angoisse à l'idée de retourner au travail, pleurait à l'évocation des faits
- les attestations de MM. [J] [L] [N], [B] [V] et [X] [F] et de Mme [Y] [U], quatre salariés de la société ENERGIES COMTOISES, qui témoignent de façon précise des pressions et des propos agressifs, dépréciants ('idiote, gogol, elle ne sait même pas vider un cendrier, faut être con pour jeter une éponge à la poubelle') et sexistes subis par leur collègue, en particulier le 14 février 2020 par l'emploi des propos suivants par M. [C] [P] : '[Z] ne sait rien faire, une incapable, vous êtes des moins que rien, ça se saurait si on avait des intellectuels ici' mais encore des propos tenus sur l'intéressée en son absence, tout autant irrespectueux, sexistes et dépréciants
- des extraits du cahier tenu quotidiennement par M. [B] [V] sur les événements intervenus au sein de l'entreprise
Ces faits, pris dans leur ensemble, apparaissent suffisants pour laisser présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral au préjudice de Mme [Z] [O], étant précisé que si la société ENERGIES COMTOISES a contesté la qualification d'accident du travail de l'événement subi par sa salariée le 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Besançon a rejeté sa contestation suivant jugement du 6 mars 2023, en lui déclarant opposable la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Il suit de là qu'il incombe à l'employeur d'apporter la démonstration que les agissements dénoncés et ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour ce faire, l'employeur conteste le harcèlement moral invoqué et concède seulement qu'ayant été déçu de la qualité du travail de Mme [Z] [O] dès la signature de son contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] [P] a pu lui faire des remarques sur son travail ou sur les erreurs commises mais qu'il réfute avoir prononcé les mots qu'on lui prête.
Il prétend que les témoignages communiqués par son contradicteur n'illustrent aucunement le harcèlement moral dont on accuse son gérant et qu'au contraire il en ressort une véritable intention de nuire à ce dernier, en particulier M. [B] [V], dont il prétend sans toutefois le démontrer qu'il aurait été déçu qu'un projet commercial n'ait pu être mené à son terme avec la société ENERGIES COMTOISES.
Si l'employeur ergote en outre sur de prétendues incohérences entre les déclarations des témoins et les déclarations de Mme [Z] [O] lors de son dépôt de plainte ou s'étonne de l'interprétation que M. [B] [V] fait de son cahier journalier, dont il est communiqué quelques extraits, le fait que les termes employés par les uns et les autres ne soient pas exactement identiques ne suffit pas à écarter la force probante des témoignages versés aux débats, de même que le fait pour M. [B] [V] d'expliciter les quelques mots rapides apposés sur son cahier personnel ne constitue en rien une reproduction infidèle des faits dont il a été personnellement témoin.
Si l'employeur prétend encore que les revirements de M. [J] [N] dans ses déclarations jettent le troubles quant à son témoignage, la cour retient au contraire que le témoin indique très clairement dans sa dernière attestation du 27 septembre 2021 qu'il a subi des pressions et un chantage de la part de M. [C] [P] pour attester en sa faveur et indique qu'il a également apporté cette explication aux gendarmes en charge de l'enquête pénale.
Si l'appelant produit enfin une attestation de M. [A] [T], se présentant comme ami de M. [C] [P] et du docteur [I] et affirmant que ce dernier lui aurait indiqué que sa patiente (Mme [Z] [O]) aurait insisté et qu'il n'avait pas pu lui dire non, s'agissant manifestement de la mention du lien entre le syndrome anxio-dépressif observé et le travail, il doit cependant être relevé qu'au regard de l'ensemble des productions et de la qualification d'accident du travail, validée non seulement par le médecin-conseil de la Caisse mais encore par la juridiction prud'homale de première instance, l'aveu d'une faiblesse de la part du médecin prescripteur ne saurait avoir l'incidence que l'appelante entend lui attribuer.
L'ultime élément dont se prévaut l'employeur, à savoir l'attestation de M. [K] [W], est pareillement dénué d'incidence sur les éléments communiqués par la salariée dès lors qu'il a exercé en qualité de chauffagiste à compter du 21 octobre 2019 au sein de la société et indique lui-même qu'il travaillait sur les chantiers. Le constat que lors de ses passages au bureau il n'ait 'jamais entendu de comportement choquant ou inapproprié vis à vis d'une personne, d'un salarié, d'un fournisseur ou d'[Z] [O] de la part de M. [C] [P]' mais aurait au contraire 'constaté une mauvaise ambiance au bureau...et entendu des réflexions inappropriées et irrespectueuses d'[Z] [O]' apparaissent bien imprécises et subjectives, en l'absence d'exemples de propos tenus et sont à mettre en rapport avec le faible temps de présence de l'intéressé au bureau.
