Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06474 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECLQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/08570
APPELANTE
Madame [C] [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R158
INTIMÉE
S.A.S. DESCAMPS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Y] [J] a été engagée par contrat à durée déterminée le 26 janvier 2013 par la société Descamps en qualité de 'responsable point de vente'.
Par avenant du 19 février 2013, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à effet au 1er mars 2013.
Elle a été affectée à la boutique Descamps de [Adresse 5] à [Localité 6].
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 12 juillet au 11 août 2018, puis à compter du 11 septembre 2018.
Après plusieurs dénonciations à son employeur de difficultés relatives à ses conditions de travail, la salariée a saisi le 13 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Madame [Y] [J] a repris ses fonctions le 1er février 2019, au sein du Magasin Printemps Nation où elle a été affectée.
Son contrat de travail a été à nouveau suspendu pour cause de maladie.
Par avis du 8 novembre 2019, la médecine du travail a déclaré Madame [Y] [J] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2019, la société Descamps l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement rendu par la formation de départage le 1er juillet 2021, a débouté Madame [Y] [J] de ses demandes et a laissé les frais et les dépens à la charge des parties.
Par déclaration du 15 juillet 2021, Madame [Y] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Madame [Y] [J] tendant à ce que son licenciement soit dit infondé, constituant une demande nouvelle en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2024, Madame [Y] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 1er juillet 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et plus précisément en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et à la sécurité à hauteur de 15 000 euros, de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation à hauteur de 5 000 euros, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de
15 408 euros, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 000 euros, de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à hauteur de 400 euros, de sa demande de remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros,
en conséquence et statuant à nouveau,
- condamner la société Descamps à verser à Madame [Y] [J] les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la santé et à la sécurité,
- 5 000 euros pour défaut de formation,
- juger bien fondée la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Y] [J],
en tout état de cause :
- condamner la société Descamps à verser à Madame [Y] [J] les sommes suivantes :
- 15 408 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 400 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Descamps de remettre à Madame [Y] [J] les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- condamner la société Descamps aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société Descamps demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Madame [Y] [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire :
- limiter le montant des sommes dues à Madame [Y] [J] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 704 euros,
- débouter Madame [Y] [J] du surplus de ses prétentions ou à défaut, les réduire à de plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 26 mars 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'atteinte à la santé et à la sécurité :
Madame [Y] [J] énonce les manquements de son employeur à son obligation de sécurité, les alertes transmises par elle et, malgré l'intervention sur site de l'inspection du travail, l'absence de mesures efficaces prises. Elle invoque l'absence de document unique conforme aux exigences de l'article R.4121-1 du code du travail, la vétusté des installations, le risque électrique étant encouru pendant plusieurs années, l'incendie dans le tableau électrique dégageant une odeur toxique en magasin, la porte de l'entrée du personnel ne fermant plus, l'encombrement de la réserve par des détritus rendant l'endroit dangereux, la climatisation fuyarde, l'extincteur hors d'usage, le monte-charge inutilisable, le risque de chute dans les escaliers menant à la réserve, ainsi que le désamiantage promis mais jamais effectué. N'ayant pas eu connaissance du document unique - dont les mesures de prévention n'ont pas été mises en 'uvre au sein du magasin du 15ème arrondissement dans lequel elle travaillait -, elle affirme avoir vécu dans un état de stress et d'anxiété permanent qui a déclenché une symptomatologie, reconnue comme affection de longue durée en 2019, la rendant incapable de reprendre son poste. Elle fait état également de préconisations du médecin du travail qui n'ont pas été respectées et de ses différentes critiques qui lui ont valu une mutation-sanction.
Elle sollicite la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la santé et à la sécurité.
