Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05266 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHK3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 18/00952
APPELANTE
[8]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [V] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Helena DELABARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237 substituée par Me Muriel DE LAMBERTERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'[7] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-00952 rendu le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
A l'audience du 7 décembre 2023 à 13h30, l'Urssaf par la voix de sa représentante, munie d'un pouvoir, informe la cour de son désistement d'appel.
La société, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par l'Urssaf et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DONNE acte à l'[7] de son désistement d'appel ;
En conséquence,
CONSTATE l'extinction de l'instance et se déclare dessaisie ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'Urssaf .
La greffière La présidente.
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