Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00055 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUBP.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 23 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/00189
ARRÊT DU 23 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. ALLARD EMBALLAGES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître KOHLER, avocat plaidant au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
INTIME :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [E] a été embauché par la société Allard Emballages à compter du 20 mai 1992 suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Selon un avenant en date du 1er novembre 2005, le salarié a été employé en qualité de contremaître de faction, au coefficient 215, au niveau IV, à l'échelon 1, au sein de l'usine de [Adresse 7] à [Localité 4] dans la Sarthe.
M. [E], élu membre du comité d'entreprise en mai 2015, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er février 2018.
Après avoir été convoqué le 29 janvier 2019 à un entretien préalable fixé au 8 février 2019, M. [E] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2019 pour cause réelle et sérieuse motif pris que son absence perturbait le fonctionnement de la société et nécessitait un remplacement définitif à son poste de travail.
Le 29 avril 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir constater son licenciement nul pour ne pas avoir été autorisé par l'inspection du travail et obtenir en conséquence la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre notamment une indemnité forfaitaire de licenciement, des dommages et intérêts pour nullité du licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allard Emballages a contesté le quantum de ces demandes qu'elle estimait néanmoins recevables et fondées sur le principe à l'exclusion de celle relative à l'indemnité forfaitaire.
Par jugement en date du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement est consécutif à une violation de droits d'un salarié protégé qui entraîne les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- prononcé la nullité du licenciement ;
- condamné la société Allard Emballages à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 56 714 euros à titre d'indemnité forfaitaire de licenciement, dont à déduire la provision de 30 000 euros accordée par ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 7 novembre 2019, déjà versée par la société ;
* 58 544 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
* 7 318 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 731,80 euros à titre de congés payés y afférents ;
* 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de quatre mois d'indemnités ;
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux entiers dépens.
La société Allard Emballages a relevé appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 février 2020, son appel étant limité aux chefs du jugement par lesquels elle a été condamnée à verser la somme de 56 714 euros à titre d'indemnité forfaitaire de licenciement et celle de 58 544 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
M. [E] a constitué avocat le 12 février 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2021 et l'affaire initialement fixée à l'audience du 25 novembre 2021 a été convoquée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 avril 2022.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Allard Emballages, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 21 octobre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a alloué dans le principe une indemnité forfaitaire à M. [E], mais la réduire dans le montant à la somme de 52 445,66 euros sous déduction de 30 000 euros déjà versés à la suite de l'audience de conciliation du 7 novembre 2009 (en réalité 2019);
- confirmer la décision en ce qu'elle a alloué à M. [E] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 7 318 euros et une indemnité de congés payés sur préavis d'un montant de 731.80 euros ;
- confirmer la décision en ce qu'elle a alloué une indemnité pour licenciement abusif à M. [E], mais dire et juger que le barème de l'article 1235-3 du code du travail ne lui est pas applicable et que, ne justifiant d'aucun préjudice particulier certain et démontré, il ne peut en l'état justifier de plus de six mois de salaire à titre d'indemnité ;
- considérant par ailleurs qu'il ne justifie pas sérieusement d'une perte de chance de voir son emploi pérennisé au moins pendant d'éventuels délais de recours de l'employeur, [dire qu'il] ne peut justifier non plus à ce titre d'une indemnité complémentaire au plancher de six mois ;
- prendre acte qu'elle se désiste de sa demande reconventionnelle à l'encontre de M. [O] [E], d'un montant de 550 euros par mois du 19 avril 2019 jusqu'à justification de la libération effective des lieux, présentée au titre de l'occupation du logement par M. [E] ;
- réformer la décision en ce qu'elle a alloué à M. [E] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que l'équité commande qu'il n'y ait pas de condamnation à ce titre.
Au soutien de son appel, la société Allard Emballages ne conteste pas que M. [E] a été licencié le 12 février 2019 alors qu'il était toujours titulaire d'un mandat de membre du comité d'entreprise même si, matériellement il ne l'exerçait pas en raison de son arrêt maladie. Elle ajoute que le comité d'entreprise a été remplacé par le comité social et économique mis en place après les élections du second tour du 29 octobre 2019. Ainsi, elle considère que M. [E] a droit à une indemnisation couvrant ses salaires pour une période de 8 mois et 10 jours (du 19 février au 29 octobre 2019) et celle de 6 mois suivant la perte de son mandat (jusqu'au 29 avril 2020).