La société Descamps fait valoir que pendant sa première période d'affectation au magasin de Vaugirard, la salariée n'a formulé aucune remarque sur ses conditions de travail ou l'état du magasin, que le court-circuit d'août 2016 sur le tableau électrique l'a conduite à faire appel à la société Socotec et à effectuer le remplacement de plusieurs éléments du dispositif. Elle soutient que la première alerte donnée par la salariée date du 12 juin 2018, notamment au sujet de la présence éventuelle d'amiante 'dans la réserve et probablement dans le magasin', à la suite de laquelle elle a interrogé son bailleur et pris les mesures conservatoires qui s'imposaient, en interdisant l'accès à ce lieu et en faisant réaliser un diagnostic technique amiante, lequel a conclu à l'absence de tout risque. Elle rappelle avoir rempli ses obligations en matière de santé et de sécurité, respectant en outre les préconisations du médecin du travail relativement à un siège 'assis-debout' qu'elle a mis à disposition de la salariée après autorisation du service architecture du bailleur. Elle conclut donc au rejet de la demande et subsidiairement, à une réduction des dommages-intérêts à de plus justes proportions.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L.4121-2 du code du travail dispose que : 'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Par ailleurs, selon l'article L.4121-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.'
En l'espèce, plusieurs 'fiches entreprise' établies par la médecine du travail en janvier 2012 et octobre 2015 montrent diverses corrections à apporter sur le lieu de travail de Madame [Y] [J], comme le notent également les rapports Socotec au sujet des installations électriques notamment en août 2016 et 2018 faisant état d'anomalies.
Madame [Y] [J] justifie de ses alertes adressées à l'employeur les 12, 26 juin, 3 et 17 juillet 2018, mais également à l'inspection du travail en juillet, août, octobre et novembre 2018, ainsi qu'en janvier et mars 2019.
La société Descamps démontre l'intervention de l'agence Socotec le 26/12/2016, laquelle a conclu globalement, après vérification in situ, à des installations conformes.
Il est justifié aussi par l'entreprise de la réalisation d'un diagnostic amiante des locaux et de mesures conservatoires telles que l'annulation de l'inventaire du 21 juin 2018, la fermeture de la réserve, l'obligation pour le personnel de déjeuner à l'extérieur, la condamnation de la porte arrière de la réserve, le renforcement des livraisons et le soutien du personnel (comme indiqué à l'inspection du travail dans un courrier du 22 juin 2018).
La société Néo-Perspectives Expertises intervenue le 22 juin 2018 en vue du repérage de l'amiante dans les lieux de travail a conclu à un état néant (pièce 22 du dossier de l'employeur).
Il est donc justifié de l'absence de tout danger pour les employés, mais aussi de ce que l'affichage des numéros d'urgence a été rendu effectif en juin 2018, comme d'ailleurs le remplacement d'un extincteur défectueux - sur les trois en service - ( facturation de l'appareil en juillet 2018), et la sécurisation de la descente de l'escalier avec le désencombrement de la réserve.
La société Descamps démontre également avoir pris en considération les préconisations du médecin du travail recommandant un siège « debout-assis » pour Madame [Y] [J], mais avoir dû recevoir pour ce faire l'autorisation du service architecture de la société Printemps Nation au sein de laquelle s'effectuait la prestation de travail de l'appelante.
Elle produit en outre un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 8 août 2018 dans la boutique de la [Adresse 7] à [Localité 6] reprenant différentes vérifications relevant la conformité de l'ensemble des installations, ainsi que diverses factures établies consécutivement aux prestations réalisées sur initiative de l'entreprise.
Elle justifie enfin d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, dans les magasins, document consultable par les salariés.
Cependant, l'inspection du travail a relevé que le délai de plus de six ans écoulé avant l'effectivité du repérage des matériaux des listes A et B pouvant contenir de l'amiante, repérage pourtant rendu obligatoire pour les propriétaires des locaux de travail à partir du 1er février 2012, était excessivement long.
En outre, s'il est vrai que les premières dénonciations de Madame [Y] [J] datent de 2018, force est de constater que les données objectives recueillies sur l'état antérieur de la réserve, du tableau électrique et des installations auraient dû mobiliser l'employeur, sur qui pèse une obligation de sécurité indépendamment de toute doléance du personnel, pour remédier aux difficultés et prévenir tout risque pour la santé des salariés.
Par conséquent, à défaut d'éléments permettant de vérifier que, dans le point de vente de la [Adresse 7], l'employeur s'est assuré de l'absence de tout risque tant dans l'espace ouvert à la clientèle que dans la réserve, a remédié aux difficultés par les actions correctives recommandées en 2012, 2013 et 2016, a pourvu à la signalisation requise et à la mise en place du plan d'évacuation des lieux, a mis en 'uvre les moyens permettant de préserver la santé du personnel pendant cette période et jusqu'en 2018, et en l'état des éléments ( médicaux notamment) montrant que la situation a affecté la santé notamment mentale de la salariée, contrainte de suivre un traitement et de suspendre sa prestation de travail, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 8 000 €.
Sur le défaut de formation :
Considérant que l'employeur a une obligation générale de formation à la sécurité de ses salariés, Madame [Y] [J], qui affirme n'avoir jamais été formée aux risques professionnels, regrette que son employeur ait tenté de lui faire signer un document attestant du contraire, ce dont elle a saisi l'inspection du travail. Elle a dénoncé également l'absence de toute formation à l'utilisation d'un extincteur. Elle sollicite 5 000 € de dommages-intérêts à ce titre.
La société Descamps rappelle avoir transmis l'ensemble des affichages obligatoires à Madame [Y] [J], en sa qualité de responsable du point de vente, lui avoir confié
- comme aux autres managers de boutique - la charge de transmettre à toute nouvelle recrue les règles applicables en matière de sécurité et consultables dans le registre de sécurité disponible en magasin. Elle fait état de la mauvaise foi de la salariée et conclut au rejet de la demande.
L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur implique de sa part une formation du personnel à la sécurité ainsi que la transmission de diverses informations à ce sujet.
La formation dispensée doit être pratique et efficiente dès le recrutement pour que le salarié soit en situation de maîtriser son poste de travail et d'exercer ses fonctions sans risque.
La société Descamps justifie que par courriels du 24 mai 2017 et du 21 juin 2018, elle a sollicité Madame [Y] [J] en sa qualité de responsable du point de vente de la [Adresse 7] pour qu'elle procède à l'affichage des divers documents liés à la sécurité (coordonnées des services d'urgence et de secours, liste des coordonnées de l'inspection du travail, du service de santé au travail, lieux de consultation du document unique d'évaluation des risques professionnels et du règlement intérieur notamment).
Cependant, elle ne justifie pas que Madame [Y] [J] ait pris connaissance, avant cet envoi, du programme d'intégration relatif à la sécurité et des moyens mis à sa disposition, des consignes de sécurité, ni de la procédure d'alerte propre au lieu de travail, l'intéressée ayant refusé d'en attester.
Elle ne justifie pas non plus du renouvellement périodique de cette formation.
Par ailleurs, la société intimée ne peut se retrancher, avant l'affichage et l'information donnée à ces sujets, derrière la claire signalisation des issues de secours ou la localisation connue de tous des extincteurs présents dans le magasin, cette observation méritant d'être actée par écrit pour être tracée, pas plus que derrière l'inscription des consignes de sécurité et de la procédure d'alerte dans le registre tenu à la disposition du personnel, dans la mesure où ce dernier n'était pas informé de la localisation de ce document, ni de son contenu.
Alors que la société reconnaît un court-circuit électrique en 2016, avec dégagement de fumée et d'odeur, elle ne justifie pas avoir respecté strictement son obligation de formation et d'information relativement à la sécurité à destination de la salariée, dès son recrutement.
Eu égard aux éléments de préjudice recueillis, il convient d'accueillir la demande de réparation de ce manquement à hauteur de 1 500 €.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Madame [Y] [J] soutient que son employeur n'a pas pris, depuis son embauche, les mesures pour assurer sa santé et sa sécurité, ni au titre de la prévention des risques, ni lorsque les difficultés rencontrées ont été dénoncées. Elle critique également le non-versement des sommes dues au titre de la prévoyance, ce qui l'a placée dans une situation financière délicate, ainsi que l'absence d'objectifs fixés par son employeur. Elle réclame la résiliation judiciaire de son contrat de travail, laquelle doit avoir les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en demande réparation à hauteur de la somme de 15 408 €.
La société Descamps insiste sur le caractère parfaitement abusif et infondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. Elle fait valoir que les prétendus manquements relatifs à la sécurité des locaux de la boutique de la [Adresse 7], dans laquelle la salariée ne travaillait plus, avaient cessé quand elle a formulé sa demande, devenue sans objet.