En considération des éléments qui précèdent, et sans même avoir égard aux griefs tenant à l'absence de diligence de l'employeur s'agissant des démarches administratives, force est de constater que la société ENERGIES COMTOISES échoue à apporter la preuve que les agissements dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral.
Ainsi les agissements répétés imputés au gérant de l'appelante ayant atteint son paroxysme le 14 février 2020 et donné lieu à un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail et la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu ce même jour au préjudice de la salariée caractérisent un harcèlement moral dont s'est rendu coupable M. [C] [P] au préjudice de Mme [Z] [O]. Il en résulte que l'inaptitude de cette dernière à son emploi est nécessairement consécutif aux agissements ci-dessus décrits et que le licenciement dont elle a fait l'objet est par conséquent entaché de nullité.
Si l'intimée, à l'appui de son appel incident, sollicite l'allocation d'une somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en découle, il apparaît qu'en considération des faits de la cause, de la durée de la relation professionnelle ayant de fait existé entre l'appelante et M. [C] [P] (septembre 2019 et le 14 février 2020) et de la situation postérieure au regard de l'emploi, la cour estime que les premiers juges ont apprécié avec exactitude le préjudice subi en allouant à Mme [Z] [O] la somme de 10 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du licenciement prononcé à son encontre, entaché de nullité.
Le jugement querellé mérite confirmation en ce qu'il a dit le licenciement prononcée à l'encontre de la salariée nul et en ce qu'il a alloué la somme de 10 500 euros à celle-ci.
II/ Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
La salariée expose que la société ENERGIES COMTOISES a manqué à son obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral, que lui impose l'article L.1152-4 du code du travail, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés au regard de l'article L.4121-1 du même code.
Elle soutient qu'il en est résulté pour elle un préjudice distinct du harcèlement moral, quand bien même l'employeur serait responsable de ces deux manquements, et que ce préjudice doit être pareillement indemnisé, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
L'employeur soutient au contraire n'avoir pas manqué à son obligation de sécurité.
En vertu de l'article L.1152-4 susvisé, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Il est admis que la méconnaissance des obligations pesant sur l'employeur en vertu des articles L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail lorsqu'elles entraînent des préjudices différents peuvent ouvrir droit à des indemnisations spécifiques (Soc. 6 juin 2012 n°10-27694).
En l'espèce, Mme [Z] [O] a clairement sollicité, sur le fondement du premier de ces textes l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi résultant d'un mesure de licenciement entachée de nullité.
S'agissant de la demande de réparation du dommage qu'elle invoque sur le fondement du second de ces textes elle expose clairement qu'elle entend voir indemniser le préjudice moral enduré du fait du comportement de M. [C] [P] durant toute la durée de la relation contractuelle.
Or, il résulte des développements qui précèdent que non seulement les faits répétés de harcèlement moral dont a été la cible Mme [Z] [O] sont établis mais encore qu'ils ont eu sur cette dernière des séquelles physiques et psychologiques (prise d'anxiolytiques, arrêt de travail prolongé) qui ont dégradé son état de santé, comme en témoignent ses proches (insomnies, perte d'estime de soi, angoisses, pleurs).
Au regard des éléments communiqués et de la durée de la relation de travail au cours de laquelle les agissements dénoncés ont été endurés, il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 500 euros.
Il suit de là que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la salariée n'avait pas été rempli de ses droits par l'allocations de la somme allouée par ceux-ci et que le jugement déféré mérite réformation en ce qu'il a débouté Mme [Z] [O] de ses demandes à ce titre.
III- Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige à haute de cour, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance et la société ENERGIES COMTOISES sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [Z] [O] la somme de 1 800 euros au titre des frais non répétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SARL ENERGIES COMTOISES à payer à Mme [Z] [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Condamne la SARL ENERGIES COMTOISES à payer à Mme [Z] [O] la somme de 1 800 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SARL ENERGIES COMTOISES aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,