Par ailleurs, la société Allard Emballages estime que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable 'au visa de l'article L. 1235-3-1 du même code' et que M. [E] ne justifie aucunement d'une indemnisation supérieure à six mois de salaire. Elle rappelle que le salarié n'a pas contesté le bien fondé de son licenciement et n'a pas souhaité réintégrer l'entreprise alors que de fait, son état de santé et sa perte de crédibilité vis à vis de ses collègues compte tenu de certains de ses comportements ne le lui permettaient pas. En tout état de cause, elle relève que l'évaluation du préjudice au regard de la violation du statut protecteur doit être faite en fonction de la probabilité ou la perte de chance que le salarié aurait eue de voir l'inspecteur accorder ou refuser son licenciement et constate qu'aucun élément ne justifie une indemnisation au-delà des six mois de salaire.
Enfin, eu égard à l'accord transactionnel intervenu entre les parties, la société Allard Emballages indique renoncer à sa demande reconventionnelle aux fins d'être indemnisée en deniers ou quittance pour la persistance illégitime de M. [E] dans le logement de fonction.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 29 octobre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [E] demande à la cour de :
- constater la nullité du licenciement comme ayant été prononcé sans autorisation de l'inspection du travail ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allard Emballages au paiement d'une indemnité forfaitaire mais porter le montant de celle-ci à la somme de 60 373,50 euros, dont à déduire la provision de 30 000 euros accordée par ordonnance du Bureau de Conciliation et d'Orientation du 7 novembre 2019 déjà versée ;
- confirmer la décision en ce qu'elle lui a alloué une indemnité de préavis outre les congés payés y afférents et une indemnité pour licenciement abusif ;
- à titre reconventionnel, confirmer la décision en ce qu'elle a alloué dans le principe une indemnité à titre de dommages et intérêts mais l'augmenter dans son montant à la somme de 69 521 euros ;
- prendre acte que la société Allard Emballages se désiste de sa demande reconventionnelle à son encontre d'un montant de 550 euros par mois du 19 avril 2019 jusqu'à justification de la libération effective des lieux, demande présentée au titre de l'occupation du logement;
- condamner la société Allard Emballages au paiement d'une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Allard Emballages au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [E] fait valoir en premier lieu qu'il est fondé à obtenir une indemnisation au titre de l'indemnité forfaitaire correspondant à la période du 12 février 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019, à laquelle il convient d'ajouter la période de protection de six mois, soit seize mois et demi au total.
Par ailleurs, il affirme que son licenciement est nul de plein droit dès lors qu'il a été prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, rappelant qu'il devait aussi bénéficier d'une protection à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Il demande à la cour pour l'évaluation de son préjudice de tenir compte de son ancienneté, de son âge au jour du licenciement, de sa difficulté à retrouver un emploi et enfin de la nécessité de déménager de son logement de fonction.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour statuant dans les limites de l'appel, il y a lieu de constater que l'appel principal de la société Allard Emballage ne porte que sur le montant de sa condamnation à verser à M. [E] les sommes de 56 714 euros à titre d'indemnité forfaitaire de licenciement et 58 544 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, de sorte que les autres dispositions du jugement sont définitives ce, en l'absence d'appel incident relevé par l'intimé de ces chefs.
De surcroît, il conviendra de constater le désistement de la SAS Allard Emballages de sa nouvelle demande reconventionnelle portée en cause d'appel en condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 550 euros par mois du 19 avril 2019 jusqu'à justification de la libération effective des lieux, présentée au titre de l'occupation du logement par le salarié.
- Sur l'indemnité forfaitaire de licenciement pour méconnaissance du statut protecteur :
Il est constant que le salarié protégé dont le licenciement est déclaré nul en violation de son statut et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité au titre de la méconnaissance de ce statut par l'employeur, laquelle s'ajoute à l'indemnisation du licenciement nul.
Le montant de cette indemnité est égal à la rémunération brute qui aurait été perçue entre la date de rupture et l'expiration de la période de protection et ce dans une limite maximum de 30 mois.
En l'espèce, il ne fait pas débat qu'à la date du licenciement, le 12 février 2019, M. [E] bénéficiait du statut de salarié protégé par sa qualité de membre du comité d'entreprise et que l'employeur n'a pas sollicité l'autorisation préalable de procéder au licenciement auprès de l'inspecteur du travail.
Ainsi, le licenciement est nul pour violation du statut protecteur, ce qui n'est pas remis en cause, et les parties reconnaissent qu'une indemnité forfaitaire est due à M. [E].
Il résulte du procès-verbal des élections au comité social économique dont le premier tour s'est tenu du 14 au 15 octobre 2019 et le second tour du 28 au 29 octobre 2019, que les dernières élections au comité d'entreprise s'étaient déroulées le 20 mai 2015.
La mise en place du comité social et économique créé par l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 était obligatoire dans les entreprises dont l'effectif atteignait au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (art. L. 2311-2 du code du travail). Lorsque les entreprises étaient d'ores et déjà pourvues d'instances représentatives du personnel, le comité social et économique devait être installé au terme des mandats en cours des élus du personnel au plus tard le 31 décembre 2019. L'ordonnance précitée a instauré une période transitoire offrant la possibilité aux entreprises d'anticiper cette mise
en place ou, au contraire, de la reporter. Les entreprises ont pu dès lors réduire ou proroger les mandats en cours des membres des anciennes institutions représentatives du personnel au plus tard le 31 décembre 2019.
En l'espèce, il apparaît que les mandats des membres des anciennes institutions représentatives du personnel ont ainsi été prorogés jusqu'aux élections des membres du comité social et économique.
Dès lors, il doit être considéré que M. [E] a perdu sa qualité de membre du comité d'entreprise à la date du second tour des élections le 29 octobre 2019, cette date constituant alors le point de départ du délai de 6 mois prévu par l'article L.2411-5 du code du travail.
Il en résulte que la période à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire de licenciement pour méconnaissance du statut protecteur est celle courant du 12 février 2019 au 29 avril 2020 soit 14,5 mois au total.
Les parties s'accordent sur le montant de rémunération mensuelle servant de base au calcul à savoir la somme de 3659 euros.
Ainsi le calcul de l'indemnité forfaitaire est le suivant 3659 x 14,5 = 53 055,50 euros.
La société Allard Emballages sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 53 055,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de licenciement pour méconnaissance du statut protecteur, somme dont il conviendra de déduire la provision de 30 000 euros déjà allouée.
Le jugement entrepris sera infirmé sur la quantum de la somme accordée.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
L'article L.1235-3-1 prévoit que lorsqu'un licenciement est déclaré nul pour violation du statut de salarié protégé et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail il lui est octroyé une indemnité à la charge de l'employeur et qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Le préjudice subi par M. [E] du fait de son licenciement, compte tenu de son âge à la date de la rupture (53 ans), son ancienneté de 27 années dans l'entreprise, d'un salaire mensuel brut de 3659 euros et de l'absence de toute information donnée à propos de sa situation professionnelle à la suite de son licenciement, le salarié affirmant seulement ne pas avoir retrouvé de travail, doit être apprécié à la somme de 36 590 euros qui correspond à dix mois de salaire.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a fixé cette indemnité à la somme de 58 544 euros.
- Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi :
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L.1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce texte ne vise pas le cas d'espèce relatif à un licenciement nul pour non respect de l'autorisation administrative préalable de licenciement pour un salarié protégé de sorte que le jugement sera d'office infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage allouées dans la limite de quatre mois.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Allard Emballage, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 23 janvier 2020 en ce qu'il a :
-condamné la SAS Allard Emballages à verser à M. [O] [E] les sommes de :
- 56 714 euros à titre d'indemnité forfaitaire de licenciement, somme à laquelle sera déduite la provision de 30 000 euros accordée par ordonnance lors du bureau de conciliation et d'orientation du 7 novembre 2019, déjà versée par la société ;
- 58 544 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
-ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la SAS Allard Emballages aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités chômage versées du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de quatre mois d'indemnités ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE le désistement de la SAS Allard Emballages de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [O] [E] à lui verser la somme de 550 euros par mois du 19 avril 2019 jusqu'à justification de la libération effective des lieux, présentée au titre de l'occupation du logement par le salarié ;
CONDAMNE la SAS Allard Emballages à verser à M. [O] [E] les sommes de :
- 53 055,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire de licenciement, dont il conviendra de déduire la provision de 30 000 euros accordée par ordonnance lors du bureau de conciliation et d'orientation du 7 novembre 2019, déjà versée par la société ;
- 36 590 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE la SAS Allard Emballages aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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