Elle répond point par point aux différents griefs invoqués par la salariée, conteste toute mutation-sanction en précisant qu'elle aurait pu muter Madame [Y] [J] sur son point de vente de [Localité 8], dépourvu de manager à l'époque, et bien plus contraignant en terme de trajets travail- domicile pour l'intéressée, et souligne les raisons parfaitement opportunistes et mercantiles animant cette dernière qui, après un rappel à l'ordre en mars 2018 cherchait depuis juin 2018 à quitter la société au moyen d'un départ négocié, dans des conditions financièrement avantageuses pour elle.
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et apprécier si les manquements éventuels de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, en tenant compte de leur persistance ou non jusqu'au jour du licenciement.
En l'espèce, il a été vu que la société Descamps était intervenue à compter de la dénonciation par Madame [Y] [J] de la situation du magasin de la [Adresse 7] et de ses conditions de travail, pour les améliorer, pour prévenir tout risque et pour aménager le poste de travail de l'intéressée.
Par conséquent, si les manquements retenus au titre de l'obligation de sécurité ont existé en début de relation de travail, leur cessation au jour de la rupture du lien contractuel doit être prise en considération.
Il en va de même de l'information et de la formation à la sécurité de Madame [Y] [J], carencée en début de relation de travail, mais conforme à l'obligation de l'employeur ensuite.
Par ailleurs, le contrat de travail de l'appelante stipule une commission annuelle de 1.2% sur CA HT ainsi qu' une prime mensuelle sur objectifs de 150 € bruts en cas d'atteinte de l'objectif CA TTC.
L'avenant du 19 février 2013 stipule une partie variable de rémunération définie par un 'avenant semestriel ( en avenant du présent contrat)' et que 'les objectifs seront déterminés en annexe du présent contrat, ils sont définis par la Société en tenant compte notamment du caractère saisonnier de l'activité de la société, du potentiel du périmètre de vente de la boutique dans laquelle travaille Madame [C] [Y]-[J], des résultats antérieurs de la boutique, de l'évolution du marché, de l'évolution de l'assortiment de la boutique [...]
Enfin, les parties conviennent que l'octroi de la partie variable est subordonné au bon accomplissement par Madame [C] [Y] [J] de ses attributions et missions telles que définies notamment aux termes de sa fiche de poste'.
S'il n'est pas justifié de la fixation régulière à la salariée de ses objectifs, force est de constater qu'elle ne démontre aucun préjudice en lien avec ce manquement, et ce d'autant que ses nombreuses récriminations et doléances depuis 2018 n'ont jamais porté sur ce sujet, qui n'est donc pas suffisamment prégnant pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Quant à la mutation au Printemps-Nation le 30 janvier 2019, la société Descamps - qui affirme avoir privilégié une affectation facilement accessible du domicile de la salariée - en conteste le caractère 'sanction' allégué par l'intéressée.
Les éléments versés permettent de relever que cette mutation répond aux récriminations nombreuses de Madame [Y] [J], au stress invoqué par elle comme résultant de ses conditions de travail dans la boutique de la [Adresse 7], et s'inscrit dans le cadre de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur, et ce d'autant que celui-ci, en proposant une offre plus importante, a contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires de ce corner - augmentation constatée dans un courrier du 21 mars 2019 notamment dont la salariée a profité - .
Enfin, en ce qui concerne la prévoyance, la salariée verse aux débats un échange de courriels des 8, 13, 14 et 15 février 2019 montrant des difficultés ou lenteurs relativement à son versement.
Le courriel de l'employeur en date du 15 février 2019 évoquant le versement des sommes dues sur la paie de février 2019 et proposant le versement d'un acompte dès le 18 février suivant a manifestement réglé la difficulté, en l'absence de toute autre réclamation à ce titre.
Par conséquent, eu égard aux régularisations intervenues et au degré de gravité des autres griefs restants, non susceptibles d'empêcher la poursuite de la relation de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 2 500 € à Madame [Y] [J].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les indemnités subséquentes, ainsi que la demande de la société Descamps au titre des frais irrépétibles,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Descamps à payer à Madame [C] [Y] [J] les sommes de :
- 8 000 € de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité,
- 1 500 € de dommages-intérêts au titre de la formation,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Descamps aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE