Texte intégral
MINUTE N° 22/514
Copie exécutoire à :
- Me Chloé BRILL
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03992 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVMN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juin 2021 par le Tribunal de proximité d'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANTE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l'Association ALIANCE Territoires
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Selon contrat du 19 août 2015 à effet au 1er octobre 2015, la Sa d'Hlm Somco a donné en location à Monsieur [I] [R] et Madame [F] [G] un logement situé [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel révisable de 339,45 €, d'une somme de 4,40 € pour le câble et d'une provision sur charges de 163,15 €, outre le versement d'un dépôt de garantie de 339 €.
Selon contrat signé le 20 août 2015, l'association Alliance Territoires s'est portée caution solidaire des locataires en garantie du paiement du loyer et des charges.
Selon quittance subrogative signée par la bailleresse le 17 avril 2018, la société Somco a reconnu avoir reçu la somme de 7 255,22 € de la Sas Action Logement Services, au titre des loyers et charges pour les mois d'avril à septembre 2017, ainsi que la somme de 4 349,04 € au titre des loyers et charges pour les mois d'octobre à décembre 2017.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées aux locataires, dont une dernière par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2018, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 11 604,26 €.
Par acte du 29 janvier 2021, la Sas Action Logement Services, venant aux droits de l'association Alliance Territoires, a assigné Monsieur [I] [R] et Madame [F] [G] devant le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 11 604,26 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2018, ainsi que la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [R] a contesté les demandes, au motif qu'il fait l'objet d'une saisie concernant cette dette locative. Il a reconnu n'avoir pas réglé environ un an et demi de loyer mais fait valoir que l'échéance réclamée s'élève à 1 500 € alors que le loyer était de 500 € ; qu'il avait justifié de sa situation financière, mais non de
celle de Madame [F] [G] avec laquelle il ne vivait plus ; qu'il n'est pas en mesure de proposer un remboursement de la dette.
Madame [F] [G] a de même contesté les sommes demandées et a subsidiairement sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois. Elle a fait valoir qu'elle avait donné congé.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a :
-condamné Monsieur [I] [R] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 2 907,54 € au titre du recours personnel de la caution pour les échéances d'avril à décembre 2017 comprises, solidairement avec Madame [F] [G] sur la somme de 2 118,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
-accordé vingt-quatre mois de délai à Madame [F] [G] par le règlement de vingt-trois mensualités de 50 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,
-dit que les règlements devront intervenir le dix du premier mois suivant la signification du jugement et les autres règlements à la même date les mois suivants,
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, Madame [F] [G] sera tenue, solidairement avec Monsieur [I] [R], de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
-condamné Monsieur [I] [R] et Madame [F] [G] in solidum à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [I] [R] et Madame [F] [G] in solidum aux entiers dépens,
-rejeté le surplus des demandes,
-rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit
Pour se déterminer ainsi le montant de la dette locative, le premier juge a retenu que la demanderesse ne justifiait pas de l'exigibilité des surloyers et frais Suppléments de loyer de Solidarité et des montants réclamés à ce titre, de sorte qu'ils ne peuvent être imputés aux défendeurs ; que Madame [F] [G] a donné congé du logement le 11 avril 2017, à effet au 11 mai 2017 ; que le bail prévoyant une clause de solidarité entre les locataires, elle reste
solidairement tenue de la dette locative jusqu'au 11 novembre 2017.
La Sas Action Logement Services a interjeté appel de cette décision le 30 août 2021.
Par écritures notifiées le 23 septembre 2021, elle conclut ainsi qu'il suit, au visa des articles 1149 et suivants anciens devenus 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil :
-infirmer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations de Monsieur [I] [R] à la somme de 2 907,54 € et celle de Madame [F] [G] à la somme de 2 118,05 €,
-condamner solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [F] [G] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 11 604,26 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2018,
-dire n'y avoir lieu d'accorder des délais de paiement à Madame [F] [G],
-condamner solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [F] [G] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [F] [G] aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle a informé chacun des débiteurs des versements qu'elle a été amenée à faire pour leur compte entre les mains de la bailleresse, au titre de la garantie Loca-Pass ; qu'ils n'ont pas respecté l'échéancier de remboursement de trente-six mois qu'elle leur avait proposé et ont cessé d'honorer leurs engagements de remboursement amiable ; que le local donné en location étant un logement conventionné, le locataire est redevable d'un supplément de loyer de solidarité, conformément aux articles L 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que les locataires n'ont pas communiqué à la bailleresse les éléments d'information relatifs à leurs ressources permettant de déterminer s'ils étaient redevables du supplément de loyer, de sorte qu'ils sont redevables d'une somme de 966,28 € par mois, outre une pénalité de 25 € en avril 2017 ; qu'elle se trouve subrogée de plein droit dans les droits et actions de la bailleresse et est fondée à obtenir remboursement de la somme de 11 604,26 € pour la période d'avril à décembre 2017 ; que Madame [F] [G] n'a pas justifié du congé qu'elle aurait donné le 11 avril 2017 ; qu'elle-même est fondée à invoquer la solidarité entre les locataires ; qu'à titre subsidiaire, Madame [F] [G] n'a pas
sollicité le bénéfice d'un préavis réduit à un mois dans le cadre de son congé, qui n'a pu prendre effet que le 11 juillet 2017.
