Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03145 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHO5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2020J00374
APPELANT
ORGANISME AG2R AGIRC ARRCO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917
INTIMES
Maître Gilles PELLEGRINI
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FACEA
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. FACEA, venant aux droits de la SOCIETE FRANÇAISE D'INGENIERIE ET D'INFORMATIQUE (SF2I)
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n°331 565 804
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Laure PACLOT de l'AARPI NEUMAGER PACLOT, avocat au barreau de PARIS, toque D.1112
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière .
**********
Par jugement en date du 4 août 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL SF2I et désigné Me [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 14 août 2020, la société AG2R La Mondiale a effectué une déclaration de créance pour un montant de 38 806,24 euros à titre privilégié.
Par lettre recommandée en date du 8 janvier 2021, le mandataire judiciaire a informé AG2R La Mondiale de la contestation de sa créance à hauteur de 11 364,11 euros.
Le débiteur prétendait que : « Le quatrième trimestre a été réglé. Le solde du 2eme trimestre 2020 est dû pour 2670,44 euros et non pour 6153,53 euros. La période du 1er juillet au 3 août 2020 est due pour 3782,18 euros et non pour 6514,48 euros. Nous sommes redevables d'un solde de 27442,13 euros ».
Par lettre recommandée en date du 19 janvier 2021, AG2R La Mondiale a adressé une déclaration de créance rectificative à la baisse d'un montant de 35 498,72 euros.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil a admis la créance déclarée par AG2R La Mondiale à hauteur de la somme de 26 763,72 euros à titre privilégié et définitif. Il a rejeté le surplus, soit la somme de 12 042,52 euros.
Le juge commissaire a relevé que, à l'audience, AG2R La Mondiale a maintenu sa créance à hauteur de 35 498,72 euro et la SF2i l'a reconnue à hauteur de 26 763,72 euros. Il a considéré que la différence de 8735 euros entre les deux décomptes résulte d'une évaluation calculée par la caisse, et que cette dernière aurait du faire établir une contrainte et qu'à défaut, cette créance ne peut constituer qu'une créance provisionnelle. Le délai d'établissement de la créance expirant le 13 octobre 2021, il en a déduit que la créance est entachée de forclusion.
Par déclaration en date du 7 février 2022, AG2R La Mondiale a interjeté appel de l'ordonnance.
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Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2022, AG2R AGIRC ARRCO demande à la Cour de :
INFIRMER l'ordonnance entreprise.
Et statuant à nouveau,
PRONONCER l'admission de la créance d'AG2R Agirc Arrco au passif privilégié de la société SF2I pour la somme de 35 498,72 euros.
CONDAMNER la société SF2I à payer à AG2R Agirc Arrco la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
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La société FACEA QUE, venant aux droits de la société SF2I, et Me [S], es qualités, ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu.
SUR CE,
Sur l'exercice 2019
AG2R indique que la demande d'admission porte sur la somme totale de 19 170,55 euros à titre privilégié au titre de l'exercice 2019.
Elle précise que le montant se décompose comme suit :
- Cotisations du 2ème trimestre 2019 : 6130,89 euros
- Cotisations du 3ème trimestre 2019 : 7890,94 euros
- Cotisations du 4ème trimestre 2019 : 5148,72 euros
Elle verse aux débats les déclarations de SF2I et les sommes versées.
Sur l'exercice 2020
AG2R indique que la demande d'admission porte sur la somme totale de 16 328,17 euros à titre privilégié au titre de l'exercice 2020 du 1er janvier au 4 août.
Elle précise que le montant se décompose comme suit :
- Cotisations du 1er trimestre 2020 : 6967,86 euros
- Cotisations du 2ème trimestre 2020 : 6153,53 euros
Cotisations du 3ème trimestre 2020 : 3206,78 euros.
Pour rejeter la créance, le juge-commissaire considérant que la société AG2R n'avait pas délivré de contrainte alors qu'elle aurait dû le faire dans le délai d'établissement de la créance expirant le 13 octobre 2021, en a déduit que la créance est entachée de forclusion.
Cependant la société AG2R, qui avait déclaré sa créance à titre définitif et non provisionnel n'est pas un organisme social habilité à se délivrer à elle-même un titre exécutoire, elle n'avait donc pas à effectuer une nouvelle déclaration consécutivement à la délivrance d'une contrainte.
C'est donc à tort que le juge-commissaire a dit y avoir lieu à forclusion. L'ordonnance sera donc confirmée et la créance admise à titre privilégié au passif de la société SF2I pour la somme de 35 498,72 euros.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Admet la créance d'AG2R Agirc Arrco, à titre privilégié au passif de la société SF2I pour la somme de 35 498,72 euros,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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