Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01163 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIEG
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 décembre 2025 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. CORBEIL 2019
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Olivier MAZOYER, avocat plaidant au barreau de LYON, vestiaire : 963
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. OCA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
SDC [Adresse 3], représenté par son syndic Monsieur [T] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant ni constitué
S.C.I. CHAMPSLOUIS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Charles GIACOMONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D502
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 1er, 6 et 9 octobre 2025, la SCI CORBEIL 2019 a assigné en référé la SCI OCA, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] Corbeil-Essonnes (91100), représenté par son syndic en exercice Monsieur [T] [G], et la SCI CHAMPLOUIS devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965, pour voir :
- Ordonner à la SCI CHAMPSLOUIS d’arrêter tous travaux relatifs au changement de destination et à la création de ses 29 logements, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour d’infraction,
- Ordonner à la SCI CHAMPSLOUIS de remettre en état les locaux transformés en chambre à usage d’habitation, sous astreinte de 10.000 euros et par logement,
- Faire défense à la SCI CHAMPSLOUIS d’utiliser, par voie de location, mise à disposition, vente, ou toutes autres modalités, ses lots de copropriété à titre de logement d’habitation ou d’internat, sous astreinte de 10.000 euros par jour d’infraction,
- Se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
- Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la SCI OCA et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7],
- Débouter les requis de toutes demandes contraires,
- Condamner la SCI CHAMPSLOUIS aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l’audience du 12 décembre 2025.
A l'audience du 12 décembre 2025, la SCI CORBEIL 2019, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et se référant à ses conclusions écrites, a maintenu ses demandes, répondu aux moyens adverses et sollicité le rejet des demandes reconventionnelles.
Elle fait valoir qu'elle est copropriétaire de l'immeuble situé [Adresse 6], dont la SCI OCA et la SCI CHAMPLOUIS sont les deux seuls autres copropriétaires et dont le syndic bénévole, Monsieur [G], est le gérant de la SCI CHAMPLOUIS. Elle indique qu'en juillet 2025, la SCI CHAMPLOUIS a débuté des travaux d'importance dans l'immeuble et a affiché une déclaration préalable en date du 9 juillet 2025 l'autorisant à un changement de destination des locaux. Or, elle signale que ce changement de destination n'a pas été autorisé par les copropriétaires en assemblée générale. Elle précise avoir exercé un recours gracieux contre la déclaration préalable le 17 septembre 2025, en vain. Elle considère, en effet, que la transformation des bureaux en résidence service doit être autorisée préalablement par l'assemblée générale des copropriétaires et que si un tel projet avait fait l'objet d'une discussion avec la SCI ITA lors de l'assemblée générale du 10 novembre 2020, d'une part, cette autorisation n'est pas transmissible à son acquéreur, la SCI CHAMPLOUIS, puisqu'elle n'a entrainé aucune modification du règlement de la copropriété et de la destination des lieux et, d'autre part, le projet de cette dernière n'est pas une transformation des locaux en habitations comme l'autorisation le prévoyait, mais en activité para-hôtelière qui constitue une activité commerciale par nature distincte. Elle s'estime, dès lors, bien fondée en ses demandes.
En défense, la SCI CHAMPLOUIS, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
- Débouter la SCI CORBEIL 2019 de toutes ses demandes,
- Condamner la SCI CORBEIL 2019 à lui verser la somme de 3.000 euros correspondant aux frais de procédure,
- La condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle a acquis plusieurs lots au sein de l'immeuble litigieux auprès de la SCI ITA EST, par acte notarié en date du 26 avril 2025, lequel mentionne que l'assemblée des copropriétaires du 10 novembre 2020 a autorisé un changement de destination des lots pour l'habitation, résolution en faveur de laquelle avait d'ailleurs voté la SCI CORBEIL 2019. Elle rappelle que chaque copropriétaire use librement des parties privatives dans la limite des droits des autres copropriétaires, de sorte que son changement de destination n'est pas illégal. Elle ajoute, en outre, qu'il convient de distinguer la destination des parties privatives et celle de l'immeuble, et rappelle que les informations comprises dans l'état descriptif de division n'ont pas la même valeur que celles du règlement de copropriété. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut interdire la modification de l'affectation des lots, sauf à démontrer une atteinte à la destination de l'immeuble. Elle considère ainsi, que le changement de destination n'étant pas contraire au droit, l'action de la SCI CORBEIL 2019, qui avait initialement voté en faveur du changement de destination, est abusive.
La SCI OCA et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Corbeil-Essonnes (91100), représenté par son syndic en exercice Monsieur [T] [G], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 16 janvier 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit notamment, en son premier alinéa, qu'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
L'article 9 alinéa 1 du même texte dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Au cas présent, le règlement de copropriété de l'immeuble, situé [Adresse 5], reçu devant notaire en date du 29 juin 1990, stipule en son article 8, page 23, que « l'immeuble est destiné exclusivement à l'activité tertiaire (bureaux) ou à l'exercice de professions libérales. Toutefois, et par dérogation à ce qui est indiqué ci-dessus, le lot numéro 2 pourra être affecté à un usage d'habitation et ce pour assurer le gardiennage de l'immeuble ou de la copropriété ».
Par une déclaration préalable délivrée par le maire de la commune de Corbeil-Essonnes en date du 9 juillet 2025, il n'est pas fait opposition aux travaux projetés par la SCI CHAMPLOUIS dont l'objet est le « changement de destination des bureaux en hébergement ». Le dossier de déclaration préalable précise que cet objet est de « transformer un espace de bureau en hébergement meublé destiné aux jeunes travailleurs, étudiants, personnels hospitaliers, participants aux échanges universitaires ainsi qu'aux projets de recherche scientifique. Un espace de coworking est également prévu au rez-de-chaussée ».
Pour contester la demande formée par la SCI CORBEIL 2019, la SCI CHAMPLOUIS fait valoir que l'autorisation délivrée à son vendeur, la SCI ITA EST, par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 10 novembre 2020, de changer la destination de ses biens, parties privatives, pour qu'ils puissent être à usage d'habitation, est suffisante, dès lors que ce changement ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble et qu'elle a été autorisée notamment par la demanderesse.
Il ressort de ces éléments que, pour caractériser l'illicéité du trouble invoqué, il est nécessaire de statuer, à la fois sur la portée de l'autorisation obtenue auprès de l'assemblée générale des copropriétaires au regard du règlement de copropriété resté inchangé, sur l'impact du changement de destination des parties privatives sur la destination de l'immeuble, ainsi que sur la portée de l'autorisation pour savoir si elle recouvre bien l'objet figurant dans la déclaration préalable.
Or, une telle analyse relevant de l'office du juge du fond, le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'apparait pas établi dans des conditions permettant au juge des référés de statuer. Aucun moyen n'est en outre développé en faveur d'un dommage imminent qu'il conviendrait de prévenir.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI CORBEIL 2019.
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de la SCI CORBEIL 2019.
Cependant, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées sur ce fondement seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes visant à interrompre les travaux, remettre les lieux en état et interdire leur exploitation, formée par la SCI CORBEIL 2019 à l'encontre de la SCI CHAMPLOUIS ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI CORBEIL 2019 aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,