Monsieur [I] [R] et Madame [F] [G], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 16 décembre 2021 remis en l'étude d'huissier pour le premier et délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour la seconde, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, conformément aux dispositions de l'article 2305 ancien du même code.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que Monsieur [I] [R] et Madame [F] [G] ont pris à bail un logement conventionné, sous couvert d'une clause de solidarité prévoyant qu'ils sont solidairement responsables, pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements successifs, de l'exécution des clauses du contrat et du paiement de toutes sommes dues au bailleur, de sorte que le congé donné par un seul titulaire du bail sera inopposable au bailleur ; que conformément à la législation en vigueur, le locataire devra obligatoirement fournir chaque année une attestation de ses revenus imposables ; qu'une majoration dite « supplément de loyer de solidarité » ou « Surloyer » pourrait être appliquée dans le cas où les ressources du preneur ou de sa famille dépasseraient le plafond de ressources fixé par décret, dans les conditions fixées par les articles L 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation et par les textes subséquents.
Aux termes de l'article L 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer... Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande
ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
Selon attestation subrogative délivrée le 17 avril 2018, la société d'HLM Somco a déclaré avoir reçu paiement par la société Action Logements Services, de la somme de 7 255,22 € le 6 février 2018, relative à des impayés locatifs pour la période d'avril à septembre 2017 et la somme de 4 349,04 € le 10 avril 2018, relative à des impayés locatifs pour la période d'octobre à décembre 2017.
Il est par ailleurs établi que les montants prennent en compte le surloyer sur une période de six mois pour la somme de 5 797,68 €.
Par lettre du 6 décembre 2016, la bailleresse avait informé les locataires présents au 1er janvier 2017 d'une enquête destinée à déterminer l'importance de l'éventuel dépassement du plafond de ressources et les a invités à remplir un questionnaire en y joignant copie de leur avis d'imposition ou de non-imposition sur les revenus de l'année 2015, rappelant le caractère obligatoire de cette demande, sous peine de s'exposer au paiement d'une pénalité et à l'application du surloyer maximum prévu par les textes.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 février 2017, la bailleresse avait mis en demeure Monsieur [I] [R] et Madame [F] [G] de lui retourner le questionnaire d'enquête dûment complété et accompagné des pièces demandées dans le délai impératif de quinze jours, à défaut d'application du supplément de loyer maximal et d'une indemnité pour frais de dossier de 25 €, conformément aux dispositions de l'article L 441-9 du code de la construction reproduit dans le courrier.
Par lettre du 23 mars 2017, la société Somco a informé les locataires de ce que malgré rappel, ils n'avaient pas répondu à son enquête permettant de déterminer si leurs ressources dépassaient les plafonds d'attribution des logements Hlm effectuée au dernier
trimestre 2016 et de ce que conformément à l'article L 441-9 du code de la construction, elle se voyait dans l'obligation de leur facturer, à compter du mois d'avril 2017, le supplément de loyer maximum fixé par décret, soit la somme de 966,28 € par mois, outre une indemnité d'un montant de 25 € conformément aux textes en vigueur. Elle les a invités à prendre contact avec ses services pour régulariser leur situation au regard de l'enquête.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la créancière justifie ainsi de l'exigibilité des suppléments de loyer de solidarité et il ne résulte nullement des énonciations du jugement déféré de ce que Monsieur [I] [R] et Madame [F] [G] ont rapporté la preuve de ce qu'ils avaient communiqué, dans les conditions fixées au texte précité, les justificatifs de leurs revenus permettant de procéder à la restitution des montants ainsi imputés.
La caution, qui s'est acquittée de montants justifiés, est en droit d'en réclamer remboursement par les débiteurs, tenus solidairement, conformément aux dispositions de l'article 2305 ancien du code civil.
Il sera retenu par ailleurs que le fait que Madame [F] [G] ait, le cas échéant, donné congé à la bailleresse le 11 avril 2017, n'est pas de nature à la dispenser de l'obligation d'acquitter les sommes dues au titre du bail en cours d'exécution, compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le bail et de celle contenue dans la garantie Loca pass signée par les intimés le 20 août 2015.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a limité la condamnation en paiement des défendeurs et la cour statuant à nouveau, Monsieur [I] [R] et Madame [F] [G] seront condamnés solidairement à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 11 604,26 € correspondant aux sommes versées au titre de la garantie de loyer, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2018.
Les délais de paiement ayant été alloués à Madame [F] [G] au regard d'une dette limitée à 2 118,05 €, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande formée par la locataire, dans la mesure où les modalités proposées à hauteur de 50 € par mois ne permettent pas d'apurer significativement la dette dans le délai maximal de deux ans pouvant être accordé à la débitrice.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, les intimés seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de
l'article 696 du code de procédure civile et seront condamnés à payer à l'appelante une somme de 800 €, par application des dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux frais et dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [F] [G] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 11 604,26 €, portant intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018,
DEBOUTE Madame [F] [G] de sa demande de délai de paiement,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [F] [G] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [F] [G] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre