Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/03573 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMBB
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 28 octobre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [I] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003436 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte DUPUY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [J], [V] et [K] [X] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- qu'un parent est réputé agir avec l'accord de l'autre lorsqu'il fait un acte usuel relatif à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [D], [V] et [K] [X] au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de monsieur [F] [X] s'exercera à défaut d'autre accord amiable :
-les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
-la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
-pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour monsieur [F] [X] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère;
CONSTATE l'impécuniosité de monsieur [F] [X] et le DISPENSE par conséquent, du paiement de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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