Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03504 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RW27
[X] [S]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle social
Références : 19/00397
****
APPELANTE :
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [S] a été affiliée, du 1er janvier 2016 au 31 septembre 2016, au régime de sécurité sociale des professions libérales au titre de son activité de professeur de danse.
Le 5 juin 2019, elle a formé opposition, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, à l'encontre d'une contrainte du 12 avril 2019 décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 804,72 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, signifiée par acte d'huissier le 24 mai 2019.
Par jugement du 18 janvier 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [S] ;
- constaté l'absence de comparution et de représentation de celle-ci à l'audience ;
- validé la contrainte émise le 12 avril 2019 pour le recouvrement de la somme de 804,72 euros ;
- rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux dépens en ce compris les frais de signification.
Par déclaration adressée le 4 février 2021, Mme [S] a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 27 janvier 2021.
Bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre simple du 15 décembre 2021, Mme [S] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 31 mai 2022 à laquelle elle a été convoquée.
Par son conseil à l'audience, la CIPAV a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu, s'en rapportant pour le surplus à ses écritures transmises le 25 mai 2022, par le RPVA à la cour et par lettre recommandée à Mme [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis d'audience a été transmis à l'appelante par lettre du 15 décembre 2021 adressée au '[Adresse 1] [Localité 2]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Mme [S], régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience par la lettre simple du 15 décembre 2021 qui n'a pas été retournée au greffe de la cour, n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Il appartenait à Mme [S] de s'enquérir du sort de l'appel qu'elle avait interjeté.
Les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont donc pas à recevoir application en l'espèce.
En outre, par ordonnance du 25 août 2021, Mme [S] a reçu une injonction de conclure avant le 30 novembre 2021 sur l'irrecevabilité de l'appel, les sommes en litige étant inférieures à 5 000 euros, à laquelle elle n'a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
Mme [S] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, Mme [S] n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l'appel de Mme [S] n'est pas soutenu ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes du 18 janvier 2021 ;
Condamne Mme [S